Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00538 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPZZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1119000491
APPELANTE :
Société Le Champ du Roy
société civile d'exploitation agricole (SCEA) LE CHAMP DU ROY, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 534 084 637, dont le siège social est sis [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [G] [H]
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [H] exposait était intervenu sur les parcelles de vigne de la Société Civile d'Exploitation Agricole du Champ du Roy (ci-après : la SCEA) pour y procéder à la taille des souches et avait émis 4 factures. La SCEA lui avait réglé le 27 septembre 2018 la somme de 5 563.20 euros mais qu'il restait à régler un solde de 13 689,28 euros.
Par acte en date du 19 mars 2019, M. [H] a fait assigner la SCEA sur le fondement des articles 1193 et suivants afin de la voir condamnée à lui devoir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 8 126.06 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2018,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- condamné la SCEA à payer à M. [H] la somme de 5 388,21 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2018,
- débouté la SCEA de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCEA aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SCEA en date du 29 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2020 , la SCEA sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' Au principal : débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
' En tant que de besoin, avant-dire droit et à titre reconventionnel : ordonner une mesure d'expertise, à sa charge,
' En tout état de cause : condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2020,M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes mises à la charge de la SCEA
- réformer le jugement seulement en ce qui concerne le quantum des sommes mises à la charge de la SCEA (soit 5 388,21 euros seulement),
- condamner la SCEA à régler à M. [H] la somme de 8 126,06 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- rejeter l'ensemb1e des prétentions de la SCEA,
En toutes hypothèses, condamner la SCEA à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la 1ère instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La SCEA fait grief au jugement dont appel de l'avoir partiellement déboutée de ses demandes, considérant qu'elles n'étaient étayées par aucune élément de preuve, alors qu'il avait versé aux débats ses échanges avec M. [H] et ceux des avocats en charge de leur affaire ainsi que des attestations établies par employés ayant travaillé à la réfection des travaux dont elle réclame le paiement.
Elle conteste en outre le rejet de sa demande d'expertise alors qu'elle considère avoir justifié du caractère légitime de cette demande.
M. [H] conteste quant à lui le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le premier juge exposant qu'au vu des factures qu'il produit, la somme totale de 8 126,06 euros, outre intérêts, lui est due et non celle de 5 388,21 euros.
Sur la demande en paiement de la SCEA :
L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La facture en date du 19 avril 2018 émise par la SCEA d'un montant de 5 563, 20 euros et dont le paiement est sollicité par cette dernière, est dénuée de précision sur les travaux de réfection entrepris.
Pour pallier cette carence, la SCEA produit, outre des courriers de réclamation rédigés par elle, des attestations fournies par MM. [N] et [F]. Ainsi, le 15 avril 2019, ces derniers ont certifié tous deux aux termes d'attestations identiques « avoir effectué des travaux de réparation de palissage de la période du 5 mars 2018 au 16 avril 2018 sur les parcelles ET [Cadastre 7], EW [Cadastre 11], AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 9], AL [Cadastre 10] ayant fait l'objet des travaux de taille réalisés auparavant par M. [G] [H]. » et le 20 avril 2020, aux termes d'attestations aux textes, là encore, rigoureusement identiques, ils sont venus préciser la nature des travaux entrepris, identifiés les parcelles concernées et le temps passé pour les besoins de ces travaux, soit autant d'éléments qui auraient eu le mérite de figurer sur la facture réclamée.
Il semble que ces attestations ont été dictées pour les besoins de la cause à des ouvriers dépendant d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de la SCEA, dont l'indépendance reste à démontrer. La cour, compte tenu des interrogations qui entourent ces témoignages, ne saurait considérer que la SCEA apporte la preuve que les sommes qu'elles lui réclament sont effectivement dues.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la SCEA de sa demande.
Sur les sommes en paiement de M. [H] :
M. [H] prétend obtenir la somme de 8 126,06 euros au lieu des 5 388,21 euros qui lui ont été accordés par le premier juge pour le travail qu'il a effectué dont il n'a été que partiellement payé.
La cour constate cependant qu'au soutien de sa demande, comme devant le premier juge, il n'est en mesure de produire aucun devis ni aucun bon de livraison et affirme que le décompte du nombre de souches contesté a été fait par M. [P], un salarié de la SCEA, sans produire de témoignage en ce sens.
Le fait qu'il se soit déclaré d'accord pour qu'un expert agricole intervienne ne saurait être retenu comme un élément probant puisqu'aucune suite n'a été donnée à ce projet. Les attestations versées aux débats venant démontrant le sérieux de ses interventions auprès de certains autres clients ne viennent pas démontrer non plus les mérites de sa demande à l'encontre de la SCEA.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande.
Sur la demande d'expertise :
Étant rappelé qu'aux termes de l'article 263 du Code civil « Une expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge », la cour s'estimant suffisamment informée au vu des pièces versées aux débats, la cour rejette cette demande et confirme le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SCEA sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA Le Champ du Roy aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président
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