Texte intégral
MINUTE N° 24/117
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICBM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse
APPELANTE :
S.À.R.L. 9000 TOURS
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant: Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de Mulhouse
S.À.R.L. MALEMA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant: Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt du 8 janvier 2014 , la cour d'appel de Colmar a annulé un acte de cession du 27 juin 2007 par lequel Monsieur [Y] [I] et Monsieur [B] [J] ont cédé à la Sarl Malema et à Monsieur [L] [Z] la totalité des parts de la société WMS.
Par arrêt en date du 26 février 2021, partiellement infirmatif d'un jugement du tribunal de Grande instance de Mulhouse du 26 octobre 2018, la dite cour a notamment condamné in solidum Monsieur [B] [J] et Monsieur [Y] [I] à payer à la Sarl Malema et à Monsieur [L] [Z] la somme de 575 010 € au titre de la restitution du prix de cession et des frais d'acquisition des parts sociales avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 sur la somme de 570 000 € et à compter de la date de la décision pour le surplus et a condamné in solidum la Sarl Malema et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [J] et à Monsieur [Y] [I] la somme de 140 000 € au titre de la restitution des frais perçus entre la cession des parts sociales et son annulation.
En exécution de cet arrêt et de ce jugement, Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema ont, le 6 octobre 2021, fait signifier entre les mains de la Sarl 9000 Tours un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [Y] [I], anciennement dénommé [O], au titre d'une part de la distribution des dividendes et, d'autre part, de toutes sommes figurant à son profit au compte courant d'associé que celui-ci détient dans la société [Y] [I] automobiles, et ce pour avoir paiement en principal d'une somme de 575 010 € sous déduction en compensation de la somme de 140 000 €, outre intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Y] [I] par acte signifié le 11 octobre 2021.
Par acte d' huissier en date du 23 février 2022, Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema ont fait assigner la société 9000 Tours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse sur le fondement des articles R211-4 et R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, afin de voir reconnaître la négligence fautive de celle-ci en sa qualité de tiers saisi, tenue de fournir à l'huissier instrumentaire, les renseignements prévus par les dispositions précitées.
Ils ont sollicité de voir condamner la société 9000 Tours à leur payer une somme de 567 455,91 €, subsidiairement à leur payer une somme de 567 455,91 € à titre de dommages intérêts, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant avoir satisfait à ses obligations, la société 9000 Tours a conclu au débouté des demandes et a sollicité l'allocation des sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné la société 9000 Tours, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Sarl Malema et à Monsieur [L] [Z], pris ensemble, la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de tiers saisi des suites de la saisie-attribution signifiée le 6 octobre 2021 par Maîtres [C] [T] et [Y] [T], huissiers de justice associés,
-débouté la société 9000 Tours de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société 9000 Tours aux dépens et à payer à la Sarl Malema et à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que si le tiers saisi avait effectivement répondu le jour même de la saisie-attribution à l'interpellation de l'huissier instrumentaire, il n'a pas produit l'intégralité des justificatifs nécessaires à corroborer les informations délivrées ; que cette faute a causé un préjudice aux demandeurs en terme de perte de chance de recouvrer la créance, évalué à la somme de 10 000 €.
Cette décision a été notifiée à la Sarl 9000 Tours le 17 avril 2023.
Elle en a relevé appel par déclaration enregistrée le 26 avril 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du président de la chambre en date 23 mai 2023.
Par conclusions uniques notifiées le 21 juin 2023, la société 9000 Tours conclut à l'infirmation de la décision entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, y compris de leur appel incident et, en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la procédure manifestement abusive qu'ils ont initiée, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien, l'appelante fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 février 2021 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation avec renvoi devant la cour d'appel de Colmar et qu'ainsi, la cour de renvoi pourrait réduire les montants dus par Monsieur [I] et Monsieur [J] et éventuellement les rendre créditeurs à l'endroit de Monsieur [L] [Z] et de la Sarl Malema.
Au fond, elle fait valoir qu'elle avait un motif légitime de répondre, d'une façon qui peut être considérée comme inexacte, à l'interpellation de l'huissier poursuivant dès lors que cette interpellation était erronée s'agissant de la distribution de dividendes, qui n'ont pas d'existence juridique avant leur constatation par l'organe social compétent ; que par ailleurs, le solde créditeur d'un compte courant d'associé n'est pas saisissable en soit, puisqu'il ne constitue pas un montant disponible en trésorerie sur les comptes courants de l'entreprise.
Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fourni des éléments d'information complémentaires, dès lors que l'huissier de justice, outrepassant ses droits, ne s'est pas adressé à elle-même mais à son expert-comptable.
Elle entend rappeler que seul un défaut de renseignements autorise le juge à condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, une déclaration inexacte ou mensongère comme le manquement à l'obligation de fournir les pièces justificatives ne pouvant donner lieu qu'à condamnation à dommages-intérêts.
Par écritures uniques notifiées le 19 juillet 2023, Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent la condamnation de l 'appelante à leur payer un montant de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema font essentiellement valoir que l'arrêt de la Cour de cassation est sans incidence sur le litige ; que des dividendes auraient pu être
saisis dès lors qu'une assemblée générale aurait décidé de leur attribution ; que le compte courant d'associé créditeur correspond à une créance de l'associé sur la société ; que la société 9000 Tours, en la personne de Monsieur [Y] [I], son représentant légal, a menti à l'huissier poursuivant en omettant de signaler que celui-ci avait un compte courant d'associé créditeur.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023
En vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaires.
Aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En l'espèce, Monsieur [B] [J] et Monsieur [Y] [I] ont formé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 février 2021 et Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema ont formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal et, sur l'appel incident, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de Monsieur [I] et Monsieur [J] à payer à la Sarl Malema et à Monsieur [Z] la somme de 575 010 € au titre de la restitution du prix de cession et des frais d'acquisition des parts sociales majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 sur la somme de 570 000 € et à compter de l'arrêt pour le surplus, et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [L] [Z] et de la Sarl Malema au titre des intérêts d'emprunt.
Devant la cour d'appel, la Sarl Malema et Monsieur [L] [Z] réclamaient paiement des sommes suivantes :
-prix d'acquisition des parts sociales : 570 000 €
-prise en charge du prêt Banque populaire : 38 889,73 €
-frais d'achat : 60 857, 49 €
-intérêts sur prêt : 155 246,93 €.
La cour d'appel de Colmar les a déboutés de leurs demandes au titre des postes « prise en charge du prêt Banque populaire » et « intérêts sur prêt » et a fixé globalement leur créance à la somme de 575 010 euros en principal.
Le chef de la décision condamnant Monsieur [Y] [I] et Monsieur [B] [J] à payer à la Sarl Malema et Monsieur [L] [Z] la somme de 575 010 € en principal, n'est atteint par la cassation qu'en tant qu'il limite cette condamnation à ce montant, qui est de fait définitivement acquis a minima.
C'est manifestement à tort que la société 9000 Tours prétend que l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de renvoi pourrait modifier le décompte entre les parties, réduire les montants dus par Monsieur [Y] [I] et Monsieur [B] [J] et éventuellement les rendre créditeurs à l'endroit de Monsieur [L] [Z] et de la Sarl Malema.
En effet, comme il est dit supra, le pourvoi principal que Monsieur [Y] [I] et Monsieur [B] [J] avaient formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 février 2021 a été rejeté, la Cour de cassation énonçant que les moyens proposés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas d'incidence sur la procédure d'exécution diligentée par Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema et dont la présente cour est saisie.
Au fond
Aux termes de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signification de la saisie litigieuse, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégation ou saisies antérieures.
L'article R211-4 du même code dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
L'article R211-5 dudit code prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, l'acte de signification de la saisie litigieuse rappelle expressément les obligations auxquelles est astreint le tiers saisi (renseignements et justificatifs) ainsi que les dispositions de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution. L'huissier de justice poursuivant a expressément mentionné au titre de la nature de la créance : « toutes sommes pouvant revenir à Monsieur [Y] [I], anciennement dénommée [Y] [O] au titre d'une part de la distribution des dividendes et d'autre part de toutes sommes figurant à son profit au compte courant d'associé qu'il détient dans la société 9000 Tours ».
Monsieur [Y] [I], en qualité de gérant de la société tiers saisie, a répondu à l'huissier instrumentaire : « je prends acte de la présente saisie-attribution. Il n'y a aucune saisie antérieure à l'encontre de Monsieur [Y] [I] ; la société 9000 Tours n'a aucune somme à verser à Monsieur [Y] [I] ».
Or, il résulte de ses bilans comptables et il n'est pas contesté que la société 9000 Tours était débitrice de ses associés (en l'occurrence de Monsieur [Y] [I]) à hauteur d'une somme de 10 025 € au 31 décembre 2020 et de 30 167 € au 31 décembre 2021. Par ailleurs, cette société disposait de 5 957 € en disponibilités au 31 décembre 2020 et de 52 109 € au même titre au 31 décembre 2021.
Il est donc démontré que Monsieur [Y] [I] détenait, au jour de la saisie litigieuse, une créance en compte courant sur la société 9000 Tours à hauteur des montants susvisés et que la société disposait des liquidités pour faire face, en tout ou partie, à sa dette.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la créance d'un associé en compte courant est parfaitement saisissable comme constituant une créance de somme d'argent, peu important les modalités affectant cette créance et la société 9000 Tours n'avait en l'espèce aucune raison légitime à en cacher l'existence, ce d'autant moins qu'une demande expresse en ce sens avait été formalisée par l'huissier poursuivant.
La société intimée, à laquelle il ne peut être fait reproche de n'avoir pas répondu à l'interpellation de l'huissier de justice lui signifiant la saisie-attribution diligentée pour le compte de la Sarl Malema et de Monsieur [L] [Z], a donc commis une faute en taisant l'obligation qui était la sienne à l'égard de Monsieur [Y] [I] en ne fournissant pas les justificatifs y afférents.
C'est ainsi à juste titre que cette faute a été sanctionnée par le premier juge sur le fondement de l'article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la déclaration erronée ou mensongère du tiers saisi donnant lieu à l'octroi de dommages intérêts à hauteur du préjudice subi par la partie poursuivante.
Le préjudice subi par Monsieur [L] [Z] et la Sarl Malema, résultant directement de la faute commise par la société [Y] [I] automobiles, a justement été apprécié par le premier juge à la somme de 10 000 € de sorte que la société appelante a été à bon escient condamnée à en payer le montant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Il résulte des énonciations du présent arrêt que la procédure d'exécution n'est nullement abusive de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande, articulée par la société 9000 Tours, en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société 9000 Tours sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société 9000 Tours de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 9000 Tours à payer à la Sarl Malema et à Monsieur [L] [Z], pris ensemble, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 9000 Tours aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente