Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
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JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 23/02432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5MQ
Ordonnance de référé rendue le 09 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 11 juillet 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant, à qui la déclaration d'appel avec assignation à jour fixe a été signifiée le 15 juin 2023 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la déclaration du 26 mai 2023 par laquelle M. [T] [H], qui avait acquis le 14 juillet 2022 de M. [V] [U] un véhicule d'occasion de marque Suzuki, a interjeté appel d'une ordonnance réputée contradictoire du 9 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille s'est, d'office, déclaré incompétent territorialement pour statuer sur sa demande tendant à voir ordonner une expertise de ce véhicule sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'a renvoyé à mieux se pourvoir et a laissé les dépens à sa charge,
vu les conclusions du 26 mai 2023 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer ladite ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille territorialement compétent, renvoyer l'affaire devant ce dernier et statuer sur les dépens comme de droit,
vu l'absence de constitution d'avocat de l'intimé auquel a été signifiée la déclaration d'appel, avec assignation à jour fixe devant la cour, par acte du 15 juin 2023 et selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cour de cassation, chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-21.012).
M. [H] démontre, par les pièces qu'il verse aux débats, que le vendeur est un professionnel de l'automobile, que lui-même est employé de banque et domicilié à [Localité 5] où il résidait déjà à la date de la vente, enfin que le véhicule litigieux est stationné dans cette commune. Il en résulte, d'une part, qu'en qualité de consommateur et en vertu de l'article R'631-3 du code de la consommation, il peut saisir au fond le tribunal du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, à savoir le tribunal judiciaire de Lille, d'autre part, que l'expertise sollicitée est appelée à se dérouler dans le même ressort, de sorte qu'il a pu valablement présenter sa demande d'expertise au juge des référés dudit tribunal et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Vu l'article 86 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau, déclare le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur la demande d'expertise de M. [H],
renvoie l'affaire devant ledit magistrat,
laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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