Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07050 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJ3
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[M] [R] épouse [K]
[O] [K]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7050 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 juillet 2016, Monsieur [O] [K] a acquis auprès de la société Groupe DBT Pro un « kit photovoltaïques autoconsommation » pour un montant T.T.C de 18.200 euro.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 18.200 euros, au taux nominal annuel de 5,57%, remboursable en 180 mensualités de 157,63 euros hors assurance facultative, avec un différé de huit mois.
Par acte d'huissier du 24 mars 2023, Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venants aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 25 septembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
A cette audience, Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2024.
A cette audience, Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles ils se réfèrent, ils demandent, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, devenus 1130 et 1137 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L121-17 du code de la consommation, devenu L221-5 du code de la consommation, des articles L111-1 et R111-1 et suivants du code de la consommation et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, de :
les déclarer recevables,condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :18.200 euros correspondant au montant du capital emprunté,14.103,73 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés qu'ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,5.000 euros au titre du préjudice moral;4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la S.A. COFIDIS a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société Groupe DBT Pro tendant à les tromper sur la rentabilité et l’autofinancement de l’opération, et, d’autre part, a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités ou s’assurer de l’exécution complète du contrat.
En réponse à la fin de non – recevoir, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contractuelle ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage mais également du fait de générateur de responsabilité. Or ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle – ci pour pallier l'ignorance du consommateur en la matière. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] irrecevables en leurs demandes, et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions et, en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l'article 2224 du code civil, elle soutient que l'action en responsabilité des demandeurs est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le déblocage des fonds.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autoconsommation de l’installation.
L'action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l'espèce, le contrat de vente entre Monsieur [O] [K] et la société Groupe DBT Pro a été conclu le 20 juillet 2016.
Il ressort de l’historique de compte que les fonds ont été débloqués le 29 août 2016.
Par ailleurs, si le contrat de vente porte sur un « kit installation photovoltaïque autoconsommation », les demandeurs produisent des factures de rachat d’électricité par E.D.F. Il ne s’agit donc pas d’une installation en autoconsommation mais en revente d’électricité.
La première facture de rachat a été émise le 27 octobre 2016.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le 27 octobre 2016.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le déblocage des fonds le 29 août 2016.
L’action en déchéance du droit aux intérêts est aussi prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature de l’offre de prêt le 20 juillet 2016.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] seront in solidum condamnés à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la S.A. COFIDIS ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R], épouse [K], et Monsieur [O] [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLUM.KOVALEVSKY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment