Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 679
N° RG 21/00565
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGKY
[T]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTES :
Madame [Y] [T]
née le 19 novembre 1953 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [T]
née le 03 mars 1955 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayants droit de [B] [T] décédé à [Localité 8] le 22 janvier 2022
Ayant toutes deux pour avocat Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le 24 décembre 1982 à [Localité 9] (86)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3375 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 10 novembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée signé le 12 juin 2019, déclaré à la MSA selon la formalité du TESA, M. [B] [T], exploitant agricole, a engagé M. [U] [X], à compter du 11 juin 2019, en qualité d'ouvrier polyvalent maraîcher.
Le hangar de la ferme de M. [T] a subi un incendie le 27 juin 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Poitiers, saisi en référé par M. [X], a :
- condamné M. [T] à payer à M. [X] la somme de 10.152 euros brut correspondant aux salaires du 15 mai au 5 décembre 2019, outre la somme de 1.015,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la remise à M. [X] par M. [T] des bulletins de salaire des mois de mai à novembre 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de l'ordonnance,
- condamné M. [T] à payer à Me Pauline Brugier la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991,
- condamné M. [T] aux dépens et aux intérêts au taux légal.
A l'issue d'une enquête menée par la gendarmerie, M. [T] a reçu le 2 avril 2020 une convocation à comparaître le 8 avril 2021 devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour avoir, notamment, du 3 au 28 juin 2019, commis le délit de travail dissimulé à l'égard de M. [U] [X] en omettant de procéder aux déclarations sociales à compter du 1er juin 2019.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers, saisi par requête de M. [X] afin de voir statuer au fond sur ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail, au paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [X] aux torts de M. [T],
- fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. [X] à la date du prononcé du jugement,
- condamné M. [T] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 28.143,12 euros brut à titre de rappel de salaire en deniers ou quittance,
* 2.814, 31 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
* 1.521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre d'indemnité pour rupture irrégulière,
* 9.127, 26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 6.900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- ordonné la remise des bulletins de salaires de novembre 2019 jusqu'à la date du prononcé du jugement, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour à compter de la notification de la décision,
- réservé au conseil le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [T] à payer à la SARL Brugier Avocat la somme de 2.000 euros,
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la SARL Brugier Avocat dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier de justice.
Le 18 février 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel de Poitiers a ordonné une expertise psychiatrique de M. [T] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 avril 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge des tutelles de Poitiers a placé M. [T] sous sauvegarde de justice et a désigné un mandataire spécial ayant pour mission notamment de le représenter dans le cadre des affaires prud'homales et pénales en cours.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022. M. [T] est décédé le 22 janvier 2022, laissant pour lui succéder ses soeurs Mmes [Y] [T] et [Z] [T]. A l'audience du 9 février 2022, un renvoi a été ordonné au 1er juin 2022 afin de permettre aux ayants droit de M. [T] de reprendre l'instance. Puis un dernier renvoi a été ordonné au 14 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mmes [Y] [T] et [Z] [T] demandent à la cour de prendre acte de leur reprise d'instance et de :
- annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en tout état de cause l'infirmer,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes incidentes,
- prendre acte de l'état de dépendance et de vulnérabilité de M. [T],
- dire qu'il n'a commis aucune faute ni aucun manquement à l'égard de M. [X],
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
- condamner M. [X] à rembourser les sommes perçues aux termes de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019 et du jugement du 3 décembre 2020,
- condamner M. [X] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elles expliquent que M. [T] n'a pas eu connaissance de la convocation à l'audience du 8 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes car il était hospitalisé. Elles ajoutent qu'il n'a pas pu faire valoir sa défense et en concluent que le jugement déféré doit être annulé ou à défaut infirmé.
Elles affirment que M. [X] n'a jamais commencé à travailler pour M. [T] à compter du 15 mai 2019 mais seulement à compter du 11 juin 2019. Elles précisent que la prestation de travail de M. [X] s'est arrêtée le 27 juin 2019, après l'incendie de l'exploitation et le passage de la gendarmerie, insistant sur le fait qu'aucun travail n'a été réalisé par M. [X] postérieurement. Elles indiquent que M. [T] a fait un AVC et a été hospitalisé de juin 2020 au 7 décembre 2020 de sorte qu'il n'a pu donner aucune instruction de travail à l'intimé sur cette période. Elles rappellent que pour la période du 11 au 27 juin 2019, M. [X] a reconnu avoir perçu 2 fois 300 euros en règlement de son salaire de sorte qu'il a été rempli de ses droits.
Elles contestent toute déloyauté contractuelle de la part de M. [T], réaffirmant que ce dernier n'a pas retenu un quelconque salaire pendant 1 an et demi puisqu'il n'y a eu aucune prestation de travail. Elles indiquent que les conditions de travail décrites par M. [U] [X] sont contredites par les déclarations de l'un de ses frères faites aux gendarmes. Elles soulignent que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice découlant de la déloyauté alléguée.
Elles considèrent que M. [T] n'a commis aucune faute pouvant conduire au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X], a fortiori à la date du jugement du 3 décembre 2020.
Elles rappellent que M. [X] a été déclaré à la MSA le 11 juin 2019 pour en conclure qu'il n'y a eu aucune dissimulation d'emploi salarié.
Elles font observer que devant le conseil de prud'hommes, M. [X] n'avait sollicité qu'une somme de 5.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour 280 jours de retard mais que les premiers juges lui ont accordé sans aucune raison une somme de 9.600 euros. Elles ajoutent que M. [X] a perçu l'intégralité des sommes que le conseil de prud'hommes lui a allouées en référé, en avril 2020 à la suite de l'intervention d'un huissier de justice ce qui rend d'autant plus incompréhensible la décision du conseil de prud'hommes.
Elles estiment que la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte est infondée puisque M. [X] n'a pas travaillé sur la période revendiquée.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mmes [T] en leur qualité d'héritières de M. [T] à lui payer les sommes fixées par le conseil de prud'hommes. Il demande également à la cour de:
- condamner Mmes [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle les salaires sont dus mois par mois, au plus tard au 25 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée à l'employeur,
- dire que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mmes [T] aux dépens en ce compris les frais d'huissier de justice,
- débouter Mmes [T] de leurs demandes.
Il affirme avoir commencé à travailler à partir du 15 mai 2019, du lundi au vendredi, 35h par semaine, M. [T] lui ayant demandé de venir travailler le plus rapidement possible à la suite de leur rencontre début mai 2019.
Il soutient qu'il a travaillé dans des conditions indignes : absence de consignes précises - absence de matériel adapté - absence de sanitaires ou de salle de pause sur place - présence d'animaux malades, abandonnés parfois morts et en état de putréfaction. Il estime que les risques encourus étaient nombreux, faisant observer qu'un incendie s'est déclaré et qu'aucun matériel anti-incendie n'était sur place. Il rappelle qu'il a accepté cet emploi qui se situait à 74kms de son domicile pour faire vivre sa famille, qu'il avait un projet d'acquisition immobilière avec l'un de ses frères, qu'il a cru au projet de maraîchage de M. [T] qui s'était présenté comme vétérinaire, propriétaire terrien. Il déclare que le traitement qui lui a été réservé l'a plongé dans une grande précarité et qu'en l'absence de salaire, il n'a pu finaliser son projet immobilier et ne pouvait même plus mettre du carburant dans son véhicule. Il estime avoir subi un préjudice économique et matériel conséquent outre un préjudice psychologique lié au fait de ne voir aucune issue à cette précarité.
Il fait observer que les gendarmes n'ont relevé aucune vulnérabilité particulière chez M. [T], que les problèmes de santé de ce dernier sont survenus bien après le début de la relation contractuelle, que l'ordonnance du juge des tutelles ne fait état d'aucune altération des facultés mentales de M. [T] et que cette mesure démontre uniquement que M. [T] s'est désintéressé des procédures en cours.
Il prétend que M. [T] a nettement négligé ses obligations contractuelles à son détriment en procédant pas ou tardivement à une déclaration à l'embauche, à une visite médicale, au règlement des salaires, à la remise des bulletins de paie, en manquant à son obligation de loyauté et en ne respectant pas son obligation de sécurité. Il considère que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur est parfaitement fondée. Il rappelle que cette situation l'a placé dans une grande précarité, qu'il existe un préjudice moral, psychologique au regard de l'absence totale d'évolution professionnelle et personnelle.
Il fait valoir que l'enquête menée conjointement par la gendarmerie et la MSA a révélé qu'il avait commencé à travailler le 15 mai 2019 soit bien avant la date de la déclaration sociale faite le 28 juin 2019. Il ajoute qu'à cette époque, M. [T] était parfaitement conscient de ses obligations mais qu'il n'en a eu que faire. Il en conclut que le travail dissimulé est tout à fait caractérisé.
Il affirme que le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte correctement à hauteur de 6.900 euros puisque la condamnation prononcée le 19 décembre 2019 n'avait pas été suivie d'effet. Il indique que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis malgré l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes.
Il souligne que la demande de nullité du jugement ne repose sur aucun fondement juridique et que M. [T] a fait le choix délibéré de ne pas répondre à l'ensemble des actes qui lui ont été adressés alors qu'il n'était pas encore malade. Il estime que la demande de remboursement des sommes perçues au titre de l'ordonnance de référé et de l'exécution provisoire est dépourvue de fondement juridique.
En accord avec les parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 avant l'ouverture des débats. A l'issue de l'audience du 14 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2022.
Par message RPVA du 2 novembre 2022, la cour a sollicité les observations des parties, avant le 10 novembre 2022, sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Poitiers statuant au fond pour liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en référé, au profit du Juge de l'exécution de Poitiers, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La date de délibéré a été prorogée au 17 novembre 2022 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations dans un délai raisonnable. Néanmoins, aucune des parties n'a présenté d'observations sur le moyen soulevé d'office par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement du 3 décembre 2020
La cour observe qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué, le seul fait que M. [T] ait été hospitalisé lors de l'envoi de la convocation devant le conseil de prud'hommes étant inopérant dès lors que M. [U] [X] lui a fait délivrer à étude une assignation à comparaître - dont la régularité n'est pas contestée - pour l'audience du 8 octobre 2020. M. [T], bien qu'absent, a donc été régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes de sorte que les droits de la défense ont été respectés.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Par application de l'article 1184 ancien du code civil devenu l'article 1227, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations en découlant.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est également rappelé que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237).
En l'espèce, Mmes [T] ne contestent pas qu'un contrat de travail à durée indéterminée a lié leur frère, M. [T] à M. [U] [X].
Les désaccords entre les parties portent sur le point de départ de la relation contractuelle - les appelantes soutenant que le contrat a débuté le 11 juin 2019 alors que l'intimé prétend qu'il a commencé le 15 mai 2019 - mais également sur la fin de ce contrat - les appelantes soutenant que le contrat a pris fin le 27 juin 2019, jour de l'incendie à l'issue duquel M. [X] ne serait pas revenu travailler, le salarié considérant pour sa part que son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 3 décembre 2020, jour du jugement prononçant la résiliation du contrat.
S'il est établi qu'un incendie s'est effectivement déclaré dans le bâtiment agricole appartenant à M. [T] le 27 juin 2019, ainsi que cela ressort de l'enquête pénale, Mmes [T] ne rapportent pas la preuve que M. [U] [X] a refusé d'exécuter son travail à compter du 28 juin 2019 ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de M. [T]. En effet, la survenue de l'incendie n'était pas de nature à délier l'employeur de son obligation de fournir un emploi à son salarié dont il n'est pas démontré qu'il n'est pas resté à sa disposition. De même, le fait que M. [T] ait été hospitalisé de juin 2020 à décembre 2020 ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [U] [X] et ne permet pas de retenir que ce dernier ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur ou qu'il aurait refusé de travailler. La preuve n'est donc pas rapportée que le contrat de travail a pris fin le 27 juin 2019, jour de l'incendie.
Aux termes du contrat de travail liant les parties, M. [U] [X] devait travailler 35h par semaine moyennant une rémunération de 10, 03 euros brut de l'heure soit un salaire brut mensuel de 1.521, 25 euros. Mmes [T] reconnaissent que M. [T] n'a procédé qu'à deux versements de 300 euros chacun au profit de M. [U] [X] depuis juin 2019. Il s'avère donc que M. [T] a manqué à l'une de ses obligations essentielles, en sa qualité d'employeur, à savoir le paiement régulier du salaire. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 3 décembre 2020. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de rappel de salaires
Il est constant qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. C'est donc à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle : le juge, lorsqu'il est saisi d'une action fondée sur l'existence d'un contrat de travail, doit donc rechercher, si au regard des conditions de fait, une relation de travail salariée est caractérisée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] a déclaré avoir engagé M. [U] [X] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2019.
Dès lors que le salarié prétend que la relation de travail a en réalité débuté le 15 mai 2019, il lui appartient d'en rapporter la preuve. Il produit :
- un relevé qu'il a lui-même établi concernant ses horaires de travail, faisant apparaître 7 heures de travail le 15 mai, 7 heures de travail le 21 mai et 7 heures de travail le 30 mai puis des semaines entières de travail à compter du lundi 3 juin 2019,
- un courrier de son avocat adressé le 25 juillet 2019 à M. [T] dans lequel il est indiqua 'vous avez en effet recruté M. [U] [X] en qualité de responsable de production à compter du 5 juin 2019...'
- la procédure pénale ayant abouti à la convocation de M. [T] devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de travail dissimulé au préjudice de M. [U] [X] 'salarié à compter du 1er juin 2019, déclaré le 11 juin 2019' : le 3 juin 2019, les gendarmes se sont rendus sur l'exploitation de M. [T], ce dernier était absent mais trois personnes étaient présentes sur le site, MM. [U], [E] et [S] [X]. Lors de son audition, M. [U] [X] a indiqué avoir travaillé trois fois au mois de mai 2019 puis tous les jours au mois de juin 2019 à compter du 1er juin 2019. Lors de sa garde à vue, M. [T] a expliqué qu'il avait embauché les frères [X] 'comme ouvriers agricoles et pour rentrer de l'argent, j'ai embauché le premier frère pour faire du maraîchage' et qu'il était possible que M. [U] [X] ait commencé à travailler une dizaine de jours avant la déclaration MSA faite le 11 juin 2019 et qu'il lui avait donné comme directives de 'faire des plants de fraisiers, les arroser, ramasser...il était responsable des cultures et des récoltes et moi je vendais. D'autre part je lui ai donné des sachets de graines de persil pour qu'il s'en occupe...', ajoutant que les déclarations à la MSA ont pu être faites tardivement mais seulement en raison de problèmes informatiques sur le site de la MSA.
Il résulte de ces éléments qu'en dehors des seules affirmations de M. [U] [X], aucun élément ne vient corroborer son allégation selon laquelle il aurait commencé à travailler pour M. [T] dès le 15 mai 2019. En revanche, il ressort des constatations des gendarmes qui viennent corroborer certaines déclarations de M. [U] [X] que celui-ci a commencé à travailler de manière certaine le lundi 3 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Ainsi, entre le 3 juin 2019 et le 3 décembre 2020, il aurait donc dû percevoir une somme totale de 27.382,50 euros brut. Or, il n'a perçu que deux fois la somme de 300 euros ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures en page 2. De plus, M. [U] [X] a déjà perçu la somme de 10.152 euros brut en exécution de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019. Mmes [T], en leur qualité d'ayants droit de M. [T], doivent donc être condamnées à payer à M. [U] [X] la somme résiduelle de 16.630,50 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.663,05 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail que M. [U] [X], employé depuis moins de 2 ans, a le droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire brut.
Mmes [T] ne contestent pas que le salaire brut contractuel de M. [U] [X] était fixé à 1.521,25 euros. Il est donc justifié de faire droit à la demande du salarié et de condamner Mmes [T] à lui payer la somme de 1.521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé s'agissant des montants alloués mais infirmé en ce qu'il a condamné M. [T], Mmes [T] ayant repris l'instance en cause d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [X] qui avait 18 mois d'ancienneté lors de son licenciement, peut prétendre à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à sa perte d'emploi injustifiée, qui ne peuvent être inférieurs à 0,5 mois de salaire brut. Dans la mesure où M. [X] se contente d'indiquer qu'il a subi un préjudice moral et que la situation l'a mis dans une grande précarité, sans produire de justificatif de nature à démontrer l'ampleur du préjudice allégué, la cour considère que son préjudice sera justement réparé par l'allocation, à la charge de l'employeur, d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l'espèce, il est établi que M. [T] a procédé tardivement à la déclaration préalable à l'embauche de M. [U] [X] puisque ce dernier a commencé à travailler le 3 juin 2019 et que M. [T] ne l'a déclaré à la MSA que le 11 juin 2019. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun dysfonctionnement du site internet de la MSA entre le 3 et le 11 juin 2019 qui aurait pu empêcher l'employeur de procéder à cette déclaration, ainsi qu'il l'a pourtant prétendu devant les gendarmes lors de sa garde à vue. Il est en outre établi que M. [T] n'a pas payé les salaires de M. [U] [X] pendant toute la relation contractuelle et ne lui a fourni aucun bulletin de salaire et ce de manière tout à fait intentionnelle, M. [T] ayant à cet égard répondu, lors de son audition en garde à vue, à la question 'Avez-vous établis des feuilles de paie pour ces trois personnels'' : 'Non, car pour moi, je paie le salaire si le travail est fait...la feuille qu'ils m'ont fournie ne correspond qu'à des heures de présence mais aucun travail n'a été fourni...'.
L'infraction de travail dissimulé visée à l'article L.8221-5 précité est donc caractérisée. Le jugement entrepris doit cependant être infirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] [X] une somme de 9.127, 26 euros alors que Mmes [T] doivent être condamnées à lui payer la somme de 9.127, 50 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
Selon l'article L.1222-1 du code du travail 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l'espèce, la cour a jugé que M. [T] a manqué à son obligation de payer les salaires de M. [U] [X], ne lui versant que deux fois la somme de 300 euros. Lors de son audition en garde à vue, M. [T] a expliqué avoir procédé à ces paiements afin de permettre à son salarié de mettre de l'essence dans son véhicule et de réparer ce dernier qui était tombé en panne. A cet égard, la cour observe que pendant l'enquête pénale, M. [U] [X] avait informé la gendarmerie, par mail du 22 juillet 2019, de son impossibilité de se rendre au travail avec ses frères en raison de la panne de son véhicule, ajoutant qu'en l'absence de salaire, il ne savait pas comment faire pour payer les réparations. Par ailleurs, si M. [U] [X] a reconnu, lors de son audition par la gendarmerie, avoir reçu des directives générales de la part de M. [T], il n'en reste pas moins que ce dernier n'a pas donné à son salarié les moyens de travailler correctement puisqu'il a seulement admis lui avoir donné des sachets de graines de persil, de l'eau et de l'outillage, ce qui est insuffisant pour pouvoir avoir une véritable activité de maraîchage. Enfin, il est vain pour Mmes [T] de rappeler que leur frère avait proposé aux consorts [X] un logement dès lors que celui-ci leur était proposé à titre onéreux et qu'il ressort des auditions concordantes des trois frères [X] que ces derniers ne disposaient ni d'une salle de repos ni de sanitaires. Il s'avère donc, ainsi que le prétend M. [X], que M. [T] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail. Ce comportement déloyal a occasionné un préjudice matériel et moral au salarié qui ne justifie toutefois pas de l'ampleur alléguée. La cour considère donc que l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts est suffisante pour réparer le préjudice de M. [X], le jugement attaqué étant réformé de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
'L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir'.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Poitiers, statuant en référé, a, par ordonnance du 19 décembre 2019, ordonné la remise à M. [U] [X] par M. [B] [T] des bulletins de salaire des mois de mai à novembre 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de l'ordonnance. Cette juridiction n'est pas restée saisie de l'affaire et ne s'est pas réservée expressément le pouvoir de liquider l'astreinte. Dès lors, seul le juge de l'exécution de Poitiers était compétent pour connaître de cette demande, à l'exclusion du conseil de prud'hommes statuant au fond. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [U] [X] la somme de 6.900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et statuant à nouveau de se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître de cette demande et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Poitiers.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à Mmes [T] de délivrer à M. [U] [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en application du présent arrêt, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues par le salarié
Le 6 mai 2020, l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019 a versé à l'avocat de M. [X] les sommes dues en application de cette décision. La cour relève également que M. [T] n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019.
Il est par ailleurs tout à fait inopérant pour Mmes [T] de soutenir que leur frère était dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité dès lors que ses difficultés de santé ne sont apparues qu'en juin 2020 soit un an après l'embauche de M. [X].
Enfin, compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mmes [T] tendant à ce que M. [X] rembourse les sommes perçues des décisions du 19 décembre 2019 et du 3 décembre 2020, dès lors que le présent arrêt emporte obligation de restitution de plein droit des sommes perçues de manière excédentaire.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M. [T] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts dûs pour une année entière est ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de la solution du litige, et du fait que Mmes [T] ont repris l'instance, il convient de condamner ces dernières, en leur qualité d'ayants droit, aux dépens de première instance ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile à la SARL Brugier Avocat.
Mmes [T] qui succombent également en cause d'appel doivent supporter les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à la partie défenderesse l'intégralité des frais exposés à hauteur d'appel. Mmes [T] sont ainsi condamnées à payer à la SARL Brugier Avocat la somme de 1.500 euros supplémentaire au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à charge l'avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [Y] [T] et à Mme [Z] [T] de leur reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [T],
Déboute Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [X] aux torts de M. [B] [T] à effet au 3 décembre 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à M. [U] [X] les sommes de :
- 16.630,50 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.663,05 euros brut au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes perçues en application de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019 et de deux versements de 300 euros chacun,
- 1.521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
- 9.127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
Déclare le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant au fond et la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers incompétents matériellement pour connaître de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en référé le 19 décembre 2019,
Renvoie l'affaire et les parties devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers exclusivement compétent pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte,
Ordonne à Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] de délivrer à M. [U] [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en application du présent arrêt, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par M. [U] [X] des sommes perçues en application de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019 et du jugement du 3 décembre 2020,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [U] [X] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [U] [X] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M. [B] [T] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
Condamne Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la SARL Brugier Avocat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la SELARL Brugier Avocat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur d'appel à charge pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat,
Déboute Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,