Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ62
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2022, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [C] en réalité M. [R] [C], né le 16 avril 1983 à Annaba (ALGERIE)
né le 06 janvier 1991 à Tunis, de nationalité tunisienne
se disant à l'audience être M. [R] [C]
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 30 mai 2022 à 11h09 jusqu'au 14 juin 2022 à 11h09 de la rétention du nommé M. [R] [C] en réalité M. [R] [C], au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2022, à 18h14, par M. [R] [C] en réalité M. [R] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [C] en réalité M. [R] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspective de délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai n'est pas opérant en présence d'une obstruction à la mesure d'éloignement de M [R] [C] né le 16 avril 1983 à Annaba en Algérie se disant M [R] [C] né le 06 janvier 1991 à Ten en Tunisie qui dissimule son identité, se trouvant démuni de documents d'identité et ayant utilisé un alias concernant son nom. Ainsi, ses allégations sur sa nationalité tunisiennes n'ont pas été corroborées par le consulat de Tunisie qui ne l'a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants. Son identification par Interpol Algérie n'a pas à ce jour permis d'obtenir sa reconnaissance par cet Etat malgré son audition par le consulat algérien le 30 mars 2022, les recherches étant toujours en cours selon la réponse de cette autorité le 11 mai 2022.
Cette obstruction continue jusqu'à ce jour puisqu'il revendique lors des débats en appel son identité tunisienne et donc dans les quinze derniers jours de l'étranger à son éloignement fonde la quatrième prolongation de la rétention en application des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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