Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[P]
LER./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08685 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS6C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AMIENS DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [R]
né le 04 Septembre 1964 à [Localité 10] (60)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame [W] [P] épouse [U]
née le 23 Janvier 1966 à [Localité 11] (78)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 19 janvier 2023 devant Mme Sandra LEROY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Sandra LEROY et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me WACQUET et Me BROCHARD BEDIER y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
- Rappel de la procédure :
Monsieur [S] [R] et Madame [W] [P] se sont mariés le 22 juin 2002 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (76), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 18 avril 2002 par Maître [B], adoptant le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
- [Y], né le 26 février 2003, majeur,
- [M], né le 6 juillet 2005, mineur.
Par décision du 26 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :
- prononcé leur divorce ;
- fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mai 2014 correspondant à l'ordonnance de non-conciliation ;
- rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [S] [R] ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
- attribué préférentiellement à Madame [W] [P] la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1], moyennant un prix de 381.000 euros ;
- constaté l'accord des parties sur les points suivants :
* l'immeuble sis [Adresse 3] est un bien propre de Madame [W] [P] ;
* l'immeuble sis [Adresse 13] est un bien propre de Madame [W] [P] ;
* l'immeuble sis [Adresse 5] est un bien propre de Monsieur [S] [R] ;
* le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] est attribué à Monsieur [S] [R] comme étant un bien propre de celui-ci.
Par acte d'huissier du 6 août 2018, Monsieur [S] [R] a assigné en partage Madame [W] [P].
En accord avec les parties, l'association Médiation Picardie a été désignée en qualité de médiateur par ordonnance du 05 novembre 2018. Par courrier du 24 avril 2019, le médiateur a informé le juge aux affaires familiales de l'échec de la médiation.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :
- dit que l'action de Monsieur [S] [R] est recevable ;
- désigné, Maître [F], notaire à [Localité 6], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
- rejeté la demande de Monsieur [S] [R] quant à la créance relative aux travaux sur l'immeuble situé [Adresse 13] ;
- rejeté la demande de Monsieur [S] [R] quant à la créance relative au redressement fiscal ;
- dit que Monsieur [S] [R] détient une créance sur Madame [W] [P] d'un montant de 15.882,87 euros quant aux loyers relatifs l'immeuble situé [Adresse 1], déduction faite de la taxe foncière ;
- débouté Monsieur [S] [R] de sa demande relative aux loyers relatives à l'immeuble [Adresse 1] pour la période postérieure au 31 décembre 2012 ;
- rejeté la demande de Monsieur [S] [R] au titre de l'impôt sur le revenu ;
- rejeté la demande de production d'un constat d'huissier ;
- rejeté la demande de restitution de grands pots ;
- ordonné à Madame [W] [P] de restituer à Monsieur [S] [R] la table "un autre regard" et les six chaises "Lazy" ;
- rejeté la demande de restitution des bouteilles de vin ;
- rejeté la demande de restitution du surplus des meubles ;
- rejeté les demandes d'astreinte ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre Monsieur [S] [R] et Madame [W] [P] et utilisés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 30 décembre 2019, Monsieur [S] [R] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Maître Florence BROCHARD BEDIER a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de l'intimée le 08 janvier 2020.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la chambre de la famille de la cour d'appel d'Amiens a notamment :
- infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [R] de ses demandes de créance sur son épouse au titre des travaux financés dans l'immeuble situé à [Adresse 3], de sa créance sur son épouse au titre de la quote-part de celle-ci dans les impôts sur le revenu du ménage pour la période de 2005 à 2012 et le redressement fiscal notifié aux époux le 27 février 2015, de sa créance sur l'indivision formée avec Madame [W] [P] sur l'immeuble situé à [Adresse 1], au titre de sa quote-part dans les loyers encaissés au cours du premier semestre de l'année 2013 ;
