Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/10538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZNT
Ordonnance n° 2024/M
Société KPMG IRLANDE
représentée par Messieurs [L] [D] et [R] [P], ès-qualité de mandataires liduidateurs de la CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC
Représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Représentée par Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [P], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
Représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
Syndic. de copro. [Adresse 3] VALESCURE
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA NEXITY
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNEL S (BE2P)
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société JORDAN & FERNANDO DIAS
Représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 25/01/2024, puis avisées par message le 25 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 15 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a con'é des travaux de réfection de la piscine et de la pataugeoire de la résidence [Adresse 3] située a [Localité 4] (Var) à la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS selon devis accepté pour un montant de 35 680 €, outre des travaux supplémentaires pour un montant de 5.440 € .
La maîtrise d''uvre des travaux a été con'ée à la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS assurée auprès de la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Se plaignant de l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a obtenu, par ordonnance du 19 décembre 2018 du président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, la désignation d'un expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2019.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1231-7 du code civil afin d'obtenir remboursement du prix des travaux engagés provisoirement et réparation des préjudices résultant des désordres dont est atteint l'ouvrage.
Par jugement du 14/06/2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
DECLARE la société JORDAN ET FERNANDO DIAS et la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS responsables des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE VALESCUR, sur le fondement de l'article 1231-I du code civil ;
DIT que la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY doit garantir son assurée ;
CONDAMNE in solidum la société JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULLERS ET PROFESSIONNELS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], la somme de 193.508,64 € TTC au titre de la réparation des désordres et de l'indemnisation du préjudice matériel ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société de droit portugais "JORDAN ET FERNANDO DIAS : 50 %,
- la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : 50 %
CONDAMNE dans leurs rapports entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à, leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], à verser à la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS la somme de 23.596 € TTC au titre du solde des travaux ;
ORDONNE la compensation judiciaire de cette somme avec les sommes mises à la charge de la société JORDAN ET FERNANDO DIAS an titre de l'indemnisation du préjudice matériel et des Travaux de reprise mentionnées ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la société de droit portugais JORDAN "ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFES SIONNELS et la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société de droit portugais JORDAN ETFERNANDO DIAS, Ia SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS et la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 21/07/2022, la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14/06/2022 en ce qu'il a :
- Déclaré la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS et la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS responsables des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
- Dit que la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY doit garantir son assurée.
- Condamné in solidum la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, la somme de 193,508,64€ TTC au titre de la réparation des désordres et de l'indemnisation du préjudice matériel.
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
° la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS : 50 %
° la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : 50 %
- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des Condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
- Condamné in solidum la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS et la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS et la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens en ce compris les frais d'expertisé judiciaire.
Par conclusions notifiées au RPVA le 08/08/2022 et en dernier lieu du 26/09/2023 la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et messieurs [L] [D] et [R] [P] de la société KPMG Irlande en qualité de mandataires liquidateurs de cette société, demandent au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 31, 32, 54, 57, 117, 119, 122, 542, 901 du Code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et L641-19 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances,
In limine litis
-PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à l'initiative du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC le 11 mars 2020, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire sans représentant avec pouvoir pour ce faire.
-PRONONCER par conséquent la nullité de tous les actes postérieurs et subséquents dont le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 juin 2022.
-REJETER en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses liquidateurs ; celles-ci étant soit nulles, soit irrecevables, soit infondées.
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], in solidum avec la société BE2P et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
-DECLARER irrecevable l'action (assignation, prétentions, et jugement) du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], et de toute autre partie, dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, société en liquidation judiciaire, pour forclusion, défaut de qualité à défendre et d'intérêt à agir.
-DECLARER irrecevables les conclusions notifiées en appel par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], la société BE2P, et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, pour forclusion, défaut de qualité à défendre et d'intérêt à agir.
-DECLARER en outre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], la société BE2P et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, irrecevables en leurs demandes, et en conséquence en leur action contre la société concluante.
-DECLARER pareillement irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la société BE2P pour défaut de qualité à défendre et d'intérêt à agir, mais également pour cause de prescription.
-REJETER en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses liquidateurs.
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], in solidum avec la société BE2P, et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire,
-SE DECLARER incompétent au profit de la Cour statuant au fond, pour se prononcer sur la demande de nullité de l'assignation et des actes postérieurs dont le jugement dont appel.
- PRONONCER la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel effectuée par la société BUREAU D'ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS (BE2P) le 2 août 2022 (RG N°22/11203) en ce qu'elle est dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
-DECLARER irrecevables les conclusions notifiées en appel par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], la société BE2P, et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, pour forclusion, défaut de qualité à défendre et d'intérêt à agir.
-DECLARER en outre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], la société BE2P et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, irrecevables en leurs demandes, et en conséquence en leur action contre la société concluante.
-DECLARER pareillement irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la société BE2P pour défaut de qualité à défendre et d'intérêt à agir, mais également pour cause de prescription.
-REJETER en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses liquidateurs.
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], in solidum avec la société BE2P, et la société JORDAN & FERNANDO DIAS, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Messieurs [L] [D] et [R] [P] de la société KPMG Irlande en qualité de mandataires liquidateurs de société CBL INSURANCE EUROPE DAC font valoir que par jugement du 12 mars 2020, la Haute Cour d'Irlande a prononcé la liquidation de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, que par décision du 20/05/2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la modification du KBIS de la société en liquidation en France , que cette modification est intervenue le 21/06/2021, que le SDC et la société BE2P ne justifient pas d'une déclaration de créance en bonne et due forme, qu'à la date de l'assignation la société CBL INSURANCE EUROPE DAC n'était plus assureur de la société BE2P à minima depuis le 31/12/2018 , que les mandataires liquidateurs devaient être appelés au litige , que la procédure est nulle et par voie de conséquence le jugement de première instance, que la déclaration d'appel est entachée de nullité à défaut de mise en cause des liquidateurs en application des articles 901, 54 et 57, 117 et 119 du code de procédure civile, qu' à défaut elle est irrecevable à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC au visa des articles 31, 32,122 du code de procédure civile, L641-9 et L622-21 du code de commerce
Ils précisent que les procédures d'insolvabilité visant les entreprises d'assurances de l'UE sont régies par la directive 2009/18 du 25/11/2009 transposée par ordonnance n°2015-378 du 02/04/2015, que les effets de la procédure de liquidation sur une instance en cours sont régis par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours, que la Cour de justice des communautés européennes a précisé la portée de l'article 292 de la Directive précitée , que l'article 273 de cette même directive prévoit qu'une décision de l'Etat membre d'origine ouvrant une procédure collective de l'entreprise d'assurance produit ses effets dans l'ensemble de l'Union sans aucune autre formalité, que l'article L326-20 du code des assurances reprend cette disposition , qu'en vertu de l'article L641-9 I du code de commerce la cour n'est pas saisie faute de mise en cause des liquidateurs représentants la société débitrice, que l'intervention volontaires des liquidateurs ne régularise pas la procédure.
A titre subsidiaire les liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC se sont prélus de l'incompétence du Conseiller de la mise en Etat au profit de la Cour pour se prononcer sur la demande de nullité de l'assignation et des actes postérieurs dont le jugement dont appel
Par conclusions notifiées au RPVA le 19/01/2023, la société JORDAN&FERNANDO DIAS demande au Conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile,
Vu l'assignation du 11 mars 2020 signifiée à la société CBL INSURANCE,
Vu le jugement d'ouverture de procédure collective du 12 mars 2020,
Vu la cause d'interruption de l'instance,
Vu que la société CBL était défaillante en première instance,
Vu que la société CBL INSURANCE a interjeté appel du jugement,
Vu la jurisprudence,
Vu la compétence du juge de l'exécution pour prononcer le caractère non avenu du jugement,
JUGER que la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en la personne de Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [P], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire a renoncé au caractère non avenu du jugement en interjetant appel du jugement.
SE DECLARER incompétent pour constater le caractère non avenu du jugement.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en la personne de Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [P], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en la personne de Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [P], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire d'avoir à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en la personne de Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [P], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire aux dépens de l'incident
La société JORDAN&FERNANDO DIAS expose que l'assignation n'est pas nul puisqu'à l'époque où le SDC a attrait la société CBL INSURANCE à la procédure soit le 11/03/2020, celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure collective ,que l'ouverture de la procédure collective n'a été mentionnée sur le Kbis de la société que le 21/06/2021, que la partie défaillante qui fait appel d'un jugement non avenu est réputée avoir renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement considéré ,que le conseiller de la mise en Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur le caractère non avenu du jugement.
Par conclusions notifiées au RPVA le 05 avril 2023, la SAS BE2P demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'assignation délivrée le 11 mars 2020,
Vu la déclaration d'appel de la Société BE 2 P,
Vu les dispositions de l'article 2241 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.622-6, L.622-24, R.622-21et R.622-24 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 117, 121 et 126 du Code de la Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 369 et 372 du Code de la Procédure Civile,
Vu l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021,
JUGER que la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC avait capacité et pouvoir de se défendre à la date de la délivrance de l'assignation.
A défaut,
PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel formalisée par la Société BE 2 P, à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, aux fins de procéder à la régularisation par une nouvelle déclaration d'appel, à l'encontre des liquidateurs, ès qualité, dans le délai d'un mois.
JUGER que la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC avait pouvoir et capacité de se défendre à la date de la délivrance de l'assignation.
JUGER que les représentants de la Société CBL INSURANCE DAC n'ont pas informé les mandataires judiciaires de l'instance intentée par le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 3] », ni les parties en présence, de la procédure de liquidation judiciaire, n'ayant permis de régulariser la procédure, ni de déclarer leurs créances.
