Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LR AR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01957 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQPY
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-président
Eliane RICHARD, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, greffier lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01957 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQPY
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, date prorogée au 31 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [R] [F], née le 20 Février 1966, exerçant la profession de praticienne et auxiliaire médicale conventionnée et affiliée en tant que telle depuis le 18 Octobre 1994.
Madame [F], kinésithérapeute libérale, a été hospitalisée à l’hôpital [6] du 30 Juin 2021 au 20 Août 2021 et elle a sollicité le versement d’indemnités journalières pour l’arrêt du travail délivré le 30 Juin 2021.
Par décision du 10 Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a refusé la prise en charge des indemnités journalières car elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation, au titre de son activité de travailleur indépendant.
Par courrier du 08 Octobre 2021, Madame [U] [G], assistante de service social de l’hôpital [6] saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de [Localité 5] en contestation de la décision de refus du 10 Septembre 2021.
Par décision du 22 Juin 2022, la Commission de Recours Amiable (CRA) de [Localité 5] confirme la décision de la CPAM de [Localité 5] du 10 Septembre 2021.
Par lettre recommandée du 15 Juillet 2022, Madame [U] [G], assistante de service social de l’hôpital [6], invoquant le rejet explicite de la Commission de Recours Amiable de Paris, a formé un recours en nom et pour le compte de Madame [R] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester le refus de la prise en charge des indemnités journalières de Madame [R] [F] afférentes à l’arrêt du travail du 30 Juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Septembre 2022 et renvoyé contradictoirement à l’égard des parties au 15 Février 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Régulièrement avisée, Madame [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] dûment représenté soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir du recours formé par l’assistante de service social de l’hôpital [6] au nom et pour le compte de Madame [R] [F].
Le représentant de la Caisse conclut au rejet du recours formé par l’assistante de service social de l’hôpital [6] aux fins de contester la décision du 22 Juin 2022 refusant la prise en charge des indemnités journalières et sollicite au tribunal de céans la confirmation de la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable de Paris.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
En l’espèce, Madame [R] [F] qui ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’y est fait représenter, en raison de l’oralité de la procédure, ne soutient plus son recours.
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité à agir… » ;
Selon l'article R.142-17 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, est régie par les dispositions du Livre 1er du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions spécifiques au contentieux général de la sécurité sociale.
L'article 1er du Code de procédure civile, énonce que seules les parties introduisent l'instance, hors le cas où la Loi en dispose autrement.
En l’espèce, par lettre recommandée du 15 Juillet 2022, Madame [U] [G], assistante sociale à l’hôpital [6] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 Juin 2022 refusant la prise en charge des indemnités journalières sollicitées par Madame [R] [F].
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt à agir, en effet, « nul ne plaide par procureur ».
Par conséquent, Madame [U] [G], assistante sociale à l’hôpital [6] ne pouvait pas saisir le Tribunal pour le compte de Madame [R] [F]. De ce fait, le recours introduit le 15 Juillet 2022 sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours introduit par Madame [U] [G] pour le compte de Madame [R] [F], faute de qualité à agir au nom de l’assurée ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
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