Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCQ
Ordonnance n° 2024/M124
LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [T] [O], ès qualités
Représenté par Me COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.R.L. ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM)
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.S. ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 JUIN 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 16 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Faits procédure et prétentions des parties
Par contrat du 26 décembre 2006, la société protectrice des animaux (la SPA) a confié à la société études et développement immobiliers (la société EDIM) la construction d'un espace animalier.
La société EDIM, placée en redressement judiciaire, bénéficie d'un plan de redressement en vertu d'un arrêt rendu par cette cour le 30 juin 2016, M. [O] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SPA pour défaut de réponse du créancier à l'avis de contestation du mandataire judiciaire.
Sur appel de M. [O] ès qualités et de la SPA, la cour de ce siège, par arrêt mixte du 8 février 2018, a notamment :
-infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-déclaré recevable la déclaration de créance effectuée par la SPA le 16 juin 2009,
-sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de GRASSE,
-réservé les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire de GRASSE ayant rendu sa décision le 20 décembre 2021, l'affaire a été réenrôlée à la diligence de la SPA selon demande présentée le 20 décembre 2023.
Le jugement du 20 décembre 2021 ayant été frappé d'appel, par conclusions déposées au RPVA le 20 décembre 2023, la SPA a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer sur l'admission de sa créance dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Elle maintient sa demande à l'audience du 16 mai 2024 exposant que le litige concernant la créance n'est toujours pas tranché au fond.
Aucune des autres parties n'a conclu sur l'incident.
Motifs
Comme le rappellent les dispositions combinées des articles 789 et 911-1 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute demande postérieure à sa désignation relative, notamment, à une exception de procédure.
Par ailleurs, bien que traité au chapitre des incidents d'instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE a été frappé d'appel de sorte que la créance objet du litige n'est pas définitivement arrêtée.
Faisant l'objet d'une contestation sérieuse, elle ne peut donc encore être valablement fixée par la cour disposant des pouvoirs du juge commissaire.
Dans ces conditions, il procède effectivement d'une bonne administration de la justice d'ordonner un nouveau sursis à statuer.
Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance opposant la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) et la SARL ETUDE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (EDIM) relativement à l'exécution du contrat de construction ayant lié les parties et signé le 26 décembre 2006 ;
Réservons les dépens de l'incident qui seront joints au fond.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment