Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciare de PARIS - RG n° 20/08411
APPELANT
Monsieur [L] [F] né le 24 décembre 1979 à [Localité 5] (Maroc),
comparant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 09
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré l'action du ministère public recevable, annulé l'enregistrement effectué le 27 juillet 2018 sous le numéro 1205/18 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [F] le 16 février 2018 , jugé que M. [U] [F], né le 24 décembre 1979 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas français, l'a condamné aux dépens, et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d'appel du 17 février 2022 de M. [U] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 par M. [U] [F] qui demande à la cour, à titre principal, d'annuler ou infirmer le jugement du 17 décembre 2021 et débouter le ministère public de ses demandes, à titre accessoire, de condamner le ministère public au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du ministère public.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [F] aux dépens ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 juin 2023 qui a rejeté la demande, formée par M. [L] [F], de transmission de questions à la Cour de Justice de l'Union, rejeté la demande, formée par le ministère public, tendant à ce que la déclaration d'appel soit jugée nulle ou caduque, rejeté la demande formée par M. [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-2 du code civil, M. [U] [F], né le 24 décembre 1979 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, soutient avoir acquis la nationalité française du fait de son mariage, célébré le 12 juillet 2010, à [Localité 5], avec Mme [I] [T], née le 27 septembre 1967 à [Localité 6] (Oise), de nationalité française.
M. [U] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 février 2018, sur le fondement de l'article 21-2 alinéa premier du code civil qui dispose que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
La déclaration a été enregistrée le 27 juillet 2018 par le ministre chargé des naturalisations sous le numéro 12058/18.
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
Pour solliciter l'annulation du jugement, M. [L] [F] se prévaut d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH). Il soutient que les premiers juges ont relevé un moyen non soulevé par le procureur de la République dans son assignation en indiquant que « M. [L] [F] n'a fait état lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par mariage ni de sa requête en divorce, ni de l'ordonnance de non-conciliation déjà prononcée par le juge aux affaires familiales de Meaux » et que ce faisant ils ont essayé de manière insidieuse d'affirmer l'existence d'une fraude par un comportement positif de sa part, alors qu'il combattait cette présomption de fraude. Il considère également que le tribunal a répondu d'office au moyen qu'il avait soulevé, fondé sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le ministère public prétend avoir répondu dans ses écritures au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH et considère que M. [L] [F] ne rapporte pas la preuve de la violation du principe de la contradiction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Et l'article 12 du même code ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il ressort de l'assignation délivrée le 13 juillet 2020 à M. [L] [F] par le procureur de la République, que celui-ci soutenait que la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil trouvait à s'appliquer, M. [L] [F] ayant déposé une requête en divorce avant la souscription de la déclaration de nationalité, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 7 février 2018 et le divorce ayant été prononcé le 13 mars 2019.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [L] [F], le tribunal s'est fondé sur des faits qui étaient dans le débat et n'a pas relevé d'office un moyen concernant la présomption de fraude.
De même, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH était dans le débat de sorte que le tribunal était tenu d'y répondre, peu importe que le ministère public n'ait pas répliqué à celui-ci.
Ainsi, aucune violation des articles 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH n'est démontrée.
La demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur la demande de réformation du jugement
Moyens des parties
L'appelant fait valoir qu'il appartient au procureur de la République de rapporter la preuve de la fraude quant à l'absence de communauté de vie ce qu'il échoue à faire, puisqu'il entretenait avec Mme [I] [T] une réelle communauté de vie affective, au moment de la déclaration de nationalité le 16 février 2018.
L'appelant soutient que la communauté de vie affective et matérielle n'interdit pas la possibilité d'envisager une rupture de la vie commune et de déposer une requête en divorce laquelle n'équivalait pas en 2018, au moment du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité à une rupture définitive des liens du mariage et de la communauté de vie. Il considère que le dépôt de la requête en divorce ne l'a pas empêché de poursuivre sa vie commune avec Mme [I] [T] et que n'ayant pas, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, assignée Mme [I] [T] en divorce, l'issue de la procédure n'était pas certaine, une réconciliation étant possible en vertu des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'au jour de la déclaration de nationalité, il entretenait toujours une vie commune matérielle et affective avec Mme [I] [T], comme cette dernière en atteste ainsi notamment que l'ordonnance de non conciliation. Il allègue que sa bonne intégration et les démarches qu'il effectuées en 2010 et 2011, sa vie maritale pendant près de 7 ans, la possibilité qu'il avait de souscrire une déclaration de nationalité dès le 13 juillet 2014 et le maintien de ses liens avec son ex épouse depuis le divorce démontrent sa bonne foi.
Le ministère public relève que M. [U] [F] a déposé une requête en divorce le 8 novembre 2017, soit quatre mois avant de souscrire à une déclaration de nationalité (16 février 2018) ce qui traduit l'absence de volonté de vivre durablement « en union » et que la communauté de vie affective avait cessé au jour de la déclaration de nationalité.
Réponse de la cour
L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
La recevabilité de l'action du ministère public n'est pas contestée par l'appelant.
Alors que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française est intervenue le 27 juillet 2018, le divorce de M. [L] [F] avec Mme [I] [T] a été prononcé le 13 mars 2019, soit moins de douze mois après. M. [L] [F] ne conteste pas que le prononcé du divorce a mis fin à sa vie commune avec Mme [I] [T]. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la présomption de fraude. Il appartient donc à M. [L] [F] de rapporter la preuve d'une communauté de vie affective et matérielle avec Mme [I] [T] au jour de la souscription de la déclaration de nationalité le 16 février 2018.
Il convient de rappeler que la communauté de vie au titre de l'article 21-2 du code civil ne diffère pas de celle définie comme une obligation du mariage prévue par l'article 215 du même code. Devant être entendue dans sa double dimension matérielle (devoir de cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), la communauté de vie est au c'ur des droits et devoirs qui naissent du mariage, dont le respect permet d'apprécier la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale des époux. Aux termes de l'article 212 du code civil, la communauté de vie emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux et la volonté d'une union durable.
Si le dépôt de la requête en divorce le 8 novembre 2017 n'établit pas l'absence de communauté de vie affective au jour de la déclaration de nationalité le 16 février 2018, aux termes du procès-verbal d'acceptation du divorce signé le 11 janvier 2018 lors de l'audience de tentative de conciliation (pièce n°3 de l'appelant), les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 333 du code civil. Ainsi, il peut être retenu qu'à compter de cette date, il n'existait plus entre les époux, qui ont librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective.
L'existence d'un domicile commun jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation et le délai octroyé à M. [L] [F] pour quitter le domicile conjugal, s'ils établissent le maintien d'une cohabitation ne justifient pas d'une communauté de vie affective.
De même, l'attestation de Mme [I] [T], datée du 6 septembre 2020, qui fait état d'une vie maritale heureuse et des qualités de M. [L] [F], ainsi que celle du 26 février 2022 sont inopérantes à contredire l'absence de communauté de vie affective au jour de la déclaration de nationalité.
Enfin, la bonne intégration de M. [L] [F] en France, le suivi de différentes formations et la circonstance qu'il aurait éventuellement pu souscrire une déclaration de nationalité plus tôt ne peuvent conduire la cour à apprécier différemment l'absence de vie commune affective au jour de la déclaration de nationalité le 16 février 2018.
Sur l'atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale
Moyens des parties
Invoquant l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, l'appelant soutient que la conséquence du retrait de la nationalité aura pour effet de nuire à sa vie privée.
Il soutient ainsi que les conséquences liées à l'interprétation de la communauté de vie matérielle et affective, notamment dans le cadre d'une procédure de retrait de la nationalité française à raison de la fraude alléguée sur cette communauté de vie affective et matérielle, constitue une ingérence de l'Etat dans son droit à la vie privée et familiale, ingérence qui peut être disproportionnée si l'appréciation qui en est faite par l'Etat n'est pas mesurée. Il considère que le tribunal n'a pas fait une interprétation in concreto de la communauté de vie matérielle et affective, ce qui est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, le seul dépôt de la requête en divorce étant suffisant pour apprécier le maintien ou non d'une vie commune affective.
Le ministère public rappelle tout d'abord que l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ne peut être invoqué pour contourner les dispositions de l'article 21-2 du code civil et par ailleurs, l'attribution par les Etats de leur nationalité ne figure pas au nombre des droits que celle-ci garantit, étant observé que l'appelant de nationalité marocaine, n'est pas apatride.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La question qui se pose à la cour est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, l'action engagée par le ministère public qui tend à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité effectuée par M. [L] [F] est de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et serait dès lors, disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi.
M. [L] [F] justifie être arrivé en France en 2010, année au cours de laquelle il a passé avec succès les épreuves des tests de connaissance en langue française et d'évaluation du degré de connaissance des valeurs de la République. En 2011, il a également bénéficié d'une information sur la vie en France, a réalisé un bilan de compétence certifié par le ministère de l'intérieur et a signé un contrat de travail à durée déterminée avec l'association la Régie du Pays de [Localité 4] en qualité d'homme de service, ce contrat ayant été au moins partiellement renouvelé jusqu'en 2018. Il démontre également avoir effectué une formation individuelle relative à la sûreté aéroportuaire en décembre 2018 et être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité pour être agent de gardiennage ou de surveillance pouvant inclure l'usage de moyens électroniques et être désormais employé en tant qu'agent de sécurité confirmé. Au vu de la durée de son séjour sur le sol français, des liens professionnel et familiaux qu'il y a noués, le retrait de sa nationalité française, qui le rend étranger dans ce pays, prive l'appelant d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée.
Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu duquel « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En effet, le retrait, loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire doté d'un fondement légal clair, constitué par les articles 26-4 du code civil, visant à poursuivre le but légitime de lutter contre la fraude visant à l'acquisition de la nationalité française, et intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressé a à disposition des voies de recours.
Si l'appelant soutient que le centre de sa vie privée est en France, il n'est pas démontré qu'il ne dispose plus de lien avec son pays d'origine, le Maroc. En outre, l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité par mariage ne l'empêche pas de solliciter la nationalité à un autre titre ou de continuer à bénéficier d'un titre de séjour.
Il en résulte que cette décision n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou à la libre circulation de l'appelant tels que garantis par les articles susvisés.
En conséquence, le jugement est confirmé.
M. [L] [F], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par M. [U] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE