Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07747
N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6K
N° de Minute : L 24/00280
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
Société BNP PARIBAS
C/
[Y] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [Z], domicilié : chez [F] [D], [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7747/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 août 2020, la société anonyme (SA) BNP Paribas a consenti au visa des articles L. 311-14 et suivants du code de la consommation, à M. [Y] [Z] un prêt étudiant d'un montant de 60 000 euros au taux contractuel de 0,70 % par an et remboursable en 84 mensualités d'un montant de 760,42 euros.
Par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu » daté du 7 novembre 2022, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [Y] [Z] de régulariser le paiement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu », la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement immédiat du capital restant dû.
Par ailleurs, suivant convention signée le 4 août 2020, M. [Y] [Z] a ouvert auprès la SA BNP Paribas un compte particulier de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec autorisation de découvert selon des conditions non produites dans les pièces versées aux débats.
Par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu » daté du 4 janvier 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [Y] [Z] de régulariser le solde débiteur dans un délai de 15 jours de son compte courant sous peine de clôture des comptes.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu », la SA BNP Paribas a procédé à la clôture des comptes et exigé le paiement de la somme de 1 819,96 euros.
Enfin, selon offre de crédit « provisio » acceptée le 4 juin 2021, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [Y] [Z] un crédit renouvelable d'un montant total de 2 000 euros remboursable selon un taux d’intérêt et des mensualités variables selon le montant utilisé.
Par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu » daté du 24 janvier 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [Y] [Z] de régulariser le paiement des échéances impayées au titre du crédit provisio sous peine de déchéance du terme soit la somme de 1 047,60 euros.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu », la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du crédit provisio et exigé le paiement immédiat du capital restant du soit la somme de 1 591,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 819,96 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 15 mars 2023,condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 65 158,54 euros au titre du prêt étudiant avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 12 juillet 2023,condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 2 231,02 euros au titre du crédit renouvelable Provisio avec intérêts au taux contractuel de 17,40% à compter du 17 juillet 2023,ordonner que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 1231-1 du code civil.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assigné par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel étudiant
Sur le régime applicable
Aux termes de l'article L 311-1 6° du code de la consommation, pour l'application du présent titre (« opérations de crédit), sont considérées comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application au présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. »
Aux termes de l'article L 312-1 du même code, les dispositions du présent chapitre (« crédit à la consommation ») s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 2000 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En l'espèce, le contrat de crédit souscrit le 4 août 2020 entre dans le champ d'application de ces dispositions du code de la consommation, ce d'autant qu'il mentionne expressément « le cadre des articles L 312-1 et suivant du code de la consommation ».
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte révèle que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 septembre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 23 août 2023, soit moins de deux ans plus tard, la forclusion n’est pas acquise et la SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le prêt personnel souscrit par M. [Y] [Z] contient une clause aux termes de laquelle le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable par courrier recommandé en cas de non-paiement à la date prévue de toute somme due au titre du contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du contrat.
La SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [Y] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception le 7 novembre 2022 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées.
Il ressort du détail de créance arrêté au 15 mars 2023 que M. [Y] [Z] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal ne justifie pas avoir exigé de M. [Y] [Z] des justificatifs de ses charges d'hébergement alors qu'elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP Paribas s'établit donc comme suit, au 2 mai 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi et qui correspond aux règlements tels qu’ils ressortent de l’historique de compte arrêté au 15 mars 2023 :
capital emprunté : 60 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 108,72 euros
soit un restant dû de : =59 891,28 euros.
M. [Z] sera donc condamné à payer à la SA BNP la somme de 59 891,28 euros au titre du solde du crédit souscrit le 5 août 2020.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Sur la demande au titre du crédit provisio
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte révèle que le premier impayé non régularisé est intervenu le 8 septembre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 23 août 2023, soit moins de deux ans plus tard, la forclusion n’est pas acquise et la SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le prêt personnel souscrit par M. [Y] [Z] contient une clause aux termes de laquelle le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable par courrier recommandé en cas de non-paiement à la date prévue de toute somme due au titre du contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du contrat.
La SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [Y] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées.
Il ressort du détail de créance arrêté au 15 mars 2023 que M. [Y] [Z] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir exigé de M. [Y] [Z] des justificatifs de ses charges d'hébergement alors qu'elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP Paribas s'établit donc comme suit, au 12 juillet 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi et qui correspond aux règlements tels qu’ils ressortent de l’historique de compte :
capital emprunté : 1150 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 100 euros
soit un restant dû de : =1 050 euros.
M. [Z] sera donc condamné à payer à la SA BNP la somme de 1 050 euros au titre du solde du crédit renouvelable provisio souscrit le 4 juin 2021.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le dépassement est défini par l'article L 311-1 13° du code de la consommation comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit aux débats que l'action en paiement du solde débiteur n'était pas forclose à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation.
Elle est donc recevable à agir.
Sur la mise en demeure de régulariser les soldes débiteurs
La SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à M. [Z], par lettre recommandée du 15 mars 2023, une mise en demeure aux termes de laquelle elle lui a demandé de régler le solde débiteur pour le 18 août 2022.
Il ressort de l'historique des comptes produits que la situation n’a pas été régularisée par M. [Z] dans le délai imparti.
La SA BNP PARIBAS est donc bien fondée à obtenir le règlement du solde débiteur du compte personnel dont M. [Z] est titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article L 312-1- du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP ni avoir exigé de M. [Z] un quelconque justificatif de ses revenus et de ses charges alors qu’il a consenti un découvert autorisé s’agissant du compte personnel.
Pour ces motifs, elle sera donc privée du droit de percevoir les intérêts et frais.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable à la date à laquelle les crédits ont été souscrits, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Il convient donc de déduire de la créance de la banque BNP Paribas les frais bancaires, de cotisation et les intérêts débiteurs.
En l’espèce, le montant de la somme due au titre du compte particulier de dépôt est de 958,79 euros (1 819,96 euros – 378,07 euros au titre des intérêts débiteurs et 483,10 euros au titre des frais)
M. [Z] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 958,79 euros au titre du solde débiteur du compte débiteur du compte personnel.
Outre que la capitalisation annuelle des intérêts en matière de crédit à la consommation est prohibée, la solution du litige qui écarte les intérêts conduit à rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société anonyme BNP Paribas :
la somme de 59 891,28 euros au titre du solde du crédit souscrit le 5 août 2020 ;la somme de 1 050 euros au titre du solde du crédit renouvelable provisio souscrit le 4 août 2020 ;la somme de 958,79 euros au titre du solde du crédit renouvelable provisio souscrit le 4 juin 2021 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge