Texte intégral
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI44
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François Geffroy, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3]
de nationalité Comorienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 25 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [T] ayant pris effet le 25 janvier 2023 à 17 heures 00 ;
Vu la requête de M. [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 17 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 17 heures 00 jusqu'au 24 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 16 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA MANCHE,
- à Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Manche en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, allègue la violation de ses droits fondamentaux, en particulier, relativement à la décision de placement en rétention, la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la demande de prolongation, le défaut d'habilitation FNAED.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, M. [T] n'a pas formulé d'observations.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans ses écritures à l'exception de ceux tenant à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et au chevauchement des procédures.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [T] fait valoir qu'il est arrivé en France métropolitaine en 2019 pour terminer ses études, que parti de Mayotte alors qu'il bénéficiait d'un document de circulation, il a pu rejoindre la France et a été pris en charge par l'ASE. Il produit une attestation de domiciliation postale de l'association itinérance à Cherbourg, établie le 3 octobre 2022.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, le fait qu'il ait bénéficié antérieurement d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance étant sans incidence.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut d'habilitation FNAED
M. [T] fait valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée, la simple mention indiquant que 'l' officier de police judiciaire est habilité par son chef de service'n'est pas suffisante s'agissant d'une habilitation ministérielle.
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Le dossier de la procédure contient un procès-verbal établi le 26 janvier 2023, lequel mentionne que l'officier de police judiciaire, brigadier-chef de police est ' individuellement désignés et spécialement habilités par son chef de service, le directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2]' pour effectuer ces opérations, en sorte que le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge, statuant sur le fond, a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er Février 2023 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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