Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2024
N° RG 23/03739 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMJS
Monsieur [H] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003138 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
S.C.P. AMAUGER [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2023 (R.G. 22/00031) par le TJ de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 août 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice AMBLARD, substituant Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. AMAUGER [Y], représentée par Maître [R] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [I], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [I] est affilié auprès de la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne depuis le 1er janvier 2009 en qualité de chef d'exploitation pour une activité principale d'élevage de bovins et accessoire de culture de céréales et légumineuses.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [H] [I].
Le plan de redressement de M. [I], arrêté par jugement du 8 novembre 2021, prévoyait l'apurement du passif à 100 % en quinze pactes annuels. La société Amauger [Y] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La MSA Dordogne Lot et Garonne a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par requête du 7 décembre 2022 aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de M. [I].
Par requête du 15 mars 2023, la société Amauger [Y] es qualités a également saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de résolution du plan.
Par jugement prononcé le 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit :
- prononce la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté au bénéfice de M. [I] par jugement du 8 novembre 2021 ;
- ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [I], dont le siège social est situé lieudit [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2023 ;
- désigne :
- en qualité de juge-commissaire titulaire : Mme [D] [O],
- en qualité de juge-commissaires suppléants : Mme [G] [S] et Mme [X] [N],
- en qualité de mandataire liquidateur : la SCP Amauger [Y], [Adresse 2],
- en qualité de commissaire-priseur, la société BLG Huissiers 24, commissaire de justice, [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce ;
- rappelle aux créanciers que conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce il leur est imparti un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour la déclaration de leurs créances ;
- dit que la SCP Amauger [Y] disposera d'un délai de dix mois à partir de l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du code du commerce ;
- fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
- convoque les parties à l'audience du lundi 1er juillet 2024 à 14 heures en chambre du conseil, pour qu'il soit statué par le tribunal sur la clôture de la procédure ;
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
- ordonne la régularisation, à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus aux articles R. 641-6 du code de commerce ;
- constate que les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement pour faire face aux frais de signification et d'insertion du jugement dans les journaux ;
- dit que le trésor public fera donc l'avance des frais de signification et de publicité dans le journal local et le bodacc conformément à l'article L. 663-1 du code de commerce ;
- dit que pour le remboursement de ses avances, le trésor public est garanti par le privilège des frais de justice ;
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclarations au greffe des 2 et 3 août 2023. Le dossier numéro RG 23/03730 a été joint au dossier numéro RG 23/03739 par mention au dossier.
L'aide juridictionnelle a été accordée à M. [I] le 7 août 2023.
Par actes des 21 septembre et 11 octobre 2023, M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Amauger [Y], es qualités.
***
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Monsieur [H] [I] demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de :
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il ne saurait être démontré que le redressement de M. [I] est manifestement impossible ;
- en conséquence, ordonner la poursuite de la période d'observation et de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [I].
***
Par dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, la MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Amauger [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27, L. 631-20-1 du code de commerce, R. 626-48 et R. 621-18 du code de commerce,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [I] devant la cour ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- dire que les dépens de première instance et ceux d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
Par avis du 7 novembre 2023, le ministère public :
Sur la recevabilité de l'appel,
- l'appel est recevable, formé dans les délais et conditions requises en application des articles 538, 546 et 901 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par adoption de motifs, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement en raison de la carence de paiement de la première échéance, l'acompte de 1.000 euros et la bonne foi alléguée de M. [I] n'étant pas en l'état suffisants à démontrer la possibilité d'un redressement de sa situation.
Requiert par conséquent la confirmation de l'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire, sauf production à l'audience d'éléments justifiant du paiement intégral de l'échéance ainsi que des dettes postérieures au plan de redressement.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.640-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
2. Au visa de ce texte, M. [I] tend à l'infirmation du jugement déféré et fait valoir que les conditions cumulatives posées par l'article L.640-1 du code de commerce ne sont pas ici réunies. Il indique que l'impossibilité manifeste du redressement de son activité n'est pas démontrée et que, en réalité, ses dettes sont constituées des évaluations d'office de ses revenus agricoles réalisées par la Mutualité sociale de la Dordogne. Il admet avoir rencontré des difficultés à établir une comptabilité mais excipe d'un rendez-vous fixé le 13 juillet 2023 par la société Gest Pro Comptabilité. Il ajoute qu'il a procédé en juin 2023 à un versement de 1.000 euros entre les mains du mandataire judiciaire pour acompte sur le dividende, ce qui démontre sa bonne foi.
3. Toutefois, il faut relever que la liquidation judiciaire de l'activité agricole de M. [I] ne relève pas de l'application de l'article L.640-1 du code de commerce mais de celle des articles L.626-27 et L.631-20-1 (dans sa rédaction applicable à la procédure de M. [I]) du code de commerce, puisque la liquidation judiciaire a été prononcée sur résolution du plan de redressement dont bénéficiait M. [I] depuis le 8 novembre 2021.
Or, en vertu de ces articles, le tribunal qui constate le défaut de paiement des dividendes ou la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; si le tribunal est tenu de vérifier si le redressement est manifestement impossible dans le cadre de l'article L.626-27 relatif au défaut de paiement des dividendes, il n'en est pas de même dans le cas de la cessation des paiements visée par l'article L.631-20-1, qui ne permet au tribunal qui prononce la résolution du plan de redressement que d'ouvrir une liquidation judiciaire.
4. En l'espèce, alors que M. [I] ne produit aucun document relatif à la situation de son activité agricole, la société Amauger-[Y], liquidateur judiciaire, verse l'état des créances au 8 décembre 2013, qui établit que le passif de l'appelant n'est pas seulement constitué des créances de la MSA mais également notamment du Crédit Agricole, du bailleur à ferme, de la Banque Populaire, de l'association des éleveurs de Dordogne.
Le premier dividende d'un montant de 9.238,99 euros, exigible au 8 décembre 2022, n'a pas été réglé, à l'exception d'un versement de 1.000 euros le 22 juin 2023, non plus que les dividendes postérieurs.
M. [I] a créé des dettes postérieures à l'adoption du plan, en particulier 6.891,84 euros auprès du garage Ginestie.
Le passif échu de M. [I] est de 132.865,70 euros à titre privilégié et 110.203,85 euros à titre chirographaire.
Son actif disponible connu était composé, à l'ouverture du redressement judiciaire, de 60 vaches et 6 génisses. Il est par ailleurs propriétaire de 7 hectares de terres, les autres terrains étant exploités en fermage.
Il n'est produit aucun élément comptable ou bancaire, de sorte que la trésorerie de l'entreprise n'est pas connue.
5. Il apparaît ainsi que M. [I] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en situation de cessation de paiement ce qui est démontré par le fait qu'il n'a réglé aucun des deux dividendes prévus et qu'il a créé des dettes postérieures au jugement d'ouverture, n'exécutant donc pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
6. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. Y ajoutant, la cour laissera à la Mutualité sociale agricole de Dordogne la charge de ses frais irrépétibles et ordonnera l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Y ajoutant,
Déboute la Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot-et-Garonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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