Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00980 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 17 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Philibert Lepy, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 avril 2023 à 11h48 ;
- Vu l'ordonnance sur requête en omission de statuer rendue le 11 mars 2023 et la note jointe signée par le juge et le greffier ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2023, à 14h06, par M. [F] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de considérer que l'unique moyen d'appel tiré d'un avis considéré comme tardif au procureur de la République de la mesure de garde à vue ne peut qu'être rejeté dès lors que, ce délai est décompté à compter de la présentation à l'OPJ et non de l'interpellation, qu'en l'espèce l'intéressé a été présenté à l'OPJ à 9h07 et l'avis au parquet est intervenu à 9h40 ledit délai de 33mn ne saurait sérieusement être considéré comme excessif, le moyen est rejeté ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, sans autre moyen soutenu en cause d'appel, l'unique moyen étant rejeté, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution partielle de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance par substitution partielle de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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