Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
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[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01106 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNS
Le 01 Août 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M [R] [V] née le 07 Novembre 2004 actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 24 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 27 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M [R] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 3] que la procédure a été respectée ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte pour un péril imminent depuis le 24 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’un délire le conduisant à adopter un comportement bizarre ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient souffrait d’idées délirantes s’inscrivant dans le cadre d’un voyage pathologique depuis la Hongrie avec une réelle dangerosité pour autrui et lui-même ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait toujours des idées délirantes florides et ceci sans comprendre qu’il était hospitalisé en psychiatrie suite à son départ pathologique de Hongrie ;
Attendu que lors de l’audience, le conseil du patient soulevait l’absence de danger pour l’intéressé rendant inapplicable la procédure de péril imminent ce qui n’est pas exact puisque le patient présentait une adhésion totale à un délire l’ayant conduit à quitter la Hongrie pour errer en Europe ce qui caractérise bien un état mental qui impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique du patient ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M [R] [V]
née le 07 Novembre 2004 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 01 Août 2025 à :
- M [R] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, Conseil de [R] [V]
Le Greffier
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