Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06913 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00649
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/031637 du 24/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS COMEARTH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Comearth a notamment pour activité le conseil en marketing, les études de marché et sondages, la formation, la publicité et la communication par tous moyens ainsi que la réalisation de campagnes de télémarketing.
Mme [T] [L] a été engagée par la société Comearth par contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2016, à effet au 13 juillet 2016, en qualité de chargée de clientèle junior sous le statut d'employée - niveau 1.1, puis 1.2 à l'issue de la période d'essai, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466,65 euros pour 35 heures hebdomadaires, outre une part variable brute mensuelle de 75 euros liée à l'assiduité et à la productivité, sous condition d'atteinte des objectifs précisés en début de mission et si nécessaire confirmé et/ou adapté chaque mois par e-mail ou tout autre moyen y compris oralement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle et jusqu'au 31 décembre 2017, le salaire mensuel brut de base de Mme [L] s'établissait à 1480,30 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Parallèlement à son emploi, Mme [L] poursuivait des études supérieures auprès d'un établissement de droit suisse, la [5] ([5]), aux fins d'obtention d'un master européen de management et de stratégie d'entreprises - spécialité développement durable. Elle en sortira diplômée le 8 décembre 2017 après son succès à la session du mois d'octobre 2017.
Le 17 juillet 2017, Mme [L] était victime d'un accident de trajet et faisait l'objet d'un arrêt de travail, cette date constituant le dernier jour de travail effectif.
Par courrier du 24 juillet 2017, à l'issue d'échanges épistolaires avec son employeur concernant les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, Mme [L] a sollicité de la société Comearth que soit mis un terme à son contrat de travail.
Par courrier du 6 septembre 2017, l'employeur réfutait tout comportement déloyal de sa part concernant le traitement des salaires de l'entreprise et notamment des primes variables et proposait de rencontrer Mme [L] lors de sa reprise d'activité.
En réponse, le 11 septembre 2017, Mme [L] a renouvelé sa demande de bénéficier d'une rupture conventionnelle en évoquant une proposition formulée auprès de la directrice des ressources humaines, puis, par courrier recommandé du 15 janvier 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en revendiquant le paiement d'un complément de salaire à hauteur de 593,50 euros s'ajoutant aux prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et d'un rappel de congés payés.
Sur interrogation de la société Comearth du 19 janvier 2018, elle réitérait cette prise d'acte aux torts de l'employeur, par courrier du 24 janvier 2018, en y intégrant une nouvelle demande concernant la mutuelle de l'entreprise.
Par lettre recommandée du 1er février 2018, Mme [L] sollicitait la remise d'une lettre de licenciement. Par lettre recommandée en date du 9 février 2018, la société COMEARTH refusait de faire droit à cette demande, estimant que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de la salariée depuis le 15 janvier 2018 et l'informait de la mise à disposition de l'ensemble des documents de fin de contrat.
Au mois de janvier 2018, le salaire mensuel brut de base est passé à 1 498,50 euros.
La société Comearth occupait au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles et est soumise à la convention collective des Agences de Publicité et assimilés n°1DCC 86 selon le contrat de travail, bien que son code Naf 7022Z corresponde aux activités de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section activités diverses, a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et fixé la date de la démission au 15 Janvier 2018 ;
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SAS Comearth de ses demandes reconventionnelles, en ce y compris les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour démission abusive, de répétition de l'indu du trop perçu sur maintien de salaire ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Mme [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 5 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 17 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, Mme [L] prie la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Comearth de ses demandes reconventionnelles ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
- dire que la rupture du contrat de travail est imputable aux fautes de l'employeur ;
- dire que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Comearth à lui payer les sommes suivantes :
* 767,84 euros à titre de complément de salaire pour la période du 17 juillet 2017 au 16 novembre 2017,
* 409,37 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
* 1 614,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
* 161,49 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 229,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif (2 mois),
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle emploi rectificative mentionnant les diverses sommes régularisées et l'existence d'une rupture à l'initiative de l'employeur sous astreinte de 20 euros par jour ;
- condamner l'employeur à supporter les entiers dépens, dont le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, transmises par voie électronique le 25 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, la SAS Comearth prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner Mme [L] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 614,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive,
* 585,46 euros bruts au titre de la répétition de l'indu outre 58,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIVATION :
Sur la prise d'acte :
La lettre de rutpure du 15 janvier 2018 est rédigée dans les termes suivants :
« Je reviens vers vous suite à mon dernier courrier du 11 septembre 2017 auquel vous n'avez pas répondu ni souhaité fixer un rendez-vous alors qu'il s'agissait de votre proposition dans votre courrier du 6 septembre.
Ceci étant, vous savez que je suis en arrêt d'accident du travail depuis le 17 juillet 2017.
L'article 4 du contrat de travail prévoit que votre entreprise relève de la Convention Collective des Agences de Publicité et assimilées n° IDCC 86.
L'article 26 de cette convention collective dispose que l'employeur a l'obligation de compléter le salaire à 100% dès lors que le salarié perçoit les prestations de la sécurité sociale. Ce qui est mon cas et que votre service DRH dans la connaissance des lois ne peut pas ignorer.
La durée de versement de ce complément de salaire (incluant les accessoires) est fixée à 4 mois.
A ce jour, aucune demande de vos services ne m'a été adressée pour connaître des montants versés et satisfaire au paiement.
Vous me devez donc 4 mois de complément de salaire. Pour la période du 17 juillet au 16 novembre 2017 inclus, le montant de mes salaires aurait dû être de 5.007 € nets. De cette somme, la CPAM a versé la somme de 4.413,50 €. Vous me devez la somme nette de 593,50 €.
En outre, vous n'avez toujours pas régularisé le paiement du montant des congés payés alors que je vous en ai dressé et remis le décompte.
Il s'ensuit de ces manquements de votre part que vous ne respectez pas les clauses du contrat de travail en matière de paiement des salaires et congés payés ; qu'il en résulte une rupture de votre fait.
Je prends donc acte de votre décision réitérée de ne pas respecter le contrat de travail et de sa rupture sans équivoque de votre fait.
En conséquence, je vous demande sous un délai de (8) huit jours courant à compter de la réception de la présente, de m'adresser tous les documents requis par la loi, bulletins de paie régularisés au titre des congés payés et du complément de salaire relatif à l'accident du travail, le formulaire ASSEDIC avec la mention « RUPTURE À L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR » ainsi que le règlement de toutes les sommes qui me sont dues antérieurement à la rupture et celles dues au titre de la rupture ».
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, ' Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.'.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Aux termes de son courrier du 24 janvier 2018 et de ses écritures, Mme [L] invoque au soutien de sa demande de requalification en sus des éléments issus de son courrier du 15 janvier 2018, un manquement de l'employeur quant au traitement de la mutuelle d'entreprise et le défaut de paiement de la rémunération variable, outre des variations dans la fixation des objectifs.
Sur le défaut de paiement de la rémunération variable et les modalités de fixation des objectifs :
Mme [L] fait valoir qu'elle a sollicité en vain de son employeur par divers courriers adressés
à ce dernier sur la période du 2 janvier au 11 septembre 2017, des explications sur les modalités de calcul des primes et sur les bases en justifiant, mais reconnaît que l'employeur a régularisé le paiement des sommes qu'elle revendiquait à ce titre, soit 66 euros, tout en faisant grief à la société Comearth de s'être abstenue de fournir le détail du calcul des primes.
Elle soutient que la règle de calcul pratiquée par l'employeur s'appuie sur le nombre d'appels traités, la durée moyenne de traitement au regard d'un standard qui doit être défini en début de
mission (objectif), et de divers paramètres liés à l'absence et les temps de pause. Elle souligne qu'au mois de juin 2017, le relevé mentionnait qu'elle était restée connectée 72 heures démontrant son insuffisance technique informatique et que si l'employeur indique un nombre d'appels globalisés et un temps moyen de traitement, il est impossible de reconstituer le temps de travail réel tant il existe d'erreurs de calculs sur le tableau édité par ce dernier. Elle fait grief à la société Comearth de ne pas justifier de la liste des appels reçus et traités et de s'être limitée à lui remettre qu'un seul justificatif sur une période de 15 jours au mois de mai 2017, dont elle conteste la force probante.
Mme [L] conteste également la fixation discrétionnaire des objectifs par l'employeur et donc de la rémunération variable pratiquée avant la rupture, laquelle présentait selon elle un caractère totalement aléatoire dès lors que la société Comearth se réservait dès le contrat de pouvoir fixer seule les objectifs déterminant les primes, sans avoir à rechercher son accord et de les modifier, même en cours de mois.
La société Comearth fait valoir que Mme [L] a changé de comportement suite au refus qui lui a été opposé au mois de janvier 2017 de lui permettre de réaliser un audit et un accompagnement de la société sur les normes RSE, dans le cadre de la rédaction de son mémoire de master. Elle allègue que les sollicitations permanentes et les remises en cause systématiques de la salariée, notamment par courriels, ont fait l'objet d'une réponse par chacun de ses interlocuteurs, qui ont fait preuve de patience et de bonne volonté à son égard et ont mobilisé pas moins de cinq supérieurs hiérarchiques, sans compter les échanges oraux. Elle précise que les doléances de Mme [L] ont finalement donné lieu au paiement de la somme de 66 euros au mois de mars 2017, soit près d'un an avant la prise d'acte de la rupture et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à la date de la rupture.
La société Comearth soutient en outre que son système informatique est parfaitement fiable, que l'erreur relevée par Mme [L] résulte de sa propre maladresse, la salariée ayant mal raccroché le combiné du téléphone à l'issue de sa journée de travail, de sorte que l'appareil est resté branché durant tout le week-end.
L'article 5.2 du contrat de travail fixe les modalités du versement de la part variable du salaire dans les termes suivants :
« A cette rémunération fixe viendra s'ajouter une rémunération variable brute mensuelle de 75 euros liées à l'assiduité et à la production du dossier client dont elle aura la charge dès lors que les objectifs mensuels, révisables chaque mois, auront été atteints. Les objectifs seront précisés en début de mission et si nécessaire, confirmés et/ou adaptés chaque mois par e-mail ou par tout moyen y compris oralement.».
La cour observe que Mme [L] ne forme aucune demande en paiement concernant un rappel de primes sur la période contractuelle démontrant ainsi qu'elle a été parfaitement remplie de ses droits à cet égard, sa seule critique personnelle du système instauré par la société Comearth étant inopérante pour justifier d'un quelconque manquement de l'employeur, alors qu'il résulte des nombreux échanges écrits versés aux débats, et des entretiens instaurés à la demande de la salariée avec sa hiérarchie, que l'employeur a toujours répondu scrupuleusement et de manière circonstanciée à ses demandes d'explications et a versé au mois de mai 2017, et non en mars 2017 comme l'indique la société Comearth, la somme de 66 euros dont elle sollicitait le paiement.
En outre, les allégations de Mme [L] ne sont étayées par aucun élément objectif alors que la charge de la preuve lui incombe, et qu'il n'est pas justifié que d'autres salariés de l'entreprise se soient estimés lésés par le système de contrôle instauré par la société Comearth et que les représentants du personnel, habilités à cette fin, aient émis des objections à cet égard.
Enfin, il résulte du courrier de la société Comearth du 6 septembre 2017, que Mme [L] a perçu en 2017 100% de sa prime variable et que sur une base contractuelle de 1 175 euros potentiels de variable sur la période d'août 2016 à juillet 2017, Mme [L] a perçu 1 652,49 euros, soit 40 % de plus que la prime variable potentielle, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
S'agissant des modalités de fixation des objectifs, l'employeur peut fixer et modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable du salarié ; en revanche, il lui appartient de le faire en début d'exercice et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution.
En l'espèce, il ressort du mail adressé par la directrice des ressources humaines de la société Comearth à Mme [L] le 9 mai 2017, que l'employeur avait modifié les objectifs en cours de mois, en janvier et février 2017, impactant la prime de déplafonnement de la salariée.
Cependant, la cour observe que la société Comearth a reconnu cet état de fait et y a remédié par la régularisation du versement de la somme de 66 euros au mois de mai 2017, de sorte qu'à la date de la prise d'acte, le manquement de l'employeur avait disparu.
En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Comearth avait mis l'ensemble des moyens nécessaires à la disposition de Mme [L] pour comprendre et répondre aux différentes demandes émises par la salariée : réponses aux courriels, lettres recommandées, demandes de rendez-vous et qu'à chaque problème avéré (erreurs de calcul), la société Comearth a reconnu ses fautes et corrigé les manquements avant la prise d'acte.
Dans ces conditions, la cour ne retient pas ce grief invoqué par Mme [L] à l'encontre de la société Comearth.
Sur le défaut de paiement du complément de salaire :
Mme [L] invoque le défaut de paiement du complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJJSS) qu'elle a perçues de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), au visa des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des articles 25 et 26 de la convention collective. Elle soutient qu'aucune distinction de régime ne s'opère entre l'accident de trajet et l'accident du travail, qu'elle a rempli les conditions pour en bénéficier en adressant à la société Comearth tant son arrêt de travail, que les prolongations et la déclaration d'accident, de sorte qu'elle peut prétendre au regard de son ancienneté à une garantie de salaire d'une durée de 4 mois. Elle fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir sollicitée pour l'obtention des attestations de paiement des indemnité journalières servies par la CPAM, soutient que le règlement intérieur qui prévoit la transmission par la salariée de ce document ne lui a pas été communiqué et qu'en tout état de cause, cette obligation est contraire à la convention collective. Enfin, elle allègue que la régularisation du complément de salaire est intervenue postérieurement à la date de rupture et pour une durée de trois mois de sorte qu'il subsiste un solde restant dû de 767,84 euros pour la période du 17 juillet 2017 au 16 novembre 2017.
La société Comearth rappelle que Mme [L] a été victime d'un accident de trajet et non d'un accident du travail. Elle souligne que Mme [L] a formulé ce grief pour la première fois dans son courrier du 15 janvier 2018 en adressant les relevés des IJJSS et que le grief évoqué ne saurait légitimer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, aux motifs suivants :
- aucune demande préalable à la rupture du contrat ne lui a été adressée ;
- le paiement tardif de la somme n'est dû qu'à la négligence de la salariée qui n'a pas transmis ses attestations IJSS, malgré les instructions claires qui figuraient dans son livret d'accueil et dont elle avait eu communication dès son entrée dans l'entreprise ; qu'elle-même ne pratiquant pas la subrogation, a besoin de ces documents pour calculer le montant dû ;
- le règlement est intervenu à réception desdites attestations sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018 ;
- la salariée a perçu une somme supérieure à celle qui lui était due dès lors que l'accident de trajet n'est pas soumis aux mêmes règles que celles relatives aux accidents du travail, de sorte que la garantie de salaire ne doit pas être supérieure à 3 mois et que l'article 21 de la convention collective prévoit un maintien à 80% durant le 1er mois et 70% durant le second mois.
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, en sa version applicable au litige :
'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
Il résulte en outre de l'article D. 1226-1 du code du travail que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Par ailleurs, l'article D. 1226-3 du code du travail prévoit qu'en cas d'accident de trajet, à la différence des arrêts pour maladie professionnelle ou accidents du travail pour lesquels aucun délai de carence n'est prévu, le délai d'indemnisation court au-delà du 7ème jour d'absence.
La convention collective ne prévoit aucune stipulation spécifique à l'accident de trajet, se limitant à l'arrêt maladie ou à l'accident du travail et ses stipulations afférentes à l'arrêt maladie, auquel l'accident de trajet est assimilé par la loi lorsqu'il est d'origine non professionnelle, sont moins favorables puisque limitées à 80% du salaire pour le premier mois, certes sans délai de carence et à 70% pour le second mois, pour une ancienneté de un an.
Dans les deux cas, dispositions légales et conventionnelles, la durée d'indemnisation est limitée à deux mois et non quatre comme le revendique Mme [L].
Par ailleurs, le règlement intérieur de la société Comearth et le livret d'accueil, lesquels fixent les obligations du salarié en la matière, notamment quant à la transmission de l'attestation de paiement des indemnités versées par la CPAM, ont été adressés à Mme [L] par courriel du 13 juillet 2016 sur sa messagerie professionnelle, versé aux débats, de sorte que Mme [L] ne peut prétendre ne pas y avoir eu accès.
Il en résulte que la salariée se devait de transmettre l'attestation de paiement délivrée par la CPAM, en l'absence de subrogation de l'employeur, pour permettre à ce dernier de calculer les sommes dues au titre de la garantie de salaire.
La cour relève enfin que Mme [L] a invoqué ce manquement pour la première fois dans son courrier du 15 janvier 2018 avec les pièces requises, aucun des courriers adressés avant cette date (24 juillet 2017, 11 septembre 2017) n'y faisant allusion, l'employeur s'étant immédiatement exécuté en ajoutant à la rémunération du mois de janvier 2018, la somme de 1 641,48 euros à ce titre.
Enfin, il résulte du décompte établi par la gestionnaire de paie du cabinet d'expert comptable que cette dernière a établi la garantie de salaire sur la base de 90 jours au taux de 100%, de sorte que Mme [L] a perçu une somme supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, et alors qu'une régularisation est intervenue à réception des éléments transmis par Mme [L] nécessaires à la société Comearth pour calculer et verser le complément de salaire, sans qu'il subsiste un solde restant dû à la salariée, la cour ne retient pas ce grief invoqué par Mme [L] à l'encontre de la société Comearth.
Sur le défaut de régularisation complète des congés payés :
Mme [L] soutient que l'employeur a fait une application des règles défavorables au salarié en optant pour le maintien du salaire en lieu et place de l'application du taux de 10% pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Elle soutient qu'il subsistait un solde de 409,37 euros en sa faveur sur la période du 13 juillet 2016 au 30 juin 2017 et que la régularisation invoquée par la société Comearth est intervenue postérieurement à la prise d'acte.
La société Comearth soutient qu'en application de la loi, un salarié acquiert son droit à congés payés à l'issue de la période légale d'acquisition s'étendant du 1er juin au 31 mai de chaque année et ne peut prendre ses congés qu'à l'issue de cette période. Elle précise que, par dérogation, l'employeur peut autoriser son salarié à prendre des congés payés acquis avant cette période, mais en ce cas, le calcul de l'indemnité compensatrice afférente ne peut se faire que selon la règle du maintien de salaire puisque, par définition, l'assiette de calcul des 10 % de rémunération versée sur la période n'est pas encore déterminable. Elle fait valoir qu'en l'espèce, Mme [L] a bénéficié de 13 journées de congés payés sur la période allant du 13 juillet 2016 au 31 mai 2017 soit en cours de période d'acquisition, ces congés étant provisionnés, de sorte qu'elle ne pouvait
qu'appliquer la méthode du maintien de salaire ; qu'en revanche, Mme [L] avait bénéficié de 10 jours de congés payés supplémentaires durant le mois de juin 2017, lesquels ont été rémunérés en appliquant le taux de 10%.
La société Comearth allègue enfin, qu'une fois l'assiette de calcul de la règle des 10 % connue,
elle a procédé à la régularisation des sommes dues par le versement d'une somme de 74,08 euros sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il résulte en outre de l'article L. 3141-24 du code du travail, que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler.
Il en découle que l'employeur doit procéder à une comparaison entre le salaire moyen et le salaire théorique afin d'appliquer à chaque salarié la méthode la plus favorable. Lorsqu'il y a fractionnement du congé, il est possible pour la première fraction de congé, que l'employeur se borne à maintenir la rémunération habituelle, une rectification unique intervenant, compte-tenu du mode de calcul le plus avantageux pour le salarié, au moment où se trouvent épuisés les droits à congé de la période de référence considérée.
En l'espèce, Mme [L] a pris 2 jours de congés les 21 et 22 novembre 2016, 3 jours du 16 au 18 janvier 2017, 2 jours du 14 au 15 mars 2017, 6 jours du 10 avril au 15 avril 2017, soit un total de 13 jours sur les 26,5 jours ouvrables acquis pour la période du 13 juillet 2016 au 31 mai 2017. En outre, Mme [L] a bénéficié de 10 jours de congés payés du 19 au 29 juin 2017.
Mme [L] a perçu sur la période du 13 juillet 2016 au 31 mai 2017, une rémunération brute totale de 17 050,83 euros, le dixième de celle-ci représentant la somme de 1 705,08 euros.
Dans ces conditions, Mme [L] aurait dû percevoir une indemnité totale pour la période de congés payés de 23 jours, la somme de 1 479,88 euros en lieu et place de 1 308,45 euros, soit une différence de 171,43 euros en appliquant la règle des 10%, plus favorable que celle du maintien du salaire.
Or, si la société Comearth justifie avoir régularisé sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018 la somme de 74,08 euros au titre du solde restant dû par application de la règle des 10% sur les congés payés pris au mois de juin 2017, elle n'a opéré aucun règlement concernant la période antérieure sur laquelle elle a appliqué la règle du maintien du salaire, de sorte qu'elle reste devoir à ce titre la somme de 97,35 euros.
Dans ces conditions, la cour retient ce manquement comme établi à l'encontre de l'employeur.
Sur le bénéfice de la mutuelle d'entreprise :
Mme [L] fait grief à la société Comearth, dans son courrier du 24 janvier 2018, soit postérieurement à la rupture, de ne pas l'avoir informée des conditions de mise en place et de fonctionnement de la couverture des risques santé au sein de la société.
La société Comearth fait valoir que l'article 8 du contrat de travail précisait qu'elle recevrait sur son adresse professionnelle les modalités du régime de la mutuelle d'entreprise, ce qui résulte des pièces communiquées, et souligne que ce grief est apparu postérieurement à la rupture du contrat et ne saurait fonder valablement ladite prise d'acte.
La cour relève que Mme [L] a reçu le livret d'accueil le 13 décembre 2016 et signé le 19 juillet 2016 la fiche de renseignements individuels destinée à son affiliation à l'organisme de mutuelle MERCER, mentionnant le prélèvement bancaire des cotisations et le choix de l'option, de sorte qu'elle ne peut utilement alléguer être restée dans l'ignorance de celle-ci.
Ce manquement sera conséquemment écarté.
En conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que l'employeur n'a commis aucun manquement contractuel suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [L], le solde de congés payés restant dû à la salariée étant minime, et que par conséquent, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail adressée le 15 janvier 2018 par la salariée produit les effets d'une démission. Le jugement est confirmé à cet égard.
Mme [L] est conséquemment déboutée de ses demandes financières subséquentes à sa demande de requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières liées à l'exécution du contrat :
Sur les rappels de salaires :
Au vu de la solution du litige, Mme [L] est déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, la société Comearth est condamnée à verser à Mme [L] la somme de 97,35 euros au titre du rappel de congés payés, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [L] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du non-respect de ses obligations contractuelles par l'employeur et pour le temps passé aux contrôles des calculs des primes et congés payés, rédaction mails et courriers et frais postaux de courriers recommandés.
La société Comearth s'oppose à la demande en faisant valoir l'absence de tout manquement ou faute de sa part et de tout préjudice.
Il résulte de la conjugaison des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Au vu de la solution du litige et de l'absence de démonstration par Mme [L] d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de l'employeur au paiement du solde restant dû sur l'indemnité de congés payés, la cour déboute Mme [L] de ce chef de demande et confirme le jugement à cet égard.
Sur la remise des pièces :
Mme [L] sollicite la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle emploi rectificative mentionnant les diverses sommes régularisées et l'existence d'une rupture à l'initiative de l'employeur sous astreinte de 20 euros par jour.
Au vu de la solution du litige, la cour ordonne la remise par la société Comearth d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, le jugement étant infirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Comearth :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La société Comearth sollicite la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 1 614,89 euros au titre du préavis non effectué. Elle fait valoir que la prise d'acte produisant les effets d'une démission, la salarié lui doit le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, soit en l'espèce un mois de salaire selon l'article 29 de la convention collective.
Mme [L] s'oppose à la demande et soutient que la société Comearth a été défaillante tout au long du contrat de travail, que c'est le contexte imposé, notamment la privation de transparence sur les primes dues et l'absence de paiement loyal des primes correspondant au travail fourni qui a détruit la confiance et obligé la salariée à venir demander de façon répétée d'être remplie de ses droits, puis à constater la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
La cour ayant retenu que la prise d'acte de Mme [L] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, cette dernière est redevable à l'égard de son employeur du préavis prévu dans ce cadre à défaut de justifier de son impossibilité de l'exécuter ou d'en avoir été dispensée par l'employeur.
Aux termes de l'article 29 de la convention collective, ' Lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission de l'employé, celui-ci devra observer un préavis de 1 mois.'
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer à la société Comearth la somme de 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la société Comearth de cette prétention.
Sur les dommages et intérêts pour démission abusive :
La société Comearth sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive au visa des dispositions de l'article L. 1237-2 du code du travail. Elle accuse Mme [L] d'avoir adopté un comportement des plus déloyaux à son encontre en multipliant les chicanes et en se réfugiant dans une attitude d'obstruction systématique et agressive nonobstant l'attitude conciliante dont elle-même a fait preuve.
Mme [L] s'oppose à la demande aux mêmes motifs que précédemment.
Aux termes de l'article L. 1237-2 du code du travail « la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur ».
En l'espèce, la société Comearth ne caractérise pas de la part de Mme [L] un comportement déloyal, dès lors que les manifestations épistolaires de cette dernière, certes rédigées parfois sur un ton outrancier, ont donné lieu à des régularisations de salaires (prime variable et congés payés) de la part de l'employeur.
Corrélativement, la société Comearth ne justifie pas du préjudice subi à la suite de la démission de Mme [L], autre que celui de l'absence de préavis réparé par l'indemnité correspondante.
Dans ces conditions, la société Comearth sera déboutée de cette prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur la répétition de l'indû :
La société Comearth sollicite la somme de 585,46 euros bruts au titre de la répétition de l'indu outre 58,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, au visa de l'article 1302 du code civil.
Elle rappelle que suite à une erreur du cabinet comptable, Mme [L] a bénéficié d'un maintien de salaire durant trois mois au titre de son accident de trajet lors même qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un maintien de 90 % durant le premier mois et 2/3 durant le second.
Mme [L] s'oppose à la demande aux mêmes motifs que précédemment.
Aux termes de l'article 1302 du code civil : ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
En application des textes rappelés au titre de la garantie de salaire et de l'article 1302 précité, ainsi qu'au vu du décompte produit par la société Comearth, il sera fait droit à la demande de l'employeur et Mme [L] sera condamnée à payer à la société Comearth la somme de 585,46 euros brute au titre du complément de salaire indûment perçu, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la société Comearth de cette prétention.
La société Comearth ne justifiant pas de l'ajout des congés payés dans la somme versée à Mme [L] au titre du complément de salaire, sera déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 58,47 euros bruts à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Comearth sollicite la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour appel abusif au visa de l'article 559 du code de procédure civile. Elle allègue de sa diligence et de sa bonne foi dans la conduite de la relation de travail, de son écoute des doléances de sa salariée et du retour précis et circonstancié sur chacune de ses revendications, tandis que Mme [L] s'est enferrée dans une attitude des plus belliqueuses et n'a eu de cesse de multiplier des reproches sans substance à son encontre.
Mme [L] s'oppose à la demande aux mêmes motifs que précédemment.
L'article 559 du code de procédure civile édicte qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, la société Comearth ne caractérise pas de la part de Mme [L], qui utilise les recours à sa disposition pour faire valoir ses prétentions, des agissements constitutifs d'un abus de droit, la cour observant que Mme [L] a contesté utilement le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande tendant au rappel de congés payés, la cour ayant infirmé de ce chef la décision des premiers juges.
Dans ces conditions, la société Comearth sera déboutée de cette prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
Au vu de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
De même, Mme [L] et la société Comearth seront déboutées de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de remise de pièces par la SAS Comearth, en ce qu'il a débouté la SAS Comearth de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de la répétition de la somme de 585,46 euros brute au titre du complément de salaire indûment perçu par Mme [T] [L],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Comearth à verser à Mme [T] [L] la somme de 97,35 euros au titre du rappel de congés payés,
Ordonne la remise par la société Comearth d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamnne Mme [T] [L] à payer à la SAS Comearth la somme brute de 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamnne Mme [T] [L] à payer à la SAS Comearth la somme brute de 585,46 euros au titre du complément de salaire indûment perçu,
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et que les dépens seront recouvrés conformément à la lois sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE