Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° 36 /2024 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09968 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXMD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 25 mai 2023 sous le numéro de RG 2021000090.
APPELANTE
Société CAMPUS ESG SARL
société de droit marocain, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASABLANCA sous le numéro 30203,
ayant son siège social : [Adresse 2] (MAROC),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340
INTIMEE
S.A.R.L. EXEL'CONSEILS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 251 616,
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0408
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. [W] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu sur la compétence par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) le 25 mai 2023 dans un litige opposant la société de droit marocain Campus ESG SARL (ci-après « Campus ESG ») à la société de droit français Exel'Conseils.
2. Exel'Conseils a pour activité le conseil en formation diplômante. Elle contrôlait jusqu'en 2019 la société Groupe ESG Maroc, dont Campus ESG est une filiale à 90 %.
3. Par contrat du 11 août 2014, Exel'Conseils a consenti à Campus ESG un prêt d'un montant de 500 000 euros, pour une durée d'un an renouvelable par avenant, moyennant des intérêts au taux annuel de 4 %.
4. L'article 8 de cette convention prévoyait, dans sa version originelle, le règlement de tout différend entre les parties par « arbitrage amiable », les « tribunaux de commerce compétents de Paris » étant désignés à défaut de solution trouvée dans ce cadre.
5. Le contrat de prêt a fait l'objet d'avenants en 2016 et 2017. Les deux premiers ont repoussé le terme du prêt au 11 août 2018. Le troisième précise que la durée du prêt ne sera pas prorogée et modifie l'article 8 précité pour indiquer que « la clause d'arbitrage à l'amiable tel que prévu dans la convention ne se justifie plus et qu'en cas de litige, seuls les tribunaux de paris seront compétents ».
6. Par « contrat cadre de cession » du 1er août 2019, Exel'Conseils, les consorts [S] et la société Mlihia ont cédé à la société de droit marocain UPM Casablanca divers titres de capital, dont les parts sociales détenues par Exel'Conseils dans Groupe ESG Maroc, outre les créances en compte courant dans les livres de cette société.
7. La clause 6.6 de ce contrat-cadre prévoit l'engagement pris par le cessionnaire de « faire en sorte que la créance due à la société Exel'Conseils par Campus ESG pour un montant de 6.185.269 MAD soit réglée dans les cinq (5) jours suivant la Date de Réalisation 2 ».
8. Son article 15.2 comporte une clause compromissoire en vertu de laquelle « tous différends découlant du Contrat Cadre ou en relation avec celui-ci » sera tranché par un tribunal arbitral à Casablanca (Maroc).
9. Courant 2020, UPM Casablanca a, sur le fondement de cette clause, initié une procédure d'arbitrage contre les consorts [S] « afin de faire prévaloir l'existence d'irrégularités dans la comptabilité des Sociétés Cibles arrêtées lors de la cession des Titres cédés et obtenir des dédommagements à ce titre ».
10. Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2020, Exel'Conseils a fait assigner Campus ESG devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir paiement de la somme de 588 450,34 euros, correspondant au remboursement du principal du prêt conclu le 11 août 2014, augmenté de 21 538,89 euros au titre des intérêts contractuels et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
11. La société Campus ESG a soulevé in limine litis l'incompétence de ce tribunal en soutenant que le litige entrait dans le champ d'application de la clause compromissoire énoncée au point 15.2 du contrat-cadre de cession conclu le 1er août 2019 et qu'un tribunal arbitral était déjà saisi du litige.
12. Le 1er mars 2022, Exel'Conseils est intervenue volontairement à l'instance arbitrale pour solliciter « le paiement par Campus ESG de la somme de 588 453,4 euros au principal, 21 538,89 euros d'intérêts contractuels et 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre d'un prêt en date du 11 août 2014 ».
13. Par sentence du 20 octobre 2022, le tribunal arbitral a déclaré recevable l'intervention volontaire d'Exel'Conseils mais a qualifié sa demande de remboursement du prêt par Campus ESG « d'irrecevable ».
14. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Dit la Société de droit Marocain CAMPUS ESG SARL recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, l'en déboute et se déclare compétent ;
Renvoie les parties à l'audience collégiale du 28 juin 2023 pour conclusions au fond de la Société de droit Marocain CAMPUS ESG SARL ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Condamne la société de droit Marocain CAMPUS ESG SARL à payer à la SARL EXEL' CONSEILS la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société de droit Marocain CAMPUS ESG SARL aux dépens de l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif ;
Réserve les autres demandes »
15. La société CAMPUS ESG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2023.
16. Par ordonnance du 20 juin 2023, elle a été autorisée à assigner Exel'Conseils à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 22 janvier 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Campus ESG demande à la cour de bien vouloir :
- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la société CAMPUS ESG ;
- INFIRMER le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris entre la société CAMPUS ESG SARL et EXEL CONSEILS en ce qu'il :
'' Dit la Société de droit Marocain CAMPUS ESG SARL recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, l'en déboute et se déclare compétent ;
'' Renvoie les parties à l'audience collégiale du 28 juin 2023 pour conclusions au fond de la société de droit marocain CAMPUS ESG SARL ;
'' Condamne la Société de droit marocain CAMPUS ESG SARL à payer à la SARL EXEL'CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'' Condamne la Société de droit Marocain CAMPUS ESG SARL aux dépens de l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Statuant à nouveau :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la société CAMPUS ESG en son exception d'incompétence ;
- JUGER que la société EXEL CONSEILS se contredit au détriment d'autrui ;
- DÉCLARER irrecevable ou, à tout le moins, mal fondé la société EXEL CONSEILS en sa contestation de l'application de la clause compromissoire ;
- DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent au regard de l'existence d'une clause compromissoire opposable à la société EXEL'CONSEILS dans la convention cadre signée par EXEL CONSEILS le 1er aout 2019 ;
- DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent au regard de l'existence d'une clause compromissoire revendiquée par la société CAMPUS ESG au titre de la convention-cadre signée par EXEL CONSEILS le 1er aout 2019 ;
- DÉCLARER que cette clause compromissoire est applicable à la créance de remboursement de prêt faite par la société EXEL CONSEILS à l'encontre de la société CAMPUS ESG ;
- DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la juridiction arbitrale de CASABLANCA (MAROC) telle que prévue à l'article 15.2 de la convention-cadre signée par les parties le 1er aout 2019 ;
- RENVOYER la société EXEL'CONSEILS à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNER la société EXEL'CONSEILS au règlement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Exel'Conseils demande à la cour de bien vouloir :
- DÉBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses demandes
- ÉCARTER la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel comme étant mal fondée
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris
- DÉCLARER le Tribunal de Commerce de Paris compétent pour connaître du litige opposant les parties.
- CONDAMNER la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
III/MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
19. La société Campus ESG conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris à raison de l'existence d'une clause compromissoire applicable au litige. Elle fait valoir à ce titre que :
- le sort de la créance alléguée par Exel'Conseils est évoqué et réglé par le contrat-cadre du 1er août 2019, qui contient une clause compromissoire dont Campus ESG entend se prévaloir ;
- cette clause, parfaitement nette et claire, exclut tout recours aux juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral ;
- la jurisprudence étend les clauses compromissoires aux ensembles contractuels interdépendants, afin de les soumettre à un même régime, éviter des contrariétés de décisions et respecter l'équilibre contractuel voulu par les parties ;
- la clause compromissoire n'est pas manifestement inapplicable ;
- les demandes d'Exel'Conseils se heurtent au principe de l'estoppel, cette société étant intervenue dans la procédure arbitrale opposant la société UPM Casablanca aux consorts [S] après avoir saisi le tribunal de commerce, démontrant ainsi une attitude procédurale incohérente ;
- le tribunal de commerce a méconnu le principe compétence-compétence en se prononçant sur sa compétence, alors qu'un tribunal arbitral était saisi de l'affaire.
20. La société Exel'Conseils réplique que :
- le principe de l'estoppel ne peut lui être opposé dès lors qu'elle ne s'est pas contredite mais est intervenue volontairement à l'instance arbitrale en raison de l'invocation par Campus ESG d'une exception d'incompétence devant le tribunal de commerce ;
- la clause compromissoire revendiquée par Campus ESG est inapplicable au litige, l'article 8 du contrat litigieux ayant été modifié en 2017 pour exclure le recours à l'arbitrage au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- la commune intention des parties ne souffre aucune interprétation ;
- le sort du prêt est exclu des stipulations du contrat-cadre, qui ne contient en son article 6.6 qu'un engagement de « faire en sorte que la créance soit réglée » ;
- le contrat de prêt présente un caractère autonome ;
- le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au prêt ;
- contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est bien en raison de l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, plus précisément de son inopposabilité à Campus ESG, que le tribunal arbitral a déclaré irrecevable la demande en paiement d'Exel'Conseils.
SUR CE :
21. En vertu du premier alinéa de l'article 1448 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506 du même code, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
22. La société Exel'Conseils poursuit, en l'espèce, le remboursement d'une créance issue d'un contrat de prêt conclu le 11 août 2014 avec la société Campus ESG.
23. Ce contrat comportait, dans sa version originelle, un article 8 ainsi rédigé :
« Pour tout différend qui apparaîtrait entre les deux parties concernant la forme ou l'exécution du présent contrat, fera l'objet d'un arbitrage amiable, les parties conviennent de désigner d'un commun accord un organisme pour proposer une solution amiable.
Dans le cas où aucune solution amiable n'est trouvée, les deux parties feront appels aux tribunaux de commerce compétents de Paris. »
24. Par avenant n° 3 du 12 juin 2017, les parties ont modifié cet article en lui substituant les stipulations suivantes :
« Les parties conviennent que dans la perspective de la cession du Campus ESG à un tiers, considérant que les parties ne sont plus dans le même contexte d'associés, estime que la clause d'arbitrage à l'amiable tel quelle a été prévu dans la convention ne se justifie plus et qu'en cas de litige, seuls les tribunaux de paris seront compétents. »
25. Exel'Conseils a saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de cette clause.
26. Campus ESG ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction arbitrale en invoquant la clause compromissoire insérée dans un contrat-cadre conclu entre, d'un côté, Exel'Conseils, la société Mlihia et les consorts [S], de l'autre, la société UPM Casablanca, relatif à une cession de titres, Exel'Conseils est volontairement intervenue à l'instance arbitrale engagée par UPM Casablanca contre les consorts [S] pour solliciter le règlement de sa créance.
27. Par sentence du 20 octobre 2022, le tribunal arbitral a déclaré l'intervention volontaire d'Exel'Conseils recevable mais a jugé sa demande en paiement « irrecevable » pour les motifs suivants :
« Que d'une part Campus ESG est un tiers au Contrat Cadre et n'a jamais consenti à la présente procédure et n'a pas donné compétence au Tribunal arbitral pour trancher les litiges l'opposant à une société quand bien même cette dernière est signataire du contrat Cadre auquel elle n'a pas adhéré ;
Que d'autre part la date de Réalisation 2 qui est le fait déclencheur pour l'exécution de l'article 6.6 telle que définie dans le Contrat Cadre et telle que démontrée plus haut ne s'est jamais réalisée puisque les Parties n'ont ni apporté la preuve de sa réalisation ni de la modification du Contrat Cadre, et
Qu'enfin une procédure judiciaire, qui est toujours en cours, oppose EXEL'CONSEILS et Campus ESG devant les juridictions de Paris ».
28. La cour relève que la clause compromissoire insérée dans le contrat-cadre du 1er août 2019 n'a, de fait, pas été ratifiée par Campus ESG, qui n'est pas partie à cette convention, laquelle ne prévoit aucune obligation à sa charge.
29. Le contrat de prêt liant les parties à la présente procédure comporte en revanche, dans son dernier état, une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et exclut de façon expresse le recours à l'arbitrage, manifestant ainsi, sans ambiguïté, leur volonté de soumettre leur différend au juge étatique.
30. Saisi par Exel'Conseils, le tribunal arbitral a au demeurant dénié sa compétence pour connaître de leur contestation, dans les termes précités.
31. Il ne saurait à cet égard être fait grief au tribunal de commerce d'avoir méconnu le principe dit de compétence-compétence, selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, les juges consulaires ayant au contraire pris soin d'attendre que le tribunal arbitral se prononce avant de statuer sur leur compétence pour connaître du litige.
32. Si Campus ESG fait par ailleurs grief à Exel'Conseils d'avoir eu une attitude contradictoire en intervenant volontairement à l'instance arbitrale après avoir engagé une procédure devant la juridiction consulaire, force est de constater qu'elle a elle-même suscité cette intervention, en élevant une exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral, tout en s'abstenant d'intervenir devant ce dernier alors même que le tribunal de commerce avait différé sa décision dans l'attente de celle du tribunal arbitral, ce qu'elle ne pouvait ignorer.
33. C'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par Exel'Conseils contre Campus ESG, la clause compromissoire invoquée par cette dernière étant manifestement inapplicable.
34. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toute ses dispositions soumises à la cour.
B. Sur les frais et dépens
35. Campus ESG, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté.
36. Elle sera en outre condamnée à payer à Exel'Conseils la somme de 5 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Déboute la société Campus ESG SARL de l'ensemble de ses demandes ;
3) Condamne la société Campus ESG SARL à payer à la société Exel'Conseils la somme cinq mille euros (5 000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société Campus ESG SARL aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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