JUGER que la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires judiciaires, ès qualité, a renoncé à se prévaloir du caractère non avenu en interjetant appel de la décision et en déposant des conclusions au fond et d'incidents.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires judiciaires, ès qualité, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SE DECLARER incompétent pour trancher la demande de nullité et par là même de constater le caractère non avenu du jugement.
CONDAMNER la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires judiciaire, ès qualité, à payer à la Société BE 2 P la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires judiciaire, ès qualité, aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la Société LEXAVOUE, Avocats aux offres de droit.
Elle expose que l'assignation a été délivrée antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC que le défaut de pouvoir ou de capacité de l'article 117 du Code de Procédure Civile doit s'apprécier à la date de délivrance de l'acte de procédure dont il est sollicité la nullité, que les mandataires judiciaires de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC ne peuvent prétendre que la liquidation était connue et que tous les assurés ont été mis au courant de cette procédure aux fins, pour eux, de pouvoir déclarer leur créance , que si le droit Français s'applique en l'espèce, il résulte des dispositions de l'article L.622-24 du Code de Commerce et de l'article L.622-6 du Code de Commerce que le débiteur doit communiquer la liste des créanciers et informer le mandataire judiciaire de toutes les instances en cours , que c'est sur la base de cette liste que le mandataire informe les créanciers de la procédure collective les invitant à déclarer leurs créances. (Article R.622-21 du Code de Commerce) , que rien de démontre que la Société BE 2 P, en sa qualité d'assurée, et le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 3] », en qualité de tiers réclamant, n'aient été informés de la procédure à l'encontre de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC , que celle-ci apparaît ainsi comme de mauvaise foi, que la déclaration de créances ne peut être réalisée qu'après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective , que selon les dispositions de l'article R.622-24 du Code de Commerce, la publication de la décision prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire de la Société doit être effectuée au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), qui permet aux créanciers de produire leurs créances, dans un délai de 2 mois, que l'annonce de la procédure collective a été inscrite au BODACC le 3 juillet 2022, soit postérieurement à la décision du 1er juge, que cette inscription au BODACC n'invite pas les créanciers à procéder à leur déclaration de créance dans les délais requis par les dispositions légales du droit Français sus rappelées, que les mandataires ont bien été destinataire de la signification du jugement délivrée à la même adresse que l'assignation en France, puisqu'ils sont représentés à la procédure , que selon une jurisprudence constante, la partie défaillante qui décide d'interjeter appel, est réputée avoir renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, que le Conseiller de la mise en état ne saurait connaître des effets de l'appel et remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par conclusions notifiées au RPVA le 30/05/2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] demande au conseiller de la Mise en Etat :
Dire et juger irrecevables les demandes de Messieurs [D] et [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE devant le conseiller de la mise en état.
En toute hypothèse, débouter Messieurs [D] et [P] es qualités de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions,
Condamner Messieurs [D] et [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner in solidum la Société par actions simplifiée BE2P et Messieurs [L] [D] et [R] [P] membres de la Société KPMG Irlande es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à payer la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose qu'à la date de délivrance de l'assignation le 11 Mars 2020, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC n'avait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 Mars 2020, que contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DIAC, le syndicat n'avait aucun moyen de savoir que cette société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au moment de la délivrance de son assignation, que cette procédure de liquidation judiciaire n'est devenue opposable qu'à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés en France, que les délais édictés par le code de commerce français pour déclarer une créance ne s'appliquent pas à une société étrangère qui a son siège en Irlande.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 01 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 01/06/2023.
MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en état n'est pas compétent pour connaître :
- des fins-de non-recevoir tranchées par le premier juge ou ayant pour conséquence si elles étaient admises, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le juge de première instance,
En l'espèce il n'est pas compétent pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée du fait du défaut de capacité et de pouvoir de la société en liquidation judiciaire, du défaut de déclaration de créance et de la forclusion de cette démarche, des demandes de condamnations pécuniaires de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- de la validité de l'assignation devant le premier juge et du jugement de celui-ci, la Cour étant saisie du jugement de première instance.
Par voie de conséquence les conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et messieurs [L] [D] et [R] [P] de la société KPMG Irlande en qualité de mandataires liquidateurs de cette société ne sont pas fondées et l'incident doit être rejeté.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l'incident, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par ses liquidateurs messieurs [L] [D] et [R] [P] en assumera les dépens.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de la demande de nullité de l'assignation du 11 mars 2020 devant le tribunal judiciaire et des actes de procédure subséquents incluant le jugement du 14/06/2022 du tribunal judiciaire de Draguignan
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Rejette le surplus des demandes.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par ses liquidateurs messieurs [L] [D] et [R] [P] aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 15/02/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier