Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(n°524 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVN7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03820
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08/01/1961 au CONGO
demeurant chez Monsieur [G] [X], [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 4]
comparant en personne , assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Adresse 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 08 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [V] à la demande de son frère M. [F] [Z].
Par requête du 10 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Y] [V] soit ordonnée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [V] qui a adressé par l'intermédiaire de son conseil à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel en date du 18 novembre 2022 complétée le 21 novembre 2022 et enregistrée au greffe le 21 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [Y] [V] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte remettant en cause la réalité de ses troubles et la nécessité de la mesure, admettant avoir interrompu son traitement médicamenteux sans considérer que cet arrêt ait pu générer des troubles.
Dans sa déclaration d'appel et suivant conclusions déposées le 23 novembre 2022 à 15h42 et 17h30 reprises oralement , le conseil de Mme [Y] [V] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance suivants:
-L' irrégularité de la mesure d'isolement et demande d'annulation des décisions de placement et de prolongation de placement à l'isolement
- L'irrégularité en raison de l'absence d'audition devant le premier juge alors que la patiente était auditionnable, d'après le dernier avis motivé
L' avocate générale demande le rejet des exceptions d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Mme [Y] [V] a eu la parole en dernier et indique notamment qu'elle souhaite poursuivre son traitement en ambulatoire.
Le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 22 novembre 2022 préconisant le maintien de la mesure.
M. [F] [Z], régulièrement avisé n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le second moyen tiré de l'absence d'audition devant le premier juge
Mme [Y] [V] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,en se fondant sur un avis médical qui prévoyait qu'elle était non transportable mais auditionnable.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'avis médical de situation du 15 novembre 2022 établi par le Docteur [S] [W], médecin psychiatre, indique que la patiente est auditionnable et mentionnet une relation avec les soignants hétéroagressive qui a nécessité des renforts et un isolement. Elle ne peut se rendre à l'audience ,en raison du risque de passage à l'acte hétéro agressif.
Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, Mme [Y] [V] ,valablement représentée à l'audience de première instance et étant entendue lors des débats en appel, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue. Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent ayant sollicité du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Sur le premier moyen tiré de l' irrégularité de la mesure d'isolement et la demande d'annulation des décisions de placement et de prolongation de placement à l'isolement
Mme [Y] [V] fait plaider l'irrégularité de la procédure relative à la mesure d'isolement décidée à compter du 08 novembre 2022 à 16 heures en que la mesure s'est poursuivie en n'étant pas été renouvelée conformément aux dispositions légales prévues par les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention de Paris ayant rendu une ordonnance le 16 novembre 2022 maintenant l'isolement, les nullités éventuelles antérieures à cette ordonnance sont susceptibles d'avoir été purgées, en l'absence de recours allégué qui serait intervenu dans le délai légal contre cette décision.
En tout état de cause, Mme [Y] [V] n'est plus sous le régime de l'isolement depuis le 17 novembre 2022 à 18h.
En conséquence, les demandes d'annulation des décisions de placement et de prolongation de placement à l'isolement sont devenues sans objet.
Enfin, le non respect éventuel des délais d' isolement ne permet pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en raison de son caractère autonome (cf avis Cour de cassation du 08 juillet 2021 n° 21-70.010).
La demande de levée de l'hospitalisation complète pour ce motif doit être rejetée.
Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des 07 et 08 novembre 2022 que l'hospitalisation de Mme [Y] [V] , suivie depuis 20 ans pour des troubles bipolaires fait suite à un signalement depuis plusieurs semaines de son entourage pour un comportement inhabituel .Elle dénie ses troubles. Le médecin relève que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante.
Le certificat médical de situation établi le 22 novembre 2022 par le médecin de l'établissement relève que l'évolution de l'état de santé de la patiente est favorable , étant sortie d'isolement et devenue compliante. Mais des difficultés persistent avec l'entourage. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure ,Mme [Y] [V] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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