Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/675
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/02390 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5YA
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[B]-[T] [D]
C/
L'URSSAF DU LIMOUSIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B]-[T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10112
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2015, après deux mises en demeure infructueuses, le régime social des indépendants Aquitaine, aux droits duquel se présente l'URSSAF Limousin (l'Urssaf), a émis à l'encontre de M. [D] [B] (le cotisant), une contrainte, signifiée à personne le 24 novembre 2015, lui réclamant paiement de la somme de
10 717 €, au titre des régularisations de cotisations restant dues au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et du 1er trimestre 2015, outre majorations.
Le 7 décembre 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
1-par jugement du 12 septembre 2016, radié l'affaire, laquelle a été ultérieurement enrôlée à nouveau à la demande de l'Urssaf,
2-par jugement du 19 octobre 2020, ordonné la réouverture des débats,
3-par jugement du 31 mai 2021, au vu de la demande par laquelle l'Urssaf a réduit ses prétentions à la somme de 5958 € :
- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant,
- débouté le cotisant de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi à une juridiction autrement composée,
- débouté le cotisant de son opposition à contrainte,
- déclaré régulière la contrainte émise le 19 novembre 2015 par la caisse du RSI et signifiée au cotisant le 24 novembre 2015,
- validé la contrainte du 19 novembre 2015 émise par la caisse du RSI et signifiée au cotisant le 24 novembre 2015 pour un montant de 5 958 € restant dû au titre des cotisant et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 1er trimestre 2015,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAFLimousin la somme de 5 958 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 1er trimestre 2015,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Limousin les majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement des cotisations dues ainsi que des frais de signification de la contrainte,
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 28 juin 2021.
Le 13 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, reportée à leur demande au 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [B]-[T] [D], appelant, demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
> in limine litis,
- annuler la contrainte,
- déclarer irrecevable le RSI en sa demande,
> sur le fond,
- constater sa radiation du RSI au 19/10/2011,
- débouter en conséquence le RSI de l'intégralité de ses demandes,
- constater sa créance sur le RSI à hauteur de 9 597 €,
- à tout le moins, opérer compensation,
- débouter en conséquence l'URSSAF Limousin de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Limousin à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner l'URSSAF Limousin aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Limousin, venant aux droits du RSI Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement de première instance, et y ajoutant sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF
L'appelant soutient que les demandes de l'URSSAF seraient irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre lui à titre personnel, alors que les cotisations dont il est réclamé paiement, sont relatives à sa qualité de dirigeant de la société qu'il gérait, ont toujours été supportées par ladite société, et doivent être considérées comme des dettes professionnelles de la société, dont il n'a pas qualité à répondre à titre personnel.
L'URSSAF le conteste.
Sur ce,
L'URSSAF rappelle sans contestation que du 10 février 2005 au 31 décembre 2019, l'appelant a été gérant de la société SARL Domaine la Forestière, ayant pour enseigne « [7] », et que c'est au titre de cette activité qu'il a été affilié à la sécurité sociale des indépendants, ainsi qu'il l'a été jugé par un précédent arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 février 2020.
Elle soutient à juste titre, au visa des dispositions de l'article R 133-26 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, que les cotisations sociales sont des dettes personnelles du gérant, si bien que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société gérée, n'entraîne aucune obligation pour l'organisme social, de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, le recouvrement des cotisations pouvant être poursuivi auprès du gérant de la société dans les conditions de droit commun.
En effet, il est de jurisprudence constante, que les cotisations sociales sont des dettes inhérentes à la personne du gérant qui en est donc redevable même en cas de liquidation judiciaire de la société à défaut de démontrer que la liquidation lui a été étendue.
Il s'en déduit que l'appelant a qualité à répondre des demandes de l'URSSAF, lesquelles sont recevables.
II/ Sur la nullité de la contrainte
2-1 sur la nullité pour défaut de qualité du signataire
Au visa de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, l'intimé fait valoir que la contrainte, faute d'être signée par le directeur de l'organisme, ou par un signataire justifiant d'une délégation spéciale de ce directeur, doit être annulée.
Ce moyen morosif est contraire aux éléments du dossier, dès lors que :
- la signature figurant sur la contrainte du 19 novembre 2015, est précédée de la mention expresse « le directeur ou par délégation [C] [H] »,
-la pièce numéro 4 produite par l'URSSAF, établit que [C] [H] avait, à compter du 1er août 2013, et jusqu'à nouvelle décision du délégant afin d'y mettre fin, reçu délégation de pouvoirs du directeur général du RSI, afin de réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées, et notamment, délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L2 44-9, R 133-3, et R612-11du code de la sécurité sociale, etc. (').
Ce moyen de nullité est jugé infondé.
2-2 Sur la nullité pour insuffisance de motivation
Au visa de diverses décisions jurisprudentielles, l'appelant rappelle que la contrainte se doit de détailler l'ensemble des périodes, postes et justificatifs des cotisations réclamées, et soutient que faute de détailler les cotisations, majorations de retard, ainsi que leur calcul, elle est nulle.
L'URSSAF s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, de même qu'elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe ont été consacrés par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dès sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il est constant que ces éléments d'information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir.
Au cas particulier, la contrainte en date du 19 novembre 2015, vise expressément chacune des deux mises en demeure préalablement adressées au cotisant, ainsi que leurs numéros respectifs ([Numéro identifiant 2];[Numéro identifiant 1]), dont les pièces du dossier établissent qu'elles ont été reçues de l'appelant, respectivement les 15 février 2015 et 15 mars 2015, et réclame à nouveau, au centime près, les sommes réclamées par chacune de ces mises en demeure, sauf à tenir compte des règlements intervenus, et rappelés par la contrainte.
Par ailleurs, chacune des deux mises en demeure, a mis l'appelant en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de réception de la présente, la somme dont « vous êtes redevable » envers la caisse RSI, « au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires suivant le décompte ci-après », décompte qui rappelle la nature des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires réclamées, poste par poste (maladie maternité ; indemnité journalière ; invalidité décès ; retraite de base ; retraite complémentaire ; majorations de retard ; pénalités), précise qu'il s'agit d'appels de cotisations provisionnels, de même qu'il précise les appels au titre des majorations de retard, le montant réclamé pour chacun des postes, et l'année à laquelle chacun des appels de cotisations ou de majoration se rapporte.
Ainsi, les éléments du dossier permettent de retenir que la contrainte litigieuse, en ce qu'elle vise expressément les mises en demeure préalables, et réclame paiement des mêmes sommes, relatives aux mêmes périodes, permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen de nullité est jugé non fondé.
III/ Sur la contestation des sommes réclamées et la demande de compensation
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Il a déjà été rappelé, les mentions obligatoires de la contrainte, au titre desquelles ne figure pas le mode de calcul des cotisations réclamées, si bien qu'est inopérant le moyen par lequel l'appelant se prévaut de l'absence de précision du mode de calcul des sommes réclamées.
Il se prévaut par ailleurs, d'une créance à l'encontre du RSI, d'un montant de 9597 €, au vu d'une notification du 13 février 2015, qu'il produit sous sa pièce numéro 6.
Si par ce document, intitulé « notification de la régularisation de vos cotisations 2013 », le RSI lui indique que compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2013, il bénéficie d'une régularisation en sa faveur, chiffrée à la somme de 9597 €, ce document indique expressément que le montant de cette régularisation, ne ne lui sera remboursé que si son compte est à jour du paiement de ses cotisations, et qu'en cas contraire, cette somme sera affectée aux sommes restant dues.
Or, aucun élément ne vient contredire l'URSSAF, lorsqu'elle soutient que l'appelant n'a jamais réglé les cotisations provisionnelles de 2013, et n'a d'ailleurs effectué aucun versement depuis 2011, sauf à reconnaître, qu'en 2015, l'appelant ayant déclaré un revenu nul pour 2013, les cotisations 2013 ont alors été recalculées sur les bases minimales, ramenant le montant des cotisations dues à 471 €, qui n'a d'ailleurs jamais été réglé, alors que la contrainte litigieuse, au titre des régularisations opérées, retient des déductions d'un montant supérieur à la somme de 9597 €, puisque qu'il y est déduit la somme de 14'326 €, au titre des « acomptes versés comptabilisés jusqu'au 17 novembre 2015, régularisation, remises sur majorations ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible, à l'encontre de l'URSSAF.
Sa demande de compensation n'est pas fondée et sera rejetée.
IV/sur la demande de dommages et intérêts.
Pour que cette demande soit jugée fondée, il appartient à l'appelant de démontrer qu'il a subi un préjudice directement causé par la faute de l'intimée.
À ce titre, il soutient que serait fautif, le fait de lui avoir délivré une contrainte parfaitement nulle ; or, il vient d'être jugé que ses moyens de nullité n'étaient pas fondés.
Il s'en déduit que c'est à tort et en vain que l'appelant se prévaut d'une faute commise par l'intimée.
Sa demande n'est pas fondée et se doit d'être rejetée.
Le premier juge sera confirmé pour le tout.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF du Limousin, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par l'URSSAF du Limousin, à l'encontre de M. [B]- [T] [D],
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 31 mai 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B]-[T] [D] à payer à l'URSSAF du Limousin, la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [B]-[T] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,