Texte intégral
ARRÊT N°22/
AC
R.G : N° RG 22/00960 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWQ3
S.A.R.L. ARCHIV 2000
C/
[N] [G] ÉPOUSE [Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre sociale/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 07 JUIN 2022 - RG n° 21/01694 - suivant Requête - procédure au fond en date du 20 JUIN 2022
REQUÉRANTE :
S.A.R.L. ARCHIV 2000 représentée par son gérant.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [X] [I] [N] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 décembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 août 2021, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Madame [X] [I] [Z] d'un différend l'opposant à la société ARCHIV' 2000, a rejeté sa demande.
Madame [Z] a formé appel de cette décision le 30 septembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 07 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a débouté tant la société ARCHIV' 2000 de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes présentées par Madame [Z] à titre principal que cette dernière de sa demande tendant à voir juger recevables ses demandes présentées à titre principal avant de renvoyer l'affaire à la mise en état pour clôture.
Il a jugé qu'il ne disposait, au visa des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, d'aucune compétence d'attribution pour se prononcer sur la recevabilité des prétentions émises en application de l'article 564 susvisé, cette prérogative relevant de la compétence d'attribution de la seule cour d'appel.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société ARCHIV' 2000 a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de juger comme nouvelles l'ensemble des prétentions et demandes présentées «à titre principal» par Madame [Z] et, par voie de conséquence, de les déclarer irrecevables en cause d'appel.
Madame [X] [I] [Z] a conclu à la confirmation de la décision rendue en se référant au domaine de compétence de la cour d'appel tel que défini par l'article 564 susvisé.
De façon subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que ses demandes présentées à titre principal ne sont pas des demandes nouvelles irrecevables en appel et que les prétentions adverses soient rejetées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2022 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 564, 907, 914 et 916 du code de procédure civile,
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Sur le fond et s'agissant des pouvoirs propres du conseiller de la mise en état, si celui-ci a compétence pour tranchet toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et déclarer des conclusions et actes de procédures irrecevables sur le fondement des articles 909, 910 et 930-1 du code susvisé, il ne résulte, ainsi que déjà jugé par le conseiller de la mise en état, que celui-ci ne tire d'aucune disposition pour se prononcer sur la recevabilité de prétentions émises en application de l'article 564, cette compétence relevant du seul champ de compétence de la cour d'appel.
La décision contestée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière sociale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Déclare recevable le déféré formé par la société ARCHIV'2000,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance, sur incident, rendue le 07 juin 2022, par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale,
Laisse à la société ARCHIV'2000 la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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