Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/338
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDLX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Mars 2024 à 11h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [U] [Y]
né le 08 Février 1993 à [Localité 2] ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/03/2024 à 18 h 02 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 Mars 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [U] [Y]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2024 à 16h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars 2024 à 18h02 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- A ce jour, cela fait 37 jours que les autorités préfectorales sont sans nouvelles du consulat sur l'identification de l'intéressé.
Le maintien en rétention du requérant n'est en aucun cas justifié dès lors que la préfecture n'a pas effectué de relances auprès du consulat, diligences pourtant simples à effectuer et très utiles en l'espèce eu égard à la nature de la mesure et au nombre de jours écoulés sans nouvelles du consulat.
Pour ces raisons, la préfecture ne démontre pas avoir effectué tout ce qui est en son pouvoir dans le cadre des diligences régulières et effectives imposées par les textes. De la sorte, il n'est pas démontré de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la LOZERE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné à de multiples reprises pour des infractions pénales et notamment le 27 février 2023 pour vol aggravé à six mois d'emprisonnement. Pendant sa période de détention, le 1er février 2024, le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; le 7 février 2024 l'intéressé a été entendu ; le 14 février 2024, le consul d'A1gérie a informé le préfet qu'une procédure d'identification était en cours auprès des autorités compétentes à Alger.
Monsieur [Y] [U] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 21 février 2024.
Une relance a été effectuée par courrier électronique du 6 mars 2024 à 14h35 sur la boîte mail dédiée du service juridique du consulat d'Algérie à [Localité 1], qui est la même que celle utilisée pour les échanges intervenus précédemment entre l'administration et ce consulat.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du XXXXXX 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Société PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à X SE DISANT [U] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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