Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ4R
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 10h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par par Me Alexis N'DIAYE pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [M]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1],
assisté de Me Samantha GRUOSSO, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [K] [P] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022, à 10h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant d'office l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2022 à 17h46 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 décembre 2022, à 10h01, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a d'office apprécié la régularité de l'arrêté de placement en rétention M. [E] [M] alors qu'il ne peut soulever d'office que des moyens d'illégalité de forme ce qui n'est pas le cas en l'espèce en appréciant le caractère proportionné ou non de la décision du préfet alors que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressé par l'intéressé était irrecevable comme étant hors délai. Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement soulevée d'office.
En tout état de cause, il convient de constater, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. [E] [M] est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité de la décision de placement en rétention soulevée d'office par le premier juge, de déclarer la requête du préfet recevable et d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [E] [M] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [E] [M] soulevée d'office par le premier juge,
Déclarons recevable la requête du préfet des Hauts de Seine en prolongation de la rétention de M. [E] [M],
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [E] [M] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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