Statuant à nouveau,
- fixé à 13.624,76 euros le montant de la créance de Monsieur [S] [R] sur son épouse au titre des travaux financés dans l'immeuble situé à [Adresse 3] ;
- fixé à 17.048,57 euros la créance de Monsieur [S] [R] sur son épouse au titre de sa quote-part dans les loyers de l'immeuble indivis situé à [Adresse 1], pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013, déduction faite des taxes foncières ;
Avant dire droit sur la fixation de la créance de Monsieur [S] [R] sur Madame [W] [P] au titre de la quote-part de celle-ci dans les impôts sur le revenu du ménage pour la période de 2005 à 2012 et le redressement fiscal notifié aux époux le 27 février 2015,
- ordonné une mesure d'expertise comptable ;
- désigné pour y procéder Monsieur [L] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, domicilié à [Adresse 8] ;
- dit que l'expert aurait pour mission de déterminer la quote-part de chacun des époux dans les impôts sur le revenu acquittés par Monsieur [S] [R] seul de 2005 à 2012 et le redressement fiscal notifié aux époux le 27 février 2015 ;
- dit que les parties devraient consigner chacune la somme de 2.500 € auprès de la régie des avances et de recettes de la cour avant le 1er mars 2021;
- dit que l'expert devrait déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois de l'envoi par le greffe d'un courrier confirmant que les parties ont bien consigné la somme à valoir sur les frais de l'expertise ;
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du mardi 23 novembre 2021 à 9 heures 30, la clôture étant prononcée le 18 novembre 2021 ;
Le complétant,
- dit Madame [W] [P] fondée en sa demande de créance sur l'indivision formée avec Monsieur [S] [R] sur l'immeuble situé à [Adresse 7], du chef des mensualités de l'emprunt souscrit à la BNP Paribas,remboursées au moyen de ses deniers personnels du 19 septembre 2003 au 26 janvier 2016 ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 23 novembre 2021 à 9 heures 30 sur la fixation du montant de la créance qui serait portée au crédit de Madame [W] [P] dans le compte de l'indivision formée sur cet immeuble ;
- dit que les parties devraient conclure sur l'application des dispositions des articles 1469 et 815-13 du code civil et Madame [W] [P] chiffrer sa créance ;
- confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
- écarté comme étant non fondée la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [R] tendant à voir rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [W] [P] ;
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, jusqu'à la décision statuant après le dépôt de l'expertise et la réouverture des débats ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 05 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la consignation par Monsieur [S] [R] et Madame [W] [P] de la somme de 2.000 euros, chacun à hauteur de la somme de 1.000 euros, auprès de la régie des avances et de recettes de la cour avant le 1er décembre 2021 à valoir sur les honoraires de l'expert et a accordé à Monsieur [L] [A], expert-comptable, un délai supplémentaire pour déposer son rapport au greffe de la cour d'appel d'Amiens, jusqu'au 1er mars 2022.
L'expert a déposé son rapport dans le délai qui lui avait été imparti par le conseiller de la mise en état.
Les parties ont déposé de nouvelles conclusions, l'appelant, les 14 mars et 4 juillet 2022 et , l'intimée, les 02 juin et 14 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023, la clôture étant prononcée le 17 janvier 2023.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 30 mars 2022.
***
- Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juillet 2022, Monsieur [S] [R] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Amiens le 17 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- nommer et confier à Maître [X] [H], le règlement des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Monsieur [S] [R] et Madame [W] [P] avec la possibilité de s'adjoindre la compétence d'un sapiteur, expert-comptable ;
- commettre un juge chargé de surveiller les opérations de compte liquidation et partage de leur communauté ;
Sur les travaux financés par Monsieur [S] [R] sur l'immeuble sis [Adresse 13],
- dire que Monsieur [S] [R] est titulaire d'une créance à l'encontre de Madame [W] [P] au titre des travaux financés par lui sur l'immeuble sis [Adresse 13], ceci à hauteur du profit subsistant, c'est-à-dire à la plus-value actualisée prise par l'immeuble consécutivement aux travaux qu'il a financés ;
