Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02952
APPELANTE
S.A.S. FOX PROPRETE MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIME
Monsieur [K] [O]
Chez Madame [X] [O] au [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [O], né en 1987, a été engagé par la Sas Fox Propreté Multiservices, ci-après société FPM, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 décembre 2016 jusqu'au 31 mars 2017 en qualité d'agent de service. Après plusieurs avenants et renouvellement du CDD les parties ont finalement signé un contrat à durée indéterminée le 27 février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
En septembre 2019, consécutivement à l'étude et la vérification des papiers d'identité de M. [O] par une cellule spécialisée dans la fraude documentaire de la Police Nationale, il a été porté à la connaissance de la société que la carte d'identité de ce salarié n'était pas authentique et qu'il s'agissait d'un faux, soit en l'espèce une contrefaçon.
Par lettre datée du 13 novembre 2019, M. [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2019.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 novembre 2019.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société Sas Fox Propreté Multiservices occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [O] a saisi le 18 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- rejeté l'exception soulevée par la société Fox Propreté Multiservices,
- condamné la société Fox Propreté Multiservices à verser à M. [O] :
* 4.800,03 euros au titre de l'indemnité de rupture en application de l'article L. 8252-2 du Code du travail ;
* 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Fox Propreté Multiservices à verser à M. [O] la somme égale aux intérêts légaux des sommes qu'elle est condamnée à payer, depuis la saisine du Conseil ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 1.600,01 euros ;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Fox Propreté Multiservices de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Fox Propreté Multiservices aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2020, la société Fox Propreté Multiservices a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021, la société Fox Propreté Multiservices demande à la cour de:
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société FPM à verser à M. [O] une indemnité de rupture de 4.800,03 euros en application de l'article L. 8252-2 du Code du travail et 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et les intérêts légaux sur les sommes précitées depuis la saisine du Conseil,
- débouté la société FPM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé,
- condamner M. [O] à verser à la société FPM les sommes suivantes :
* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relatif à l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Paris,
* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relatif à la présente instance devant la Cour d'appel de Paris,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
- recevoir M. [O] en ses écritures ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 18 septembre 2020, rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
- condamner, au titre de l'instance d'appel, la société FPM à verser à M. [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FPM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que l'appel de la société Fox Propreté Services est limité à l'indemnité de rupture accordée à M. [O] en suite de son licenciement et en application de l'article L.8252-2 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Sur l'indemnité de rupture
La lettre de licenciement datée du 25 novembre 2019 qui fixe les limites du litige était ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 19 novembre 2019 au cours duquel vous êtes venu non assisté.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions afin de recueillir vos explications.
Nous vous avons ainsi présenté les faits suivants :
Suite à l'étude et la vérification de vos papiers d'identité par la cellule spécialisée dans la fraude documentaire de la Police Nationale, nous avons eu la confirmation que votre document est un faux, en l'espèce une contrefaçon. Nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement.
Lors de l'entretien préalable, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement.(...) »
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
***
Pour infirmation du jugement déféré, la société FPM fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle aurait eu connaissance dès l'embauche de M. [O] de ce que ce dernier n'avait pas la nationalité portugaise, alors qu'elle ne pouvait connaître le caractère frauduleux des papiers d'identité portugais remis par ce dernier et qu'elle n'avait pas connaissance du fait que la carte de l'aide médicale de l'Etat était exclusivement destinée aux personnes sans titre de séjour, d'autant que cette carte ne lui a pas été soumise lors de l'embauche par l'intéressé. Elle soutient que lorsque le salarié se prévaut d'un faux titre de séjour son licenciement pour faute grave est licite et le prive de son indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8252-2 du code du travail.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [O] soutient qu'à titre d'identité il a fourni sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat (AME) dont le n° figure sur l'avenant au contrat de travail étant rappelé que cette carte n'est délivrée qu'aux personnes sans papiers.
La cour rappelle que par application de l'article L.8151-1 du code du travail « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. »
Et l'article L.8252-2 précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié étranger en situation irrégulière bénéficie d'une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire.
Enfin aux termes de l'article L.5221-8 du code du travail, l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par une institution mentionnée à l'article L.5312-1 (Pôle Emploi).
Il est de droit qu'en l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier et dont la fausseté n'est apparue que postérieurement à la conclusion du contrat, il est admis que la fraude du salarié constitue une faute privative des indemnités de rupture et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8252-2 du code du travail.
***
Au soutien de la faute grave commise par M. [O], la société produit la copie de la pièce d'identité portugaise remise par ce dernier, qui a été déclarée fausse ou contrefaite par les services de police selon le rapport établi le 16 septembre 2019 (pièce 11 société). Elle produit les différents contrats de travail conclus avec M. [O] sur lesquels elle a mentionné sa nationalité portugaise.
Il n'est pas discuté que M. [O] n'a pas la nationalité portugaise dont il s'est nécessairement prévalu lors de l'embauche et c'est de façon peu crédible que ce dernier indique qu'à titre d'identité, à cette occasion, il a seulement fourni sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) dont le numéro a été reproduit sur le contrat mais qui ne porte pas la mention de sa nationalité.
Or, il est établi que le document d'identité qu'il a produit à l'employeur est un faux.
La cour retient, ainsi que le fait observer l 'employeur à juste titre, que compte-tenu de ce que M. [O] se prévalait d'une nationalité européenne, celui-ci était en mesure de travailler sur le sol français en vertu du principe de la libre circulation des travailleurs, sans qu'il soit tenu de vérifier son autorisation de travailler en France.
L'employeur soutient que le salarié ne lui a pas produit, lors de l'embauche le 20 décembre 2016, la carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat ce qui est confirmé par le fait que celle qui est produite au dossier n'était valable qu'à compter du 7 novembre 2017, et qu' il n'a fait que reprendre le numéro communiqué par M. [O], sans qu'il puisse se convaincre qu'il s'agissait d'une AME uniquement réservée aux personnes sans papiers, le fait que le numéro commence par un 7 signifiant simplement qu'il s'agit d'un numéro attribué à titre provisoire.
Il est constant que l'aide médicale de l'Etat ou AME est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
La cour relève qu'il est établi que la carte AME produite aux débats est un renouvellement d'une carte précédente détenue par M. [O] comme le confirment les courriers de renouvellement de décembre 2016. (pièces 7 et 8 salarié).
La cour retient toutefois que la remise à l'employeur de la carte d'AME lors de l'embauche, contestée par ce dernier, n'est pas indubitablement établie et qu'il n'est pas justifié que la détention d'une telle carte se déduit du seul fait que le n° de carte débute par 7 s'agissant plus généralement d'un numéro d'affiliation provisoire.
La cour en déduit une absence de faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier remis par M. [O] et dont la fausseté n'est apparue que postérieurement à la conclusion du contrat, peu important que par la suite, en septembre 2018, le salarié ait fait remplir une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, mentionnant une nationalité sénégalaise que l'employeur soutient avoir rectifiée en mentionnant portugaise.
Dans ces conditions, la fraude commise par M. [O] qui ne le conteste pas, est une faute grave privative du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8252-2 du code du travail, de sorte que par infirmation du jugement déféré, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [O] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une faute grave.
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande d'indemnité de rupture.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [O] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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