Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 351
N° RG 19/02229 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVJM
(2)
M. [I] [B]
C/
M. [U] [N]
SAS NAVI OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-paul RENAUDIN
-Me Anne CALVAR
-Me Bruno HALLOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 , après prorogation, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [N]
né le 30 Décembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Anne CALVAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SAS NAVI OUEST
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2015, M. [N] a vendu à M. [B] un navire de type Arvor 215 pour un prix de 16 000 euros.
M. [B] ayant rencontré des difficultés au démarrage a fait établir un devis de réparation par la société Navi Ouest le 2 février 2015. M. [N] a accepté de prendre en charge les travaux de réparation à l'exception du remplacement de la courroie d'accessoire.
Le 15 février 2015, M. [N] est sorti en mer et a rencontré une grave avarie moteur. La société Navi Ouest a établi un devis de réparation pour un montant de 8 332,92 euros TTC.
M. [B] et M. [N] s'opposant sur l'origine de l'avarie, M. [B] a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise suivant décision du 18 avril 2016. La société Navi Ouest a été appelée aux opérations.
L'expert a rendu son rapport le 14 février 2017.
Par exploit en date du 7 août 2017, M. [B] a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Brest la société Navi Ouest et M. [N] invoquant envers le vendeur l'existence d'un vice caché et reprochant à la société Navi Ouest un manquement à son devoir de conseil et sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais de réparation du navire outre un préjudice de jouissance.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Brest a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [N] et 2 000 euros à la société Navi Ouest.
M. [B] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022 il de demande de :
- Réformer le jugement du tribunal de Grande instance de Brest du 6 mars 2019 en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [N] et la société Navi Ouest de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que M. [U] [N] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- Dire et juger que la société Navi Ouest a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que M. [U] [N] a manqué à son obligation contractuelle de délivrer une information loyale et de bonne foi.
En conséquence,
- Condamner in solidum M. [U] [N] et la société Navi Ouest à verser à M. [B] la somme principale de 8 362,92 euros TTC à titre de restitution du prix s'agissant de M. [U] [N] et en réparation des dommages matériels subis s'agissant de la société Navi Ouest avec intérêts au taux légal depuis le 14 février 2017 et jusqu'à parfait paiement .
- Condamner in solidum M. [U] [N] et la société Navi Ouest à verser à M. [B], en réparation du préjudice de jouissance les sommes de:
- 10 277 euros arrêtés au 14 février 2019.
- 61,54 euros par semaine de non utilisation, à raison de 16 semaines en période hivernale et 24 semaines en période estivale à compter du 14 février 2019 et jusqu'au versement des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de reprise des désordres .
- Condamner in solidum M. [N] et la société Navi Ouest à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre la somme de 4 000 euros pour les frais non répétibles engagés en cause d'appel.
- Condamner in solidum M. [N] et la société Navi Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux des instances en référé, le coût de l'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. [N] demande de :
- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
Y additant,
- Condamner M. [B] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'appel .
- Débouter M. [B] et la société Navi Ouest de toutes leurs demandes contraires ou plus amples .
A titre subsidiaire,
Sur l'action en garantie des vices cachés :
- Juger que le dommage au moteur survenu le 15 février 2015, objet de la réclamation est exclusivement imputable au comportement de l'acheteur après la vente et n'est pas imputable à la responsabilité de M. [N] au titre de la garantie des vices cachés .
- Juger que M. [N] ne saurait être condamné à plus que le coût de la pompe à eau soit 984,49 euros ttc au titre de sa responsabilité pour garantie des vices cachés .
À titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé que le dommage au moteur survenu le 15 février 2015 est imputable à un vice caché .
- Juger que M. [B] a participé à la survenance et à tout le moins à l'aggravation de son dommage et fixer le taux de sa participation à 70 %.
- Juger que NaviOuest engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [N] en raison de l'absence de contrôle du moteur lors de l'établissement du devis du 2 février 2015 .
- Condamner NaviOuest à garantir M. [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà du coût de la pompe à eau de mer soit 984,49 euros TTC.
- Débouter M. [B] de toutes ses demandes au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun .
A titre subsidiaire,
- Prononcer un partage de responsabilité entre toutes les parties .
En toute hypothèse ,
- Condamner solidairement NaviOuest et M. [B] ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [N] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure pour les frais de référé, de première et d'appel outre la prise en charge des dépens de première instance lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et d'appel .
- Débouter M. [B] et la société NaviOuest de toutes leurs demandes contraires ou plus amples.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019 la société NaviOuest demande de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de BREST en date du 6 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
Y additant :
- Condamner M. [B] aux dépens de la procédure d'appel .
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société NaviOuest.
- Constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société NaviOuest.
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société NaviOuest.
Et, si la Cour venait à réformer le jugement :
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger que l'utilisation faite du bateau par M. [B], en connaissance de cause, à causer l'aggravation engendrant des dégâts moteur, et par conséquent.
- Prononcer un partage de responsabilité.
- Dire et Juger que le préjudice immatériel de M. [B] ne constitue qu'une perte de chance pour ce dernier d'utiliser le bateau.
En conséquence,
- Dire et Juger que seule une somme correspondant à 25% des demandes sollicitées ne pourrait être allouée à M. [B], sur les sommes arrêtées comme celles à parfaire à l'issue de la procédure.
- Dire et Juger que M. [N] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Navi Ouest en raison des fautes commises et des vices cachés envers M. [B] causant un préjudice à la société Navi Ouest.
- Condamner M. [N] à garantir la société NaviOuest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner M. [B], ou toute partie succombante, à verser à la société NaviOuest la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter M. [B] et M. [N] de toutes leurs demandes contraires ou plus amples.
- Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre.
Au terme de ses opérations d'expertise l'expert judiciaire a retenu que l'avarie du moteur est la conséquence d'une surchauffe consécutive à la défaillance de la pompe à eau cette dernière étant attaquée par la corrosion.
Pour rejeter l'action en garantie des vices cachés le tribunal a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que la pompe examinée dans le cadre des opérations d'expertise était celle qui équipait le navire au moment de sa vente.
Il est constant que le démontage de la pompe à eau est intervenu antérieurement aux opérations d'expertise judiciaire de sorte que l'expert ne peut attester que la pièce examinée est bien celle qui a été démontée. Le conseil de M. [N] a formulé des observations sur ce point par dires à l'expert le 28 juin 2016 et 19 janvier 2017.
Cependant le rapport d'expertise a mis en évidence que la panne du navire résulte d'un phénomène de surchauffe du moteur. Il est constant que ce phénomène a été détecté par M. [B] dans les jours suivant la vente pour avoir signalé à M. [N] dès le 31 janvier 2015 'que le moteur fume et que la poulie de la pompe à eau sent le brûlé et fume aussi'.
Le rapport d'expertise a relevé le bon état général du moteur aucune autre cause que la défaillance de la pompe à eau n'étant avancée pour expliquer le phénomène de surchauffe à l'origine de l'avarie. Cette dernière s'étant produite dans les jours suivants la vente il apparaît ainsi suffisamment établi que le navire était au moment de sa vente atteint d'un vice affectant la pompe à eau du système de refroidissement du moteur.
M. [B] étant profane, le mauvais état de la pompe à eau en ce qu'il fait obstacle au fonctionnement normal du moteur est constitutif d'un vice caché qui rend le navire impropre à son usage.
M. [B] est ainsi fondé par application des dispositions de l'article 1644 du code civil en son action en restitution d'une partie du prix.
M. [B] sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer à ce titre le montant des frais de réparations du moteur chiffrés par l'expert à la somme de 8 362,92 euros.
M. [N] s'oppose à la demande en faisant valoir que la détérioration du moteur est imputable à M. [B]. Il rappelle qu'après avoir détecté le phénomène de surchauffe moteur le 31 janvier 2015, M. [B] a confié le navire à la société NaviOuest qui a établi un devis le 2 février 2015 aux fins de remédier aux problèmes de démarrage moteur par le remplacement de la sonde MAP et de procéder au remplacement du rouet de la pompe à eau que M. [B] a pris la mer sans procéder à ces travaux qui auraient permis de constater le mauvais état de la pompe à eau.
M. [B] conteste avoir eu un comportement fautif en faisant valoir qu'il a pensé que le mauvais fonctionnement du navire en ce compris les odeurs de fumée était uniquement en lien avec le problème de démarrage. Il fait valoir qu'en sa qualité de profane et faute d'avoir été mis en garde par le vendeur ou la société NaviOuest sur les risques d'utilisation du navire, il a légitimement pensé pourvoir prendre la mer étant dans l'ignorance d'un problème affectant la pompe à eau de mer, l'absence de remplacement de la sonde MAP étant uniquement susceptible d'empêcher le démarrage sans faire obstacle à la navigation.
Il conviendra néanmoins de rappeler que dès le 31 janvier 2015 M. [B] s'est plaint non seulement de problèmes de démarrage mais également d'odeur de brûlé provenant de la pompe à eau. S'il a fait établir un devis de réparation par la société NaviOuest le 2 février 2015 il a cependant utilisé le navire alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'aucune intervention n'avait été effectuée aux fins de remédier au phénomène de surchauffe qu'il avait lui-même constaté et dont même en tant que profane, il ne pouvait ignorer le caractère anomal.
Il n'est en outre pas établi que M. [B] ait le 2 février 2015 signalé au technicien de la société NaviOuest les fumées et l'odeur de brûlé qu'il avait constaté, ce fait étant contesté par la société, M. [B] ayant indiqué lors des opérations d'expertise qu'il n'en avait pas conservé le souvenir. Il ne saurait en conséquence se prévaloir de ne pas avoir utilement été mis en garde par la société NaviOuest quant à l'utilisation du navire du fait d'un problème qui n'avait pas été signalé.
L'expert retient dans son rapport que les travaux prévus au devis du 2 février 2015 en ce qu'ils incluaient le remplacement du rouet de la pompe à eau auraient permis de constater son mauvais état et d'informer M. [B] de la nécessité de procéder à sa réparation avant utilisation.
En considération de ces éléments, il sera retenu qu'en faisant usage de son navire, alors même qu'il avait constaté des anomalies dont il ne pouvait ignorer ni la gravité ni qu'il n'y avait pas été remédié, M. [B] a contribué à l'aggravation du dommage.
Au regard des éléments de l'espèce, il sera retenu que M. [B] a contribué à hauteur de 50 % à la réalisation du dommage et il conservera à sa charge la moitié du coût de réfection du moteur.
M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 4 181,46 euros au titre de la restitution d'une partie du prix.
Sur le préjudice de jouissance :
Par application des dispositions de l'article 1645 du code civil le vendeur n'est tenu de tous dommages-intérêts que dans la mesure où il connaissait le vice de la chose.
S'il est constant que M. [N] a procédé au remplacement du rouet de pompe à eau au mois d'avril 2014, il n'en résulte pas qu'il ait eu connaissance à ce moment du mauvais état de la pompe à eau. Dans son rapport, l'expert précise que sur la pompe à eau examinée lors de ses opérations la surchauffe a affecté la partie de la pompe où sont situés les roulements à bille qui n'est pas visible lors du changement du rouet.
Dès lors le fait que M. [N] ait procédé lui-même au remplacement du rouet de pompe à eau au mois d'avril 2014 n'implique pas qu'il ait eu connaissance à ce moment d'un défaut de la pièce. Il n'est par ailleurs pas discuté que M. [N] a pu faire usage de son navire jusqu'à la vente.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [N] avait connaissance du vice affectant la propulsion du navire et M. [B] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires.
Sur les demandes contre la société Navi Ouest.
M. [B] fait grief à la société Navi Ouest d'avoir posé un diagnostic erroné quant à l'origine de la panne affectant le navire.
Il explique que suite aux problèmes de démarrage rencontrés la société Navi Ouest n'a pas préconisé le remplacement du corps de pompe. Il lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur l'état particulièrement dégradé de cette pièce et de la nécessité de procéder à son remplacement. Dans son rapport l'expert a retenu qu'il était regrettable que le technicien de la société Navi Ouest n'ait pas profité de son intervention pour inspecter le moteur alors que M. [B] avait signalé la fumée et des odeurs de brûlé dans son courrier à M. [N] du 31 janvier 2015.
Mais si M. [B] a confié le navire à la société Navi Ouest pour régler les problèmes de démarrage, il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi qu'il avait signalé au technicien de la société Navi Ouest la présence de fumées et d'odeurs de brûlé lors de la mise en route du moteur.
Au regard des seules difficultés de démarrage qui lui ont été signalées, il n'apparaît nullement que la préconisation du remplacement de la sonde MAP soit constitutive d'un diagnostic erroné la part de la société Navi Ouest, l'expert précisant dans son rapport que les problèmes de démarrage seraient résolus après remplacement de la sonde. Le diagnostic d'une défectuosité de la sonde MAP pouvant être posé sans démontage moteur il ne saurait être fait grief à la société Navi Ouest de ne pas y avoir procédé alors même qu'aucune difficulté tenant à la surchauffe du moteur ne lui avait été signalée.
Le fait que dans son devis du 2 février 2015 la société Navi Ouest prévoit le remplacement du rouet de pompe à eau ne saurait établir l'existence d'un démontage alors même qu'il s'agit d'une opération d'entretien devant être effectuée chaque année suivant les énonciations du rapport d'expertise.
Au regard de ces éléments, M. [B] n'établit pas l'existence d'une faute de la société Navi Ouest et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. [N] demande à être garanti par la société Navi Ouest de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce que celle-ci a commis une faute en réalisant un devis « intervention sur moteur » le 02 février 2015, sur un bateau qu'elle ne connaît pas, qui vient d'être vendu, qui a peu d'heures par rapport à son âge, ce qui est donc un point d'alerte pour un professionnel sur le risque de corrosion (cf. expertise judiciaire), sans même procéder à la moindre vérification ou inspection de ce moteur.
S'il n'est pas discuté que la société Navi Ouest aurait pu constater l'anomalie de la pompe à eau dans le cadre d'un démontage et spécialement à l'occasion du remplacement du rouet, il demeure que M. [B] n'a pas fait réaliser les travaux correspondant au devis du 2 février 2015. Il a par ailleurs été vu plus avant que la société Navi Ouest n'avait pas été saisie d'une autre demande que celle tendant à remédier aux problèmes de démarrage qui trouvent leur source dans la défaillance de la sonde MAP qui a pu être détectée sans démontage. Il ne saurait être fait grief à la société Navi Ouest de ne pas avoir procédé à des vérifications qui ne lui étaient pas demandées alors même qu'aucune anomalie susceptible de justifier l'immobilisation du navire ne lui était signalée.
M. [N] ne justifie pas d'une faute imputable à la société Navi Ouest à même d'établir le bien fondé de son appel en garantie.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
M. [N] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
M. [N] sera condamné au paiement à M. [B] d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et M. [N] succombant en leurs demandes contre la société Navi Ouest seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Brest.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [N] à payer à M. [I] [B] la somme de 4 181,46 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Condamne M. [U] [N] à payer à M. [I] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [I] [B] à payer à la SAS Navi Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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