Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6DI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/05815
APPELANT
Monsieur [Z], [X], [G] [L]
né le 31 Juillet 1976 à [Localité 4] (91)
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMEE
Madame [Y] [I], assignée à étude par acte d'huissier du 19/03/2021
née le 03 Août 1973 à [Localité 6] (91)
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [L] et Mme [Y] [I] se sont mariés le 29 octobre 2005 à [Localité 4] (91), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment :
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des donations,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [L] et Mme [Y] [I],
-invité les parties à désigner le ou les notaires de leur choix.
Par jugement du 13 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment :
-ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [L] et Mme [Y] [I],
-désigné Maître [B], notaire à [Localité 5] (91) aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage sur la base des points tranchés par la juridiction.
Le 25 février 2019, Maître [B] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare recevable la demande de M. [Z] [L],
-déboute M. [Z] [L] de sa demande visant à se voir rembourser de la moitié de la valeur du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 3],
-dit que chacune des parties a droit à la moitié de la valeur des 2 chevaux achetés le 19 septembre 2010 pour un montant de 3 000 euros et le 10 mars 2011 pour un montant de 2 000 euros,
-dit que chacune des parties a droit a la moitié de la valeur des meubles meublants :
*la table achetée pour un montant de 668 euros à Intérieurs magasin situé à [Localité 7] le 28 janvier 2006,
*le sèche-linge acheté pour un montant de 348 euros à Planète Saturne le 3 février 2004,
*le congélateur acheté pour un montant de 459 euros à Planète Saturne le 19 février 2006,
*le bahut acheté pour un montant de 850 euros à Intérieurs magasin situé à [Localité 7] le 28 janvier 2006,
-déboute M. [Z] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros ayant servi à l'acquisition de la résidence principale en 2006,
-déboute M. [Z] [L] de sa demande de remboursement pour la moitié d'un forfait rassemblant des bijoux et autres meubles meublants pour un coût approximatif de 9 800 euros,
-déboute M. [Z] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 30 000 euros correspondant à la créance de Mme [Y] [I] envers l'indivision.
[Z] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021, son appel étant limité aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses demande sur le remboursement de la moitié de la valeur du véhicule Toyota et de la somme de 30 000 €.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 avril 2021, l'appelant demande à la cour de :
-dire recevable et bien fonde l'appelant en ses demandes, fins moyens et conclusions,
y faisant droit,
- dire que les opérations de compte liquidation partage devront tenir compte de la somme de 30 000 euros versée aux époux [L] aux fins de réaliser l'achat du bien immobilier commun,
- dire que les opérations de compte liquidation partage devront tenir compte de la somme de 5 000 euros, produit de la vente du véhicule commun de marque Toyota.
Mme [Y] [I], intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par huissier de justice le 19 mars 2021, soit dans le mois de l'avis émis par le greffe le 23 février 2021 d'avoir à effectuer cette signification ; l'acte a été remis à l'étude d'huissier après que celui-ci ait vérifié l'exactitude du domicile de cette dernière auprès du gardien de l'immeuble qui le lui a confirmé. Les conclusions d'appelant ont également été signifiées à Mme [Y] [I] par acte d'huissier du 11 mai 2021 dont une copie a été remise à M. [R] [W] qui s'est déclaré être son compagnon.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS
Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les deux derniers alinéas de cet article disposent que ;
« la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
En l'espèce, il résulte des termes du dispositif des conclusions de l'appelant ci-avant reproduit que ce dernier n'a pas saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cour de cassation, Civ 2ème, 17 septembre 2020 ' n° de pourvoi 18-23-626).
Par ailleurs, au regard de la date de l'acte d'appel, M. [Z] [L] ne peut bénéficier du différé d'application de cette règle dégagée par cet arrêt récent de la Cour de cassation qui a été amené à faire l'objet d'une large diffusion, règle confirmée par des arrêts ultérieurs.
Partant pour les motifs qui précèdent, les chefs du jugement dévolus à la cour par l'acte d'appel sont confirmés.
Echouant en son appel, M. [Z] [L] en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme les chefs du jugement faisant l'objet de l'appel ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [L].
Le Greffier, Le Président,
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