Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SA Aviva assurances, venant aux droits de Abeille assurances ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ce texte l'objet du litige est déterminé quel que soit l'emplacement matériel où les prétentions des parties sont fixées dans leurs conclusions ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en condamnation de la société Abeille Paix Vie, aux droits de laquelle succède la SA Aviva Vie, du fait des manquements reprochés à ses préposés, l'arrêt attaqué énonce qu'en concluant à la confirmation du jugement qui avait condamné à tort la compagnie Abeille assurances à réparer le préjudice subi par l'intéressée à la suite des imprudences commises par les préposés de la SA Abeille Paix Vie, Mme X... ne demande pas à la cour d'appel de se prononcer à l'égard de la SA Abeille vie sur le moyen tiré de l'article L. 511-1 du Code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... fondait son action sur la responsabilité extra contractuelle encourue par l'assureur en tant que civilement responsable du dommage causé par ses mandataires et préposés, et que les fautes invoquées étaient imputées par Mme X... aux préposés de la Compagnie Abeille Paix Vie auprès de laquelle elle avait souscrit les contrats de capitalisation litigieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de l'intéressée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Aviva Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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