Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/2278
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 19/03835 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HN7O
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[K] [I]
C/
SARL TAXI [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Z] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la SARL TAXI [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F18/00201
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [K] [I] a été embauché le 15 août 2013, avec effet au 15 septembre 2013, par la société Taxi [Y] en qualité de chauffeur de taxi, suivant contrat à durée indéterminée.
Du 5 mars 2016 au 22 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 23 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 23 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- débouté M. [K] [I] de la totalité de ses demandes,
- condamné M. [K] [I] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2019, M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
En cours de procédure une liquidation amiable de la SARL Taxi [Y] a été mise en 'uvre et M. [Z] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [I] demande à la cour de :
- réformant la décision entreprise,
- condamner la société Taxi [Y] au paiement des sommes suivantes :
* à titre d'heures supplémentaires : 5'719,07 €,
* à titre d'absence de repos compensateur : 979,28 €,
* à titre de congés payés sur les heures effectuées : 669,83 €,
* à titre de dommages et intérêt : 1'000 €,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2'500 €,
- condamner la société Taxi [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société Taxi [Y] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- débouter M. [K] [I] de ses demandes au titre des repos compensateurs et des congés payés,
- débouter M. [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant,
- le condamner à la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';
Attendu que M. [I] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu'il produit notamment':
des relevés d'heures du 31 août 2015 au 29 février 2016';
des attestations de clientes indiquant que le salarié assumait des trajets tard le soir, avec des retours vers 20 heures 30 ou 21 heures';
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Attendu que l'employeur produit quant à lui au dossier les éléments suivants':
un récapitulatif des plannings avec des annotations sur certains transports';
une liste des contrôles effectués précisant que sur un retour dialyse de M. [R] à 22 heures 45 c'est l'équipage de M. [Y] qui est mentionnée' ainsi que pour Mme [W]';
une attestation de M. [R] faisant état que se sont M. et Mme [Y] qui ont assuré tous ses transports personnellement entre janvier et mars 2016';
différents relevés d'heures';
Attendu que les documents produits par l'employeur sont insuffisants pour justifier les heures effectivement réalisées par M. [I]';
Attendu que l'attestation de M. [R] évoque les transports effectués à compter de janvier 2016 alors que ceux mentionnés dans les relevés d'heures du salarié sont mentionnés avant cette date ;
Que les relevés de contrôle tels que produits par l'employeur sont seulement élaborés par ses soins et sont trop partiels pour caractériser que certains transports n'ont pas été effectués par le salarié';
Attendu qu'au vu des ces éléments la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 719,07 euros, outre celle de 571,90euros au titre des congés payés afférents';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre de l'absence de repos compensateurs
Attendu que l'analyse du contrat de travail, des heures effectivement réalisées par le salarié, permettent de lui allouer la somme de 979,28 euros à ce titre';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le salarié ne produit aucune pièce spécifique au dossier permettant de caractériser un préjudice du fait des manquements de l'employeur quant aux heures effectuées et à l'absence de repos compensateurs';
Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 12 novembre 2019 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts;
Et statuant à nouveau sur les autres points,
CONDAMNE M. [Z] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Taxi [Y] à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes':
-5 719,07 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de celle de 571,90 euros au titre des congés payés afférents';
-979,28 euros au titre de l'absence de repos compensateurs';
CONDAMNE M. [Z] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Taxi [Y] aux entiers dépens et à payer à M. [K] [I] a somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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