- confier à Maître [X] [H] la mission de déterminer la récompense due à Monsieur [S] [R] au titre des travaux financés par lui sur l'immeuble sis [Adresse 13], en procédant à l'évaluation dudit immeuble au jour du partage et en considération de son prix de vente et en déterminant la plus-value prise par celui-ci du fait des travaux ; Sur les sommes acquittées par Monsieur [S] [R] pour l'immeuble sis [Adresse 3],
- dire et constater que M. [R] est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [P] au titre des frais remboursés par lui relativement au redresse-ment fiscal du bien sis [Adresse 3], et appartenant en propre à celle-ci ;
- fixer cette récompense due par Madame [W] [P] à Monsieur [S] [R] à hauteur de 3.292 euros, et l'y condamner ;
Sur le bien sis à [Adresse 7],
- rappeler que l'immeuble indivis sis à [Adresse 7] a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Madame [W] [P] ;
- constater la vente de ce bien ;
- constater que Monsieur [S] [R] aurait dû percevoir la somme de 17.048,57 euros au titre des loyers de l'immeuble indivis sis à [Adresse 7], perçus par Madame [W] [P], déduction faite de tout impôt foncier ;
- dire que Monsieur [S] [R] est titulaire d'une créance envers Madame [W] [P] à hauteur de la somme de 17.048,57 euros au titre des loyers de l'immeuble indivis sis à [Adresse 7], perçus par Madame [W] [P], déduction faite de tout impôt foncier ;
Sur la créance de Monsieur [S] [R] au titre des impôts réglés par lui ;
- dire et constater que Monsieur [S] [R] est titulaire d'une créance à l'encontre de Madame [W] [P], à hauteur de 42.756 euros au titre de l'impôt sur le revenu qu'il a réglé pour le compte de celle-ci et subsidiairement, à hauteur de 36.550 euros tel que retenu par l'expert ;
- donner acte à Madame [W] [P] de ce qu'elle affirme être, à tout le moins, débitrice de la somme de 25.976 euros ;
Sur le mobilier,
- dire que Madame [W] [P] est tenue d'une récompense, au profit de Monsieur [S] [R], à hauteur de 2.152,80 euros au titre de l'impossible restitution en nature des trois pots ;
- donner acte à Madame [W] [P] de ce qu'elle consent à restituer à Monsieur [S] [R] la table et les 6 chaises ;
- ordonner à Madame [W] [P] de restituer à Monsieur [S] [R], la table «un autre regard» et les six chaises Lazy en sa possession, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
- dire que Madame [W] [P] est tenue d'une récompense, au profit de Monsieur [S] [R], à hauteur de 4.978,15 euros au titre du défaut de restitution de la table «un autre regard» et des six chaises Lazy ;
- dire que les vins laissés au domicile conjugal(en possession de Madame [W] [P]) et financés par Monsieur [S] [R], devront faire l'objet d'une remise (102 bouteilles) ou d'un remboursement en valeur pour une somme de 3.260,20 euros ;
- ordonner à Madame [W] [P] de restituer à Monsieur [S] [R] les biens suivants, se trouvant au domicile au départ de ce dernier :
* un pot rond en terre cuite avec un olivier,
* trois caisses de champagne,
* les 12 ou 15 grands couteaux de boucher et en céramique,
* les 12 verres à vin type bourgogne,
* les 12 verres à vin type bordeaux,
* la moitié de la vaisselle provenant du mariage : assiettes, verres à vin et à eau, couteaux, fourchettes'
* la table blanche de la cuisine en fer émaillé, avec ses rallonges et ses 6 chaises,
* canapé type clic-clac 3 places, violet,
* un des 4 écrans plats mais pas celui de la cuisine ainsi que l'un des deux home-cinéma, le reste pouvant être conservé par Mme [P],
* la commode en bois rouge ou la console couloir or, comme il plaira à Madame [W] [P],
* l'un des 4 lits 2 places avec sommier et matelas,
* l'un des grands miroirs ou l'étagère en fer forgé,
* lit en fer, en forme de bateau, acheté à [M],
* babyfoot,
* un des 3 grands pots de fleur carré,
* ensemble de jardin en teck,
* débrousailleuse ou tondeuse ;
- condamner Madame [W] [P] à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [S] [R], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- dire irrecevable la demande nouvelle de Madame [W] [P] s'agissant d'un supposé comportement fautif de Monsieur [S] [R] et, subsidiairement, débouter Madame [W] [P] de cette demande, faute d'en justifier ;
- débouter Madame [W] [P] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2022, Madame [W] [P] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable Monsieur [S] [R] en ses demandes d'ores et déjà tranchées par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2021 ;
- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
* confirmé le jugement en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur [R] tendant à la désignation de Maître [H] en qualité de notaire liquidateur,
* fixé à 13 624.76 euros la créance personnelle de Monsieur [S] [R] au titre des travaux financés dans l'immeuble propre de Madame [W] [P], [Adresse 13],
* fixé la créance de Monsieur [S] [R] à 17.048.57 euros au titre des revenus locatifs nets encaissés par Madame [W] [P] de janvier 2008 à juin 2013 à porter à son profit au compte d'indivision,
* confirmé le jugement déboutant Monsieur [S] [R] de sa demande de restitution des pots de fleurs,
* confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [S] [R] de sa demande de restitution des bouteilles de vin,
* confirmé le jugement concernant les autres biens dont Monsieur [S] [R] sollicite la restitution,
* confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par Madame [W] [P] à Monsieur [S] [R] de la table «un autre regard» et des 6 chaises Lazy sans astreinte,
* confirmé le jugement déboutant Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* confirmé le jugement déboutant Madame [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts, faute d'avoir pu suspendre les mensualités du prêt ;
- ordonner la rectification d'erreur matérielle en ce que la cour a fixé à 13 624,76 euros le montant de la créance de Monsieur [S] [R] sur son épouse au titre des travaux financés dans l'immeuble situé à [Adresse 3] ;
- fixer à 13.624,76 euros le montant de la créance de Monsieur [S] [R] sur son épouse au titre des travaux financés dans l'immeuble situé [Adresse 13] ;
- fixer le quotient familial de chacun des époux à 2,25 parts pour Madame [W] [P], et 1,5 parts pour M. [R] ;
- fixer la créance de Monsieur [S] [R] sur Madame [W] [P], au titre de la quote-part de celle-ci dans l'impôt sur le revenu pour la période de 2005 à 2012 à la somme de 26.697 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour retient un quotient familial à hauteur de 2,25 parts pour Madame [W] [P] et 1,75 parts pour Monsieur [S] [R] retenir la répartition égalitaire du crédit des avantages fiscaux,
- fixer la créance de Monsieur [S] [R] sur Madame [W] [P], au titre de la quote-part de celle-ci dans l'impôt sur le revenu pour la période de 2005 à 2012 à la somme de 32.191 euros ;
- débouter Monsieur [S] [R] de sa demande au titre du redresse-ment fiscal en date du 27 février 2015 à la somme de 3.292 euros ;
- fixer à hauteur de 293.730 euros le montant de la créance au titre des échéances de l'emprunt immobilier BNP qui sera porté au profit de Madame [W] [P] dans le compte d'indivision de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
- condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [W] [P] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partager par moitié les entiers dépens comprenant notamment le coût du rapport d'expertise de M [A].
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 21 janvier 2021, la cour a tranché l'ensemble des points du litige opposant les parties, à l'exception de la créance de Monsieur [S] [R] à l'égard de Madame
[W] [P] au titre de la quote-part de celle-ci dans les impôts sur le revenu du ménage pour la période de 2005 à 2012 et le redressement fiscal notifié aux époux le 27 février 2015, la cour ayant ordonné avant dire droit sur ce point une mesure d'expertise.
La cour n'a également pas tranché le montant de la créance portée au compte de Madame [W] [P] dans le compte de l'indivision formée sur l'immeuble du [Adresse 1], au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit à la BNP PARIBAS, la cour ayant invité les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article 1469 et 815-13 du code civil et Madame [W] [P] à chiffrer sa créance de ce chef.
La cour a enfin sursis à statuer sur les demandes portant sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'est donc pas nécessaire de répondre à l'argumentation surabondamment développée par les parties des chefs de la désignation de Maître [F] et non pas Maître [H] en qualité de notaire liquidateur, de la désignation d'un juge commis chargé de surveiller les opérations de liquidation et partage, de la créance invoquée par Monsieur [S] [R] au titre des loyers qu'il aurait dû percevoir de la location du bien indivis sis [Adresse 1], de la créance au titre des travaux financés par Monsieur [S] [R] dans l'immeuble propre de l'épouse situé [Adresse 13], des demandes de restitution de biens mobiliers ou subsidiairement d'indemnisation de ces chefs, et de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, points déjà tranchés par la cour, qui a ainsi vidé sa saisine de ces chefs.
La cour ne se trouve dès lors plus saisie que de la question de l'évaluation de la créance de Madame [W] [P] au titre du remboursement par elle des échéances de l'emprunt immobilier à la BNP PARIBAS pour le bien sis [Adresse 1], de la créance de Monsieur [S] [R] au titre de l'impôt sur le revenu entre 2005 et 2012 et du redressement fiscal, ainsi que des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
En revanche, la cour se trouve saisie régulièrement par Madame [W] [P] d'une rectification d'erreur matérielle.
1) Sur la rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d'espèce, à la lecture de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 21 janvier 2021, il apparaît que si dans la motivation de la décision, la cour a fixé à la somme de 13.624,76 euros la créance personnelle de Monsieur [S] [R] au titre des travaux financés dans l'immeuble propre de Madame
[W] [P] situé au [Adresse 13], la cour a néanmoins, par erreur, indiqué dans le dispositif de son arrêt que cette créance était fixée au titre des travaux financés dans l'immeuble sis [Adresse 3].
La cour procédera donc à la modification de cette erreur, purement matérielle.
2) Sur la créance de Madame [W] [P] au titre du remboursement par elle des échéances de l'emprunt immobilier à la BNP PARIBAS pour le bien indivis sis [Adresse 1] :
Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Au visa de l'article 1537 du code civil, et de l'article 2 du contrat de mariage des parties, la cour a relevé dans son arrêt du 21 janvier 2021 qu'au cas d'espèce, le remboursement de l'emprunt immobilier n'entrait pas dans la contribution de l'épouse aux charges du mariage, étant relevé que, si cet immeuble a servi de résidence principale à la famille de 2003 à 2007, il convenait néanmoins de prendre en considération d'une part, que, selon les avis d'imposition produits aux débats, chacun des époux, tous les deux médecins, disposait de revenus équivalents et largement suffisants pour contribuer sous d'autres formes aux charges du mariage, et que Monsieur [S] [R] n'établissait pas en quoi consistait sa propre contribution en compensation de la prise en charge par l'épouse du remboursement de l'emprunt immobilier, étant relevé que, s'il assumait seul les charges fiscales du ménage, il formait une demande de créance à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d'autre part, qu'à compter de 2008, cet immeuble était devenu un immeuble de rapport, productif de loyers dont l'époux réclame sa quote-part dans le cadre de la présente instance.
La cour a donc considéré que :
- Madame [W] [P] était fondée à se prévaloir envers l'indivision formée sur cet immeuble d'une créance au titre des échéances de l'emprunt immobilier souscrit par les deux époux à la BNP Paribas pour un montant global de 193.000 euros et remboursable par échéances mensuelles de 1.488,50 euros prélevées sur son compte personnel ouvert à la BNP Paribas sous le numéro 716409 93, comme le font apparaître les relevés de compte produits aux débats et l'attestation de la BNP Paribas certifiant que Madame [W] [P] a remboursé seule cet emprunt en totalité le 8 août 2016 (valeur 26 juillet 2016),
- Monsieur [S] [R] ne conteste pas la réalité de ce paiement,
- selon les éléments produits aux débats, l'indivision a cessé au 26 janvier 2016, date du jugement de divorce faisant droit à la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble formée par Madame [W] [P], et la dépense faite s'établissait à cette date à la somme globale de 220.298 euros (148 mensualités x 1.488,50 euros).
Cependant, la cour a considéré que, conformément aux dispositions des articles 1469 et 815-13 du code civil, la créance de Madame [W] [P] ne pouvait être inférieure au profit subsistant, dès lors que la dépense a servi à acquérir le bien indivis, et a ordonné la réouverture des débats sur la fixation de la créance et invité les parties à conclure sur l'application des dispositions des article 1569 et 815-13 du code civil et Madame [W] [P] à chiffrer sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] [P] sollicite de la cour la fixation de sa créance au titre des échéances de l'emprunt immobilier BNP portée au profit de son compte dans l'indivision de l'immeuble sis [Adresse 1] à la somme de 293.730 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [P] fait valoir pour l'essentiel que ce bien a été acquis en indivision avec Monsieur [S] [R] pour 300.000 euros et aliéné avant la liquidation de leur régime matrimonial pour la somme de 400.000 euros, Madame [W] [P] ayant remboursé seule le prêt ayant servi à cette acquisition, à hauteur de 220.298 euros, de sorte que le profit subsistant s'élèverait à 293.730 euros.
Monsieur [S] [R] s'oppose à ce chef de demande en soulignant que le règlement par Madame [W] [P] des échéances du prêt pour leur bien indivis s'analyserait en sa contribution aux charges du mariage.
Au cas d'espèce, la cour rappelle que le principe même du paiement par Madame [W] [P] des échéances du prêt afférent à l'acquisition du bien indivis des parties sis [Adresse 7] à hauteur de 220.298 euros a été reconnu par elle par l'arrêt du 21 janvier 2021, de sorte que Monsieur [S] [R] ne saurait désormais persister à invoquer une contribution aux charges du mariage de son épouse pour s'opposer à cette créance, la cour n'ayant plus qu'à statuer sur le quantum de la créance, point sur lequel Monsieur [S] [R] reste silencieux.
Il résulte toutefois de la lecture des pièces que le bien litigieux a été acquis en indivision par les parties à concurrence de 2228/3000ème pour Madame [W] [P] et 772/3000ème par Monsieur [S] [R], au moyen d'un prêt de 193.000 euros remboursable par mensualités de 1.488,50 euros.
Il résulte également des pièces que Madame [W] [P] a remboursé les échéances du prêt à hauteur de 220.298 euros (148 mensualités de 1.488,50 euros), et que le bien a été attribué par la décision querellée à titre préférentiel à Madame [W] [P], avant d'être vendu par les parties par acte notarié du 22 juillet 2016 au prix de 400.000 euros.
Si Monsieur [S] [R] soutient avoir remboursé à Madame [W] [P] un quart des échéances correspondant à sa quote part dans l'immeuble, il n'en justifie par aucune pièce.
Dès lors, le profit subsistant s'élève à : 220.298 €/ 300.000 € X 400.000 € = 293.730 euros.
Ainsi, le profit subsistant au bénéfice de Madame [W] [P] étant plus élevé que la dépense faite par elle pour l'acquisition indivise du bien avec Monsieur [S] [R], le montant de sa récompense à l'égard de l'indivision retenu sera celui du profit subsistant.
En conséquence, il convient de fixer la récompense de Madame [W] [P] à l'égard de l'indivision au titre de l'immeuble indivis sis [Adresse 1] à la somme de 293.730 euros.
3) Sur la créance invoquée par Monsieur [S] [R] au titre des impôts :
Le premier juge après avoir exactement rappelé que l'impôt sur le revenu constitue une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, qui ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, a débouté Monsieur [S] [R] de sa demande de créance au titre de la quote-part d'impôts sur le revenu due par Madame [W] [P] dont il a assuré le paiement, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve formelle de ce qu'il avançait.
Monsieur [S] [R] conteste cette disposition du jugement, en faisant valoir qu'il a réglé seul par prélèvements sur son compte bancaire personnel ouvert au Crédit Agricole sous le n° 52930100106, l'ensemble des impôts sur le revenu du couple de 2005 à 2012 pour un montant global de 171.064 euros, et que, selon les calculs établis par son expert comptable, la part de Madame [W] [P] s'élevait à la somme de 55.623 euros. Il souligne que le premier juge ne pouvait pas rejeter l'intégralité de sa demande de ce chef, alors que, selon ses propres calculs, Madame [W] [P] reconnaissait lui devoir à minima la somme de 25.976 euros.
Il souligne que Madame [W] [P] serait redevable au titre du règlement de l'imposition commune d'une somme de 42.756 euros, correspon-dant aux 36.550 euros retenus par l'expert, outre 6.206 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2012, réglés en 2013 par Monsieur [S] [R], que l'expert judiciaire aurait refusé, à tort, de prendre en compte.
Madame [W] [P], qui ne conteste pas que Monsieur [S] [R] a réglé seul l'intégralité des sommes dues par le ménage au titre de l'impôt sur le revenu de 2005 à 2012, sollicite toutefois la fixation de la créance de ce dernier pour le paiement de l'impôt sur le revenu de 2005 à 2012 à la somme de 26.697 euros, et subsidiairement à la somme de 32.191 euros, tout en le déboutant de sa demande au titre du redressement fiscal.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [P] expose que l'expert lui-même rappelle la complexité des règles de calcul de l'impôt telles que définies dans le Code Général des Impôts, ce qui ne facilite pas la décomposition de l'impôt entre les époux et la détermination de la quote-part de l'impôt dû par chaque époux. Elle rappelle que la Cour de Cassation indique notamment que la contribution des époux mariés sous un régime de séparation de biens est déterminée au prorata de l'impôt dont chacun aurait été redevable s'il n'avait pas fait l'objet d'une imposition séparée mais ne précise pas la façon de prendre en compte les réductions et les crédits d'impôts.
Elle souligne que l'expert désigné par la cour lui a attribué un quotient de 2,25 parts fiscales et à Monsieur [S] [R] un quotient de 1,75 parts en tenant compte dans le calcul de l'époux l'enfant issu d'un premier lit de Madame [W] [P], et aurait ainsi commis une erreur, Monsieur [S] [R] ne pouvant prétendre qu'à 1,50 parts dans l'imposition, la part de l'enfant de Madame [W] [P] ne pouvant lui ouvrir qu'à son compte exclusif une demi-part fiscale.
Elle relève qu'en l'absence de règle de droit, l'expert aurait établi deux méthodes de calcul, l'une au prorata des revenus de chacun, et l'autre en affectant les crédits d'impôts de façon égalitaire à chacun des époux, laissant à la cour le soin de trancher la règle de droit.
Or, Madame [W] [P] soutient qu'il convient de considérer que l'attribution des réductions d'impôts communes doit être déconnectée du montant des revenus imposables de chaque époux, en procédant à une répartition égalitaire dès lors que la dépense ouvrant droit à l'avantage fiscal a été supportée en commun par les deux époux.
Il convient de relever que le droit à créance de Monsieur [S] [R] au titre des impôts sur le revenu acquittés par ses soins de 2005 à 2012 n'est pas sérieusement contestable, ni contesté par Madame [W] [P], seul le montant de la créance étant discuté par les parties, de sorte que le premier juge ne pouvait pas débouter Monsieur [S] [R] de cette demande, en considérant à tort que «le juge de la liquidation n'est pas le juge liquidateur de l'impôt».
Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport d'expertise établi par Monsieur [A], expert, que les revenus de Monsieur [S] [R] et Madame [W] [P] pour les années 2004 à 2011 ont conduit à une imposition cumulée de 170.446 euros acquittée sur les années 2005 à 2012 par Monsieur [S] [R].
Si Monsieur [S] [R] soutient que devrait également être inclus les impôts de l'année 2012 réglés en 2013, il ne justifie par aucune pièce de ce règlement.
Il résulte également du rapport d'expertise que la répartition des 4 parts fiscales des époux tient compte à la fois du foyer fiscal (2 parts, soit une chacun), des deux enfants communs (1,5 parts) et de la part fiscale liée au 1er enfant de Madame [W] [P], d'une précédente union (0,50 parts) qui doit néanmoins lui revenir exclusivement, de sorte que la part fiscale de Madame [W] [P] s'élève à 2,25 parts (1 part pour elle, 0,50 part pour son enfant issu d'une précédente union et 0,75 part liée à la moitié de la charge fiscale des deux enfants communs avec Monsieur [S] [R]), tandis que la part fiscale de Monsieur [S] [R] s'élève à 1,75 part (1 part pour lui, et 0,75 part liée à la moitié de la charge fiscale des deux enfants communs avec Madame [W] [P]).
Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport qu'en l'état de l'imposition des parties, ces derniers ont bénéficié de crédits d'impôts et défiscalisations qu'il convient de répartir égalitairement entre eux, ces crédits d'impôts et défisca-lisations n'étant ouverts qu'en raison de dépenses courantes de la vie quotidienne des parties (garde d'enfants, prestations de ménage...) qu'ils sont présumés avoir partagé en commun pour moitié chacun et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été réparties inégalitairement entre eux.
En conséquence, en l'état de ce quotient fiscal de chacun et d'une répartition égalitaire des crédits d'impôt entre les parties, et non au prorata de leurs revenus, il convient de fixer la part de Madame [W] [P] dans l'imposition réglée par Monsieur [S] [R] à hauteur de 32.191 euros, dont elle doit créance à ce dernier.
Par ailleurs, l'expert a relevé que les revenus fonciers de Madame [W] [P] de 2008 avaient généré des prélèvements sociaux de 1.067 euros payés en 2009 par Monsieur [S] [R].
Monsieur [S] [R] ayant ainsi réglé une charge personnelle de Madame [W] [P], découlant d'un bien qui lui est personnel, il est fondé à réclamer une créance de 1.067 euros à ce titre à Madame [W] [P].
Enfin, s'agissant du redressement fiscal notifié en 2015 aux parties pour 6.584 euros, l'expert a relevé que ce redressement était lié à une erreur déclarative ayant conduit à une double déclaration d'une réduction d'impôt de 5.580 euros au titre d'un investissement locatif de défiscalisation de Madame [W] [P].
La double déclaration erronée ayant donné lieu à ce redressement concernant un bien propre de Madame [W] [P], l'imposition liée à ce redressement doit dès lors être considérée comme lui étant personnelle.
Monsieur [S] [R] justifiant avoir réglé la somme de 3.292 euros à ce titre, il est fondé à réclamer une créance de 3.292 euros à l'égard de Madame [W] [P] au titre du règlement de ce redressement fiscal.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé et de fixer une créance de Monsieur [S] [R] au titre du règlement de la quote part d'imposition de Madame [W] [P] de 2005 à 2012 à la somme de 32.191 euros.
Il convient également de fixer la créance de Monsieur [S] [R] au titre du règlement de prélèvements sociaux afférents à des revenus fonciers de Madame [W] [P] de 2008 à la somme de 1.067 euros et une créance de 3.292 euros au titre du règlement par Monsieur [S] [R] de la quote part de Madame [W] [P] dans le redressement fiscal notifié aux parties en 2015.
4) Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient compris dans les frais de partage et supportés par moitié par chacune des parties.
En considération de la présente décision, il convient de partager les dépens d'appel par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise.
Aucun des éléments de la cause ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
RECTIFIE l'arrêt du 21 janvier 2021 en ce qu'il a indiqué dans le dispositif "fixe à 13.624,76 euros le montant de la créance de Monsieur [S] [R] sur son épouse au titre des travaux financés dans l'immeuble situé à [Adresse 3] ;" et le remplace par la formule suivante : "Fixe à 13.624,76 euros le montant de la créance de Monsieur [S] [R] sur son épouse au titre des travaux financés dans l'immeuble situé à [Adresse 13]" ;
Complétant l'arrêt du 21 janvier 2021 infirmant le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales d'Amiens en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [S] [R] quant à la créance relative aux travaux sur l'immeuble situé [Adresse 13], dit que Monsieur [S] [R] détient une créance sur Madame [W] [P] d'un montant de 15.882,87 euros quant aux loyers relatifs à l'immeuble situé [Adresse 1], déduction faite de la taxe foncière et le confirmant pour le surplus ;
INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales d'Amiens du 17 septembre 2019 sur la récompense de Madame [W] [P] au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien indivis sis [Adresse 1], et sur la créance de Monsieur [S] [R] au titre des impôts ;
STATUANT A NOUVEAU :
FIXE la créance de Madame [W] [P] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt afférent à l'immeuble indivis sis [Adresse 1] à la somme de 293.730 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [R] à l'égard de Madame [W] [P] au titre du règlement de la quote part d'imposition de Madame [W] [P] de 2005 à 2012 à la somme de 32.191 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [R] à l'égard de Madame [W] [P] au titre du règlement de prélèvements sociaux afférents à des revenus fonciers de Madame [W] [P] de 2008 à la somme de 1.067 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [R] à l'égard de Madame [W] [P] au titre du règlement de la quote part de Madame [W] [P] dans le redressement fiscal notifié aux parties en 2015 à la somme de 3.292 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,