Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la société Conegan, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en rabat de l'arrêt n 2790 D rendu le 31 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant :
- la société Européan Prestations, dont le siège est à Wimille (Pas-de-Calais), ZI de la Trésorerie, demanderesse au pourvoi,
à Mlle Laurence X..., demeurant bâtiment 11, appartement 2, résidence Pierre Loti au Portel (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Conegan :
Attendu que la société Conegan sollicite le rabat de l'arrêt rendu le 31 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi n P 93-40.887 formé par la société European prestations contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer rendu le 25 novembre 1992 dans une instance opposant cette dernière société à Mlle
X...
, au motif que l'arrêt a énoncé à tort que le premier employeur de la salariée était la société Salvesen alors qu'il s'agissait de la société Conegan ;
Mais attendu que la société Conegan n'était pas partie à l'instance et n'est donc pas recevable à former la requête susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête IRRECEVABLE ;
Condamne la société Conegan, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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