Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP GERIGNY & ASSOCIES
SELAS [12]
SCP NORMAND ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[V] [X]
SARL [10]
SAS [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°429/2022
N° RG 20/02297 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHQ5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Octobre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
SAS [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [X], employé de la société [10], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société [13], à compter de juin 2013, en qualité d'opérateur sur presse.
M. [X] a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2013 à 15 h : alors qu'il pliait une tôle à l'aide d'une presse mécanique, sa main a glissé sur la pièce au moment même où il abaissait la presse à l'aide de son pied droit. Le certificat médical initial du 23 juillet 2013 faisait état de plusieurs fractures aux doigts et de lésions aux tendons.
La CPAM du Cher a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [X]. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 20 juillet 2014 avec une incapacité permanente de 14 %.
M. [X] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après un procès-verbal de non-conciliation du 1er juillet 2015, il a saisi le 21 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a :
- dit que l'accident du travail de M. [X] en date du 22 juillet 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de la société utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition, la société [13] ;
- dit que la société [10] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur et que la société [13], société utilisatrice, devra garantir la société [10] des sommes mises à sa charge, en ce inclus le montant des cotisations complémentaires portées au compte de la société [10] du fait de l'accident de M. [X] ;
- dit que la rente servie par la CPAM du Cher en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum ;
- condamné la société [10] à rembourser à la CPAM du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par M. [X], a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 15 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné la CPAM du Cher à payer à M. [X] :
'la somme de 2 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'la somme de 1 968 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
'la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
'la somme de 2 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
- débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et du jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 3 mai 2019 devenu définitif, la CPAM du Cher récupérera ces sommes auprès de l'employeur, la société [10] ;
- condamné en conséquence la société [10] à rembourser à la CPAM du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en ce compris les frais d'expertise ;
- rappelé que conformément au jugement du 3 mai 2019 devenu définitif, la société [13], société utilisatrice, devra garantir la société [10] des sommes mises à sa charge, en ce inclus le montant des cotisations complémentaires portées au compte de la société [10] du fait de l'accident dont M. [X] a été victime ;
- dit que les sommes allouées à M. [X] portent intérêt à taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société [13] à payer à M. [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les sociétés [10] et [13] aux entiers dépens de la procédure.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des préjudices d'agrément et de l'incidence professionnelle.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [X] demande à la Cour de :
- réformer le jugement du 15 octobre 2020 ;
- fixer son préjudice à la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
- dire et juger que le montant de ses préjudices sera avancé par l'organisme de sécurité sociale ;
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [10] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives au préjudice d'agrément et à la perte d'une chance de promotion professionnelle ;
- débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [13] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens.
La CPAM du Cher s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [X], sauf à pouvoir recouvrer contre l'employeur les sommes qu'elle devrait avancer à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR QUOI, LA COUR,
- Sur le préjudice d'agrément
L'appelant soutient que l'expert a relevé qu'il souffrait d'un préjudice d'agrément concernant la pratique du basket, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 1 000 euros ; qu'il n'a jamais été contesté qu'il avait pratiqué le basket et cette perte d'agrément n'est pas couverte par un autre préjudice. Les sociétés intimées s'opposent à l'indemnisation de ce préjudice, faute pour M. [X] de rapporter la preuve d'une activité sportive antérieure à l'accident.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure. L'indemnité allouée à ce titre doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792).
En l'espèce, M. [X] allègue devant la Cour, comme il l'a fait devant l'expert, qu'il pratiquait le basket-ball avant son accident et qu'il se trouve empêché de poursuivre cette activité ainsi que l'expert judiciaire l'a indiqué.
S'il appartient à l'expert de donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, il n'a pas pour mission de vérifier les allégations de la victime quant à la pratique antérieure de ces activités.
L'avis médical sur l'impossibilité pour la victime de pratiquer le basket-ball ne dispense donc pas celle-ci d'apporter la preuve de cette pratique antérieure à l'accident. Or, M. [X] ne verse aux débats aucune pièce propre à établir sa pratique antérieure du basket-ball, de sorte qu'aucune indemnité ne peut être allouée au titre du préjudice d'agrément. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L'appelant soutient que l'expert a rappelé que les gestes de la main dominante sont moins bien assurés et qu'il rencontre des difficultés pour les activités fines ; qu'il a été licencié et n'a pu retrouver, plus de 2 ans après la date de consolidation qu'une activité manuelle avec un travail répétitif en qualité de préparateur de commandes ; que des pauses répétées sont conseillées avec évitement du port de charges importantes ;
que les évolutions de carrière sont nécessairement limitées du fait de son handicap qui le cantonne à certaines tâches qui ne nécessitent ni une dextérité particulière, ni une force particulière ; que le fait qu'une incapacité permanente de 14 % lui ait été reconnue légitime le fait qu'il subisse une perte de chance de promotion professionnelle ; que sa carrière a nécessairement été affectée par les 2 ans pendant lesquels, après son licenciement, il n'a pu retrouver un emploi.
La société [10] réplique que le préjudice lié à la perte d'emploi, en ce compris le licenciement pour inaptitude suite à l'accident, ou à la perte de gains subséquente ou aux difficultés de retrouver un emploi ou de réinsertion n'est pas indemnisable dans le cadre de l'instance en faute inexcusable ; que l'incidence professionnelle ne se confond nullement avec le préjudice lié à la perte ou à la diminution de chance de promotion professionnelle, indemnisable au titre de la faute inexcusable ; que M. [X] évoque son licenciement pour inaptitude et sa dévalorisation sur le marché du travail qui relèvent de l'incidence professionnelle, déjà réparée par la rente majorée attribuée à l'assuré ; qu'il ne démontre pas une chance de promotion professionnelle qui aurait été amoindrie ou perdue en raison de |'accident, de sorte qu'aucune indemnisation ne saurait intervenir quant à ce poste de préjudice.
La société [13] indique que le jugement doit être confirmé dès lors que M. [X] n'allègue ni ne démontre avoir perdu une quelconque chance de promotion professionnelle à raison de la survenance de l'accident mais persiste à alléguer une incidence professionnelle résultant de la perte de l'emploi ou de la nécessité de changer d'emploi et de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi, poste déjà indemnisé par l'attribution de la rente majorée d'accident du travail ; que le tribunal a rappelé à juste titre que l'incidence professionnelle était déjà réparée par la rente majorée.
Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée.
En conséquence, le préjudice tiré de l'incidence professionnelle allégué par M. [X] résultant de son incapacité permanente, notamment en ce qu'il a été licencié, ne peut donner lieu à indemnisation puisqu'elle est déjà compensée par la rente majorée.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression professionnelle dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident.
En l'espèce, M. [X] justifie, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé depuis 2006 en qualité de cariste, d'ouvrier spécialisé, d'agent de fabrication, d'agent de production, d'employé de libre service, d'ouvrier saisonnier, de magasinier, et en dernier lieu d'ouvrier spécialisé en qualité d'opérateur sur presse. Il résulte par ailleurs de ces pièces que M. [X] a régulièrement travaillé dans le cadre d'entreprise de travail temporaire, comme lors de l'accident dont il a été victime.
Il justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [11], le 15 septembre 2016, en qualité d'agent d'exploitation.
Il ne produit aucun autre élément propre à établir qu'avant l'accident, il disposait d'une chance sérieuse de promotion professionnelle dont il n'explique pas en quoi elle aurait consisté. L'incidence professionnelle résultant de son déficit permanent ne peut établir en soi une perte de chance de promotion professionnelle, de sorte que ce préjudice ne peut être démontré par l'existence d'un licenciement pour inaptitude ou par la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 14 %.
En conséquence, la demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [X]. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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