Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 20/01246 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJDB
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 04 août 2020 [RG N° 18/00958]
Code affaire : 58A Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS C/ [R] [J] [A] [V], [H] [W], S.A. AXA FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise 7 rue Belgrand - 92682 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [J] [A] [V]
né le 07 Juin 1982 à Pontarlier, de nationalité française, sans profession,
demeurant lieudit Loye Longe appartement 8 - Lieu-dit Loye Longe - 25650 Maisons du Bois Liévremont
Représenté par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [H] [W]
née le 06 Septembre 1985 à Pontarlier, demeurant 28 Chemin des Presles - 74500 LUGRIN
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE
Sise 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magitrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 16 mars 2017, la maison d'habitation située rue de l'Oie à Maison du Bois Lièvremont (25) appartenant par moitié indivise à M. [R] [V] et Mme [H] [W] a été endommagée par un incendie.
Mme [W] avait souscrit auprès de la SA Axa France Iard une assurance habitation en qualité de propriétaire non occupant selon contrat référencé 4775687804 du 16 octobre 2014, tandis que M. [V] avait souscrit une assurance en qualité de propriétaire occupant auprès de la SA Swisslife Assurances de Biens par contrat référencé 013904016 daté du 1er mars 2016.
Après trois expertises privées diligentées à la demande des assureurs et de M. [V], ce dernier a assigné la société Swisslife Assurances de Biens par acte délivré le 20 avril 2018 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 604 688 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 en indemnisation du sinistre, outre 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
L'instance a été jointe avec la procédure résultant de l'assignation, par actes délivrés les 27 et 28 juin 2018, de Mme [W] et de la société Axa France Iard à la demande de la société Swisslife Assurances de Biens.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire et a débouté Mme [W] de sa demande de provision.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Besançon :
- a débouté la société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [V] ;
- a débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire ;
- a condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à M. [V] la somme de 586 765 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement ;
- a débouté la société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de garantie formée à l'encontre la société Axa France Iard ;
- a débouté Mme [W] de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, en ce qu'elle n'invoque aucun fondement juridique ;
- a débouté M. [V] et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- a condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens et Axa France Iard ainsi que Mme [W] de leurs demandes présentées sur le même fondement ;
- a condamné la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens ;
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
Le juge de première instance a retenu :
- au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, que la société Swisslife Assurances de Biens ne démontrait pas la mention, lors de la souscription, de la nécessité de déclarer la survenance antérieure d'un sinistre tandis qu'elle ne prouvait pas la modification de son appréciation du risque du fait d'un feu de cheminée qui se serait produit en 2015 par ailleurs non-établi et ne précisait pas dans quelle mesure le montant de la prime en aurait été modifié ;
- qu'une indivision étant dépourvue de la personnalité juridique, elle ne pouvait valablement prétendre à une condamnation ;
- que M. [V] n'invoquait aucun fondement juridique à sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à son profit ;
- que l'indemnisation par la société Swisslife Assurances de Biens permettant la reconstruction du bien indivis, Mme [W] devait être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de son propre assureur Axa France Iard qui se trouvent dépourvues d'objet.
Par déclaration du 10 septembre 2020, la société Swisslife Assurances de Biens a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance et de sa demande d'expertise, a été condamnée à payer à M. [V] la somme de 586 765 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement, a été déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre la société Axa France Iard et a été condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la police d'assurance habitation n° WE 013904016 à effet au 10 mars 2016 et prononcer sa mise hors de cause ;
- 'juger' que cette annulation l'exonère du remboursement des primes payées lui étant acquises et qu'elle a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ;
- 'juger' que le sinistre incendie ne présente aucun caractère aléatoire ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- à défaut et avant-dire droit, ordonner une expertise ;
- à défaut sur le fond, 'dire' que seule pourrait être prise en compte la valeur vénale du bâtiment correspondant à l'indemnité immédiate, la garantie valeur à neuf ne pouvant être mobilisée que si les travaux de reprise sont réalisés dans le délai de deux ans à compter du sinistre et 'juger' qu'elle ne pourrait être tenue au-delà de la somme de 239 000 euros ;
- condamner la société Axa France Iard à la garantir dans les termes des assurances cumulatives, en application de l'article L. 121-4 du code des assurances ;
- débouter M. [V] du surplus de ses demandes et ordonner la restitution des fonds ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Elle fait valoir :
- qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances et à défaut de l'article 1137 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la souscription par M. [V] du contrat d'assurance, ce dernier doit être déclaré nul en ce que l'assuré a omis volontairement de déclarer un précédent sinistre incendie ainsi que la nature indivise du bien immobilier concerné, ces informations étant essentielles pour l'appréciation du risque et constituant des manoeuvres dolosives ;
- que le bien concerné étant par ailleurs assuré par Mme [W] auprès de la société Axa France Iard, il en résulte une situation de cumul d'assurances au sens de l'article L. 121-4 du code des assurances de sorte que la société Axa France Iard doit prendre en charge les conséquences du sinistre incendie survenu le 17 mars 2017 ;
- que les garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où, aux termes des conclusions expertales établies par la société Laboratoire Lavoue, l'incendie est lié à une origine humaine, a minima accidentelle, ce dont il résulte d'une part que le sinistre ne présente aucun caractère aléatoire et d'autre part une faute dolosive de l'assuré ;
- que subsidiairement, une mesure d'expertise est nécessaire afin que les conditions spécifiques de la police d'assurance souscrite soient prises en compte dans l'indemnisation en ce que seule la valeur du bien au jour du sinistre doit être prise en compte tandis qu'une indemnité équivalente à la valeur à neuf n'est envisageable qu'à la condition que le bien soit reconstruit et dans les limites du contrat, étant observé que les deux rapports d'expertise privée comportent des dispositions contradictoires concernant le quantum de l'indemnisation ;
- que le tribunal a ignoré les dispositions d'ordre public relatives aux créanciers inscrits qui bénéficient d'un privilège sur l'indemnité d'assurance contre l'incendie en application de l'article L. 121-13 du code des assurances, alors que la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution a formalisé opposition entre ses mains à hauteur de 259 202,31 euros ;
- qu'en l'absence de reconstruction, impossible en raison de l'empiètement de l'immeuble sur le fonds voisin, l'article 20 paragraphe D des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que l'indemnité à verser à l'assuré correspond à la valeur marchande du bâtiment estimée selon les règles du marché immobilier local au jour du sinistre et diminuée de la valeur du terrain, les frais de démolition, déblais et enlèvements des décombres viennent en complément ;
- qu'aucun préjudice moral consécutif au refus de prise en charge du sinistre n'est caractérisé par M. [V].
La société Axa France Iard a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 février 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris et :
- subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
- plus subsidiairement, de 'dire et juger' que le premier règlement des assureurs pour reconstruction avant justificatifs de travaux ne saurait excéder la valeur vénale de l'immeuble estimée à la somme de 199 000 euros, que le contrat de Mme [W] ne garantit ni le contenu ni les pertes d'usage, de 'constater' la situation de cumul d'assurance à défaut de prononcer la nullité du contrat signé avec la société Swisslife Assurances de Biens et de 'dire et juger' que tout règlement devra être affecté prioritairement à la Caisse d'Epargne, créancier opposant ;
- de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
- que si le contrat intervenu entre M. [V] et la société Swisslife Assurance de Biens était déclaré valable, il en résulterait un cumul d'assurances au sens de l'article L. 121-4 du code des assurances ;
- qu'une expertise judiciaire doit être ordonnée en ce que le juge ne peut uniquement fonder sa décision sur des rapports d'expertise privés, tandis que les chiffrages retenus par les sociétés Cabinet Le Bris Expertises et UESAS font apparaître une différence de 157 100 euros ;
- que le contrat d'assurance souscrit par Mme [W] prévoit que les versements avant reconstruction sont plafonnés à la valeur vénale de l'immeuble, l'estimation de celle-ci étant affectée par l'empiètement sur la parcelle voisine et l'existence d'un auvent et de vues régulières;
- qu'en raison de l'opposition effectuée entre ses mains par la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, aucun règlement d'indemnité ne peut en l'état être effectué entre les mains de Mme [W].
M. [V] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 5 mars 2021 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 octobre 2021 pour demander à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société Swisslife Assurances de Biens à la somme de 586 765 euros outre intérêts légaux et en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sollicite la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 604 688 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017, outre la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens d'appel.
Il fait valoir :
- que le contrat d'assurance contracté auprès de la société Swisslife Assurances de Biens est valable dans la mesure où les documents qu'il a signés étaient préremplis sans qu'aucune interrogation antérieure ne lui ait été adressée ;
- qu'aucun élément n'établit sa responsabilité dans le sinistre en cause ;
- qu'en le privant du règlement de l'indemnité immédiate alors que seul un acompte dérisoire de 2 000 euros lui a été versé, il ne pouvait entreprendre les démarches aux fins de reconstruction du bien sinistré, de sorte qu'il est fondé à solliciter une indemnisation au titre de la valeur à neuf;
- qu'en tout état de cause, l'empiètement de la maison concernée sur la parcelle appartenant à son père est levée par l'accord de ce dernier pour lui céder la bande de terrain litigieuse ;
- que le juge de première instance a réduit le quantum de l'indemnité sollicitée de manière infondée ;
- que la résistance abusive de son assureur a considérablement aggravé sa situation personnelle, lui causant un préjudice ;
- que la demande d'expertise n'est pas fondée au regard des diligences déjà effectuées ayant donné lieu aux rapports contradictoirement versés aux débats.
Mme [W] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 septembre 2021 pour demander à la cour de 'rappeler' que sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis ou sont destinées à les réparer et qu'en conséquence les condamnations dont bénéficieraient M. [V] sont au bénéfice de l'indivision [V] - [W] et devront faire l'objet d'un partage et de condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai suivant et mise en délibéré au 21 juin 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que Mme [W], qui a été déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Axa France Iard en première instance, n'a pas interjeté appel incident, étant observé par ailleurs que ses écritures relatives aux conséquences de la nature indivise du bien immobilier concerné ne constituent pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.
- Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [V] auprès de la société Swisslife Assurances de Biens,
En application de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Hormis le cas des assurances sur la vie, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L'article L. 113-9 du code précité prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il résulte des dispositions précitées, combinées avec l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par celui-ci les risques qu'il prend en charge prévue par l'article L. 113-2 2° du même code, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions, les déclarations prérédigées figurant sur la police d'assurance ne constituant pas des questions.
Enfin, aux termes de l'article 1137 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, constituant également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, la société Swisslife Assurances de Biens, qui supporte la charge de la preuve, communique au soutien de sa demande de nullité du contrat un document intitulé 'contrat habitation conditions particulières' daté du 9 décembre 2014, un document intitulé 'formalisation du devoir de conseil daté du 1er mars 2016 et un document intitulé 'dispositions personnelles' daté du même jour, tous pré-remplis par ses soins et dont elle n'établit pas qu'ils correspondent à des questions précises posées par l'assureur ni même à la retranscription de déclarations spontanées effectuées par M. [V].
Indépendamment du défaut de paraphe et de signature observé sur la plupart des pages, les pièces susvisées sont en conséquence impropres à établir la fourniture par M. [V] de réponses volontairement erronées ayant eu pour effet de modifier l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur en sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, étant observé que le fait que M. [V] ait diminué le montant de sa prime d'assurance en changeant d'assureur n'est que le reflet d'une démarche financière de mise en concurrence de plusieurs assureurs et ne constitue pas en soi la traduction d'un stratagème frauduleux visant à obtenir une diminuation indue de sa charge assurentielle.
Par ailleurs, la société Swisslife Assurances de Biens se limitant, sans l'établir, à affirmer que son assuré a dissimulé lors de la souscription du contrat d'une part la survenance d'un précédent sinistre et d'autre part la nature indivise du bien assuré, tandis que le caractère déterminant du dol invoqué dans la conclusion du contrat n'est pas étayé par l'assureur, aucun comportement dolosif imputable à M. [V] n'est caractérisé.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de nullité du contrat souscrit par M. [V].
- Sur la demande d'expertise formée par les sociétés Swisslife Assurances de Biens et Axa France Iard,
A titre liminaire, la cour relève que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où plusieurs expertises privées ont été réalisées par les différentes parties et ont donné lieu à des rapports versés aux débats et accompagnés notamment de diverses attestations, d'un constat d'huissier, de plans cadastraux, d'une estimation immobilière et d'un documents comparatif des chiffrages indemnitaires réalisés par les sociétés Cabinet Le Bris Expertises et UESAS.
Par des motifs précis et circonstanciés toujours d'actualité, le juge de première instance a débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens et Axa France Iard de leur demande d'expertise après avoir procédé à l'analyse des rapports établis d'une part par la SARL Cabinet Le Bris Expertises le 13 octobre 2017 à la demande de M. [V] et d'autre part par la SARL UESAS le 24 juillet 2018 à la demande de la société Axa France Iard.
Etant observé en premier lieu que la SARL Laboratoire Lavoue a par ailleurs établi un rapport le 31 mars 2017 sur l'origine du sinistre à la demande de la société Swisslife Assurances de Biens et en second lieu qu'il n'est pas contesté que les trois rapports précités ont été régulièrement soumis au contradictoire des débats, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point en l'absence de motif légitime au soutien de la demande d'expertise judiciaire.
- Sur les demandes d'indemnisation formées au titre de l'incendie,
L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 9.1 et 18 des dispositions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [V] auprès de la société Swisslife Assurances de Biens que les dommages matériels causés au bâtiment par suite d'incendie sont garantis à concurrence des dommages, en qualité de propriétaire ou copropriétaire.
L'article 20 du contrat précise que les dommages au bâtiment sont indemnisés sur la base de la valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, outre une indemnité complémentaire correspondant au maximum à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf si celle-ci est effectuée dans un délai de deux ans.
La 'précision' suivante est intégrée en bas de page en cas de défaut de reconstruction dans les deux ans, à savoir que 'l'indemnité versée ne pourra être supérieure à la valeur marchande du bâtiment estimée selon les règles du marché immobilier local au jour du sinistre et diminuée de la valeur du terrain', tandis que 'les frais de démolition, déblais et enlèvement des décombres viennent en complément'.
Ni le constat d'huissier de justice établi le 22 mars 2017 qui se limite à attester de la réalisation de prélèvements dans les lieux, ni les rapports d'expertise établis par la société Laboratoire Lavoue le 31 mars 2017 et par la société UESAS le 24 juillet 2018, lesquels se sont limités à conclure à une origine humaine, accidentelle ou non, du sinistre, ne sont de nature à établir une faute de l'assuré.
Il en résulte que la société Swisslife Assurances de Biens n'établit ni l'absence de caractère aléatoire du sinistre qu'elle invoque, ni la commission par l'assuré d'une faute dolosive, le fait que l'incendie soit intervenu dans le cadre d'une séparation entre les co-indivisaires étant dépourvu de pertinence sur ce point.
Par ailleurs, tant les attestations manuscrites établies par M. [S] [V] les 18 juin et 18 novembre 2019 que le rapport de consultation établi le 18 mai 2018 par le centre de recherche d'information et de documentation notariales de Lyon sur ce point, y compris corroborés sur le principe par les termes des écritures de M. [V] lui-même, sont insuffisantes à établir le principe même ainsi que le périmètre exact de l'empiètement de l'immeuble concerné sur le fonds voisin et donc à influer sur l'évaluation du préjudice, étant observé qu'il résulte du procès-verbal de rétablissement de limite dressé le 26 août 2015 par M. [O] [I], géomètre-expert, qu'un bornage entre les fonds concernés a été régulièrement effectué postérieurement à la construction litigieuse.
Au surplus, la société Swisslife Assurances de Biens n'indique pas dans quelle mesure la prise en compte des incidences de l'empiètement allégué dans les estimations du préjudice lié à l'incendie aurait été effectuée de manière erronée.
De même, la société Axa France Iard se borne à évoquer de manière imprécise l'incidence de 'l'existence d'un auvent et de vues régulières' sans en établir la réalité et l'importance.
La société Swisslife Assurances de Biens, qui invoque pour contester le montant de l'indemnité accordée en première instance le fait que la valeur du bien au jour du sinistre n'a pas été prise en compte tandis que seule la valeur vénale peut être prise en considération dès lors que le bien n'est pas reconstruit, évalue, sur le fondement du seul rapport établi par la société UESAS, l'indemnité maximale à la somme de 239 000 euros en déduisant de la valeur de la propriété bâtie retenue, soit 280 000 euros, la valeur du terrain soit 61 000 euros puis en y ajoutant les frais de déblais et de démolition évalués à hauteur de 20 000 euros.
Si la méthode de calcul retenue est conforme au contrat d'assurance, étant observé que le moyen tiré, par M. [V], du défaut d'indemnisation pour justifier l'absence de reconstruction n'est fondé sur aucune disposition contractuelle, il résulte de l'examen des rapports d'expertise communiqués que la société UESAS ne fonde la détermination de la valeur de propriété bâtie qu'elle retient sur aucun élément circonstancié, tandis que la valorisation retenue à ce titre par la société Cabinet Le Bris Expertises à hauteur de 300 000 euros est fondée sur une étude précise du marché immobilier et des qualités intrinsèques du bien, y compris les éléments susmentionnés, et est cohérente au surplus avec l'estimation effectuée le 7 août 2013 par la SAS Century 21 à une somme comprise entre 280 000 et 300 000 euros net vendeur.
De même, la société UESAS s'est limitée explicitement à une appréciation forfaitaire à la somme de 20 000 euros des frais de déblais et de démolition, tandis que la société Cabinet Le Bris Expertises a fondé le montant retenu à la somme de 40 180 euros sur un relevé détaillé des travaux à effectuer à ce titre en précisant que la démolition doit être effectuée avec soin dans la mesure où la dalle béton est conservée.
Dès lors, la détermination de l'indemnité due à M. [V] par la société Swisslife Assurances de Biens en exécution du contrat doit être fixée à 300 000 - 61 000 + 40 180 soit 279 180 euros et le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
La cour relève par ailleurs d'une part que le procès-verbal de saisie conservatoire de créance signifié le 15 septembre 2020 à la société Swisslife Assurances de Biens à la requête de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution pour une somme de 259 202,31 euros sur le fondement de la condamnation prononcée par le jugement dont appel est soumis à une procédure spécifique, et d'autre part qu'aucune demande n'a été formée en application de l'article L. 121-13 du code des assurances.
En application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, le jugement critiqué sera donc infirmé et la société Swisslife Assurances de Biens sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 279 180 euros augmentée, en application de
l'article 1231-6 du code civil, des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2017 soit la date de réception de la mise en demeure, tandis que M. [V] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande de garantie formée par la société Swisslife Assurances de Biens à l'encontre de la société Axa France Iard,
En application de l'article L. 121-4 du code des assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Indépendamment du régime propre à ces dispositions, elles sont limitativement applicables à l'hypothèse dans laquelle un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque, de sorte qu'elle ne peuvent fonder en l'espèce un appel en garantie dans la mesure où M. [V] a souscrit un contrat auprès de la société Swisslife Assurances de Biens en qualité de propriétaire occupant tandis que Mme [W] a souscrit un contrat auprès de la société Axa France Iard en qualité de propriétaire non occupant.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa France Iard.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [V] au titre de son préjudice moral,
Par d'exacts motifs toujours d'actualité que la cour adopte, le juge de première instance a rejeté la demande de dommage et intérêts formée par M. [V], de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a condamné la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à M. [R] [V] la somme de 586 765 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement.
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à M. [R] [V] la somme de 279 180 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2017.
Déboute M. [R] [V] du surplus de sa demande à ce titre.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Swisslife Assurances de Biens de sa demande et la condamne à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros, à Mme [H] [W] la somme de 500 euros et à la SA France Iard la somme de 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par Jean-François Leveque, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,P/Le président de chambre,