Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWUC
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWUC
N° de MINUTE : 24/00236
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [D], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 7 novembre 2022 reçue le 8 novembre 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [R] [E] de lui régler la somme de 42.313 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : régularisation 2016, 1er trimestre 2020 et régularisation 2020.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 28 février 2023 signifiée le 14 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [E] pour le même montant et la même période.
Par lettre recommandée déposée aux services de la Poste le 28 mars 2023 reçue le 3 avril 2023 au greffe, Monsieur [R] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, l’Urssaf a fait citer Monsieur [R] [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à la date d’audience de renvoi du 9 janvier 2024.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf d’Ile-de-France a demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition. A titre subsidiaire, l’Urssaf sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
Régulièrement cité, Monsieur [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 42 313 euros.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 octobre 2023, Monsieur [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 14 mars 2023 par envoi d’un courrier déposé le 28 mars 2023 aux services de la Poste.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 28 février 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard,
- la période de référence : régularisation 2016, 1er trimestre 2020 et régularisation 2020.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 7 novembre 2022 qui vise les mêmes périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
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Jugement du 06 FEVRIER 2024
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Monsieur [R] [E], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 28 février 2023 à hauteur de 42.313 euros correspondant à 42.251 euros de cotisations et 62 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [R] [E], partie perdante.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [E] le 28 mars 2023 ;
Valide la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [R] [E] datée du 28 février 2023 et signifiée le 14 mars 2023 pour un montant de 42.313 euros représentant à 42.251 euros de cotisations et 62 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisation 2016, 1er trimestre 2020 et régularisation 2020 ;
Condamne Monsieur [R] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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