Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/00396
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIW
AFFAIRE :
[R], [G], [X] [Y] divorcée [A]
C/
[H], [L] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02420
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP JEAN- FRANCOIS CABIN,
-Me Anne-lise ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R], [G], [X] [Y] divorcée [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Jean françois CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026
APPELANTE
****************
Monsieur [H], [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Anne-lise ROY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0203
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] veuf de [I] [D], né le [Date naissance 5] 1921 est décédé le [Date décès 4]
[Date décès 4] 2015 à [Localité 15] laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son épouse pré décédée :
- M. [H] [Y]
- Mme [R] [Y], divorcée [A].
Un appartement situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11] pour 19 a et 47 ca dépend de cette succession.
Par ailleurs, le défunt avait selon acte authentique du 22 juin 2001, fait donation à M. [H] [Y] de deux appartements quartier « [Localité 16] » lot n° 46 et 47, situés [Adresse 17] et ce en avancement sur sa part successorale.
Accueillant la demande d'évaluation sollicitée par Mme [R] [Y], le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement rendu le 8 janvier 2020, a, en particulier, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [Y], désigné M. [S], notaire à La Loupe, pour y procéder et ordonné préalablement à ces opérations, deux mesures de consultation confiées à Mme [V], afin d'évaluer les biens de succession.
Mme [V], l'expert désignée pour procéder à cette évaluation a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- Dit que M. [H] [Y] devra rapporter à la succession de son père [E] [Y], décédé le [Date décès 4] 2015, les sommes suivantes :
* 110 230 euros au titre de la valeur de l'appartement F4 de 65 m² sis à [Localité 10] ayant fait l'objet d'une donation rapportable à son profit le 22 juin 2001,
* 125 636,70 euros au titre de la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 10] ayant fait l'objet d'une donation rapportable à son profit le 22 juin 2001 ;
- Renvoyé les parties devant M. [S], notaire à [Localité 15] en charge des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [Y] ;
- Débouté Mme [R] [Y] de sa demande de vente à la barre du tribunal de l'appartement sis [Adresse 6] ;
- Dit que la vente amiable de ce bien pour un montant initial de mise en vente de 805 000 euros doit être privilégiée ;
- Renvoyé les parties devant M. [S], notaire, pour y procéder ;
- Enjoint à M. [H] [Y] et à Mme [R] [Y] de répondre à la convocation du CEMA 28, [Adresse 2] aux fins de recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
En cas d'accord des parties pour la mesure de médiation :
- Désigné en qualité de médiateur le Centre de Médiation et d'Arbitrage d'[Localité 14]
(Cema 28), afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
- Fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation ;
- Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
- Fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme globale de 800 euros TTC pour 4 heures de médiation, outre 100 euros TTC au titre des frais d'ouverture de dossier ;
- Dit que M. [H] [Y] et Mme [R] [Y] divorcée [A] devront verser chacun la somme de 450 euros au titre des honoraires du médiateur et des frais d'ouverture de dossier, directement entre les mains du médiateur et au plus tard un mois à compter de l'acceptation de la mesure de médiation conventionnelle ;
- Dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
- Dispensé la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995 ;
- Dit qu'à l'issue de la première réunion de médiation et en cas d'insuffisance de la provision allouée, le médiateur demandera la consignation d'une provision supplémentaire et/ou le cas échéant fera taxer ses honoraires par le juge taxateur ;
- Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
- Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
- Dit que le rapport du médiateur ou l'éventuel protocole d'accord, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 30 juillet 2022 ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partageable ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Rejeté le surplus des prétentions.
Mme [R] [Y], a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2023 à l'encontre de M. [H] [Y].
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, Mme [R] [Y] demande à la cour, au fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, et 232 du code de procédure civile, de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel limité.
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à : 110 230 euros la valeur rapportable de l'appartement F4, et 125 636,70 euros celle de l'appartement F3.
Et, statuant à nouveau,
- Dire que M. [H] [Y] est tenu de rapporter à la succession de son père [E] [Y] les sommes de 158 182 euros correspondant à la valeur vénale de l'appartement F4, et celle de 127 000 euros correspondant au prix de vente de l'appartement F3 augmentée de sa décote au moment de sa vente en raison de son mauvais état général.
- Subsidiairement, et en tant que de besoin, ordonner un complément d'estimation permettant d'interroger Mme [V] pour savoir si elle avait bien eu connaissance de la clause dérogatoire à l'article 860 du code civil contenue dans la donation du 22 juin 2001 pour estimer les biens immobiliers litigieux.
- Débouter M. [H] [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
- Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [H] [Y] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses conclusions, et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondé.
Vu le rapport d'expertise déposé par Mme [P] [V] le 2 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 922 et 960 du code civil,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu l'estimation de la valeur
rapportable de l'appartement F4 au montant de 110.230 €.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'estimation de 125 636,70 euros au titre de la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 10] et, en conséquence a fixé à cette somme le rapport à la succession à ce titre par M. [H] [Y].
Et statuant à nouveau,
Estimer l'appartement F3 au montant de 91 405 euros,
En conséquence,
- Juger qu'il devra rapporter à la succession la somme totale de 201 635 euros, soit 110 230 euros et 91 405 euros au titre de la donation rapportable conformément à l'acte reçu par devant M. [J] [W] et [K] [M], notaires à [Localité 9] le 22 juin 2001.
- Débouter Mme [R] [A] de l'intégralité de ses demandes.
- Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de
partage, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que seules les dispositions du jugement relatives à la valeur des appartements F4 et F3 situés à [Localité 9] donnés par le de cujus à M. [H] [Y] en avancement sur sa part successorale font l'objet du présent appel.
Mme [R] [Y] estime que le tribunal a sous évalué le prix de ces appartements, M. [H] [Y] soutient quant à lui que seul le F3 a été surévalué. Il renonce donc à hauteur d'appel à ses demandes relatives à l'évaluation du F4.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas querellées et sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la valeur de l'appartement F4 de 65 m² sis à [Localité 10]
Le tribunal a relevé que la proposition de Mme [R] [Y], tendant à ce que la valeur de cet appartement soit fixée à 158 182,20 euros, conformément aux conclusions de Mme [V], expert judiciaire, devait être écartée parce qu'elle ne démontrait pas qu'elle correspondait à celle prévue par l'acte de donation.
Observant que le bien n'avait pas été vendu par M. [H] [Y], il en déduisait qu'il devait être évalué en tenant uniquement compte de sa valeur au jour du décès.
A cet égard, il constatait qu'au jour du décès, la valeur de cet appartement, libre de toute occupation, avait été fixée par le notaire à la somme de 102 800 euros de sorte que ce montant était le seul pertinent.
' Moyens des parties
Mme [R] [Y] poursuit l'infirmation du jugement qui fixe à 102 800 euros la valeur de ce bien et fait valoir que :
* cette valeur, correspondant à celle figurant sur la déclaration de succession, provient d'un rapport établi le 10 février 2016 par 'le Cabinet Albertini' qui a été contesté par elle devant le premier juge ; que le premier juge a écarté ce rapport et a désigné Mme [V] par jugement du 8 janvier 2020 ; elle en déduit que le montant établi par le Cabinet Albertini n'est pas pertinent ;
* le premier juge aurait dû préciser à Mme [V] à quelle date il convenait de se placer pour évaluer les biens compte tenu de la clause stipulée sur l'acte de donation ;
* lors des opérations d'expertise sur place M. [H] [Y] a bien mentionné l'existence de cette clause dérogatoire figurant dans l'acte de donation de sorte qu'il est permis de penser que c'est bien au jour du décès du donateur qu'elle s'est placée pour évaluer les biens litigieux ;
* il conviendra donc de retenir la valeur de 158 182,20 euros pour le F4.
A défaut de la suivre en sa demande, elle invite cette cour à ordonner un complément d'estimation permettant 'd'interroger Mme [V] pour savoir si elle avait bien eu connaissance de la clause dérogatoire à l'article 860 du code civil contenue dans la donation du 22 juin 2001 pour estimer les biens immobiliers litigieux'.
M. [H] [Y] poursuit en définitive la confirmation du jugement de ce chef, même s'il maintient que le premier juge s'est trompé en indiquant que l'appartement était libre de toute occupation et que l'abattement pour logement occupé ne trouvait donc pas à s'appliquer.
' Appréciation de la cour
L'article 860 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la donation, dispose que 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.'
L'acte de donation stipule 'Par dérogation aux dispositions de l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur.
Si le bien est aliéné, on tiendra compte de la valeur au jour de l'aliénation et si un nouveau bien lui a été subrogé, de la valeur dudit bien au jour du décès du DONATEUR'.
La déclaration de succession, qui a été signée par les parties, mentionne que le bien F4 est évalué à 102 800 euros.
Dans son rapport, Mme [V] souligne que le principe de son évaluation se base sur la valeur vénale du bien, laquelle correspond au prix auquel un droit de propriété pourrait raisonnablement être vendu sur le marché à l'amiable, au moment de l'expertise. Elle précise expressément que les valeurs vénales qu'elle indique, sont basées 'd'après le marché actuel' (page 8 de son rapport).
Il s'ensuit que la valeur déterminée par Mme [V] ne peut pas être retenue puisqu'elle correspond à la valeur du bien contemporaine à son expertise donc en 2020.
En outre, il n'apparaît pas pertinent d'accueillir la demande subsidiaire de Mme [R] [Y] puisqu'il est manifeste que l'expert n'a pas tenu compte des stipulations de l'acte de donation relatives à la volonté du défunt de déroger aux dispositions de l'article 860 du code civil. Il sera en outre observé que sa mission était explicite et que les pièces qui lui ont été fournies, dont l'acte de donation, lui ont permis d'accomplir sa mission comme elle aurait dû l'être. C'est à dire en tenant compte de la volonté du défunt qui était de fixer la valeur du bien au jour du décès du donateur. Il sera de plus observé, Mme [R] [Y] le confirme également, que l'expert connaissait l'existence de cette clause dont la teneur lui a été rappelée lors des opérations menées dans les lieux et qu'elle n'en a pas tenu compte.
S'agissant de la valeur figurant sur la déclaration de succession, signée par les parties, elle a été retenue par le notaire en tenant compte du rapport Albertini daté du 10 février 2016 donc seulement 3 mois après le décès du défunt. Mme [R] [Y] ne démontre pas qu'entre le jour du décès et février 2016, les prix du marché ont subi une forte modification rendant obsolètes les conclusions de ce rapport.
Quant à ses allusions sur le manque de sérieux des évaluations corses, non corroborées par des éléments de preuves, elles ne pourront qu'être rejetées. Au reste, il sera observé que Mme [R] [Y] fonde ses demandes sur le rapport d'expertise judiciaire rédigé par un expert corse, ce qui relativise fortement la portée de ses allégations.
Il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 10]
Le tribunal a rappelé que ce bien avait été vendu et que, compte tenu de la clause contenue dans l'acte de donation, c'est sa valeur au jour de l'aliénation qui devait être retenue. Sur ce point, constatant que Mme [V] l'avait évalué d'après son état à l'époque de la vente et proposé la valeur de 125 636,70 euros, il a fixé la valeur de ce bien à ce montant.
Il a écarté les demandes de M. [H] [Y] qui sollicitait de tenir compte d'un abattement pour logement occupé parce que le bien était libre de toute occupation au jour de la vente. Il a rejeté également la demande de M. [H] [Y] au titre du coefficient de réajustement dans la mesure où, selon lui, il ne reposait sur aucune donnée objective. Enfin, s'agissant de la critique relative à la surface habitable, il a estimé que les éléments produits par M. [H] [Y] n'apparaissaient pas probants face à ceux retenus par l'expert désigné.
' Moyens des parties
Mme [R] [Y] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que ce bien a été vendu pour un prix de 127 000 euros de sorte que c'est ce prix qui doit être retenu pour respecter la volonté du défunt et non l'évaluation faite par l'expert qui s'élève à 125 636,70 euros.
M. [H] [Y] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* l'appartement a été vendu au prix de 127 000 euros frais d'agence inclus le 2 janvier 2003 ;
* contrairement à ce que le jugement retient le logement était occupé de sorte que le prix au m² devait être pondéré du taux d'abattement habituellement pratiqué par l'administration fiscale et civile, donc à concurrence de 20% ;
* de même, devrait être pratiqué un abattement dû au coefficient de réajustement afin de positionner le prix au m² du bien immobilier à la date du décès du donateur le [Date décès 4] 2015 ; selon M. [H] [Y], l'indice Insee Notaires de prix des logements anciens de la chambre des notaires d'[Localité 9] n'étant pas exploitable au regard du peu de transaction, il propose de retenir l'indice du coût de la construction entre 2020 et 2015 de sorte que, selon lui, l'estimation de l'appartement F3 doit être fixée comme suit :
prix au m² valeur 2015 soit 2 100 euros, montant duquel il faut déduire 20%, ce qui aboutit à 1 680 euros /m² ; il faudra tenir compte de l'indice du coût de la construction entre 2020 et 2015 soit 1 528 euros par m² donc 1 528 x 59,82 m² = 91 405 euros.
Il demande donc l'infirmation du jugement et sollicite que le montant à rapporter à la succession soit fixé à 91 405 euros.
' Appréciation de la cour
L'acte de donation précise (souligné par cette cour) que 'Si le bien est aliéné, on tiendra compte de la valeur au jour de l'aliénation'.
Ainsi, l'acte de donation stipule expressément que dans l'hypothèse d'une aliénation, c'est la valeur du bien au jour de cette vente qui doit être retenue.
Contrairement à ce que prétend M. [H] [Y], cette valeur a été objectivement fixée entre l'acquéreur et le vendeur à la somme de 127 000 euros. Il n'est ni soutenu, ni justifié que le prix ainsi fixé ne correspond pas à la réalité de la transaction. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu, comme le fait M. [H] [Y], qu'il faut procéder à une évaluation en tenant compte des critères habituels que l'administration fiscale applique. Du reste, sa démonstration n'est pas convaincante. Ainsi, se livrer à des calculs aussi complexes alors que le juste prix, correspondant à la réalité de la transaction, pour le bien précisément objet du litige est connu et non contesté, apparaît bien vain. En d'autres termes, l'évaluation d'un bien à partir de différents paramètres habituellement retenus se justifie quand la valeur de ce bien doit être déterminée. En revanche, quand le prix a été fixé de manière certaine, en particulier du fait de sa vente, il n'y a plus à l'évaluer. Le prix de vente conclu correspond à sa valeur.
Le jugement qui a retenu la valeur déterminée par l'expert sera infirmé. Il s'ensuit que M. [H] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 127 000 euros au titre de la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 10] ayant fait l'objet d'une donation rapportable à son profit le 22 juin 2001.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en leur appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront dès lors employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il dit que M. [H] [Y] devra rapporter à la succession de son père [E] [Y], décédé le [Date décès 4] 2015, la somme de 125 636,70 euros au titre de la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 10] ayant fait l'objet d'une donation rapportable à son profit le 22 juin 2001 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE , au besoin, CONDAMNE M. [H] [Y] à rapporter à la succession de son père [E] [Y], décédé le [Date décès 4] 2015, la somme de 127 000 euros au titre de la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 10] ayant fait l'objet d'une donation rapportable à son profit le 22 juin 2001 ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,