Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 18/00149 - N° Portalis DB2H-W-B7C-R7NT
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
Me Anne PETITDEMANGE - 2033
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne PETITDEMANGE, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [V]
née le 10 Mars 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PETITDEMANGE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Etablissement public industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé GRAND [Localité 5] HABITAT,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement, les consorts [F] [E] et [T] [V] ont acquis une maison jumelée sise à [Localité 3] auprès de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 5] HABITAT (OPH), dont la livraison est intervenue le 28 septembre 2015 aux termes d’un procès-verbal de prise de possession et d’état-des-lieux tandis que la réception avec les entreprises avait eu lieu le 21 septembre 2015.
Des réserves ont été émises à livraison, ainsi que par courriers des 1er et 24 octobre 2015.
Par procès-verbal d’huissier du 27 janvier 2016, les consorts [V]-[E] ont fait constater que certaines réserves n’avaient pas été levées.
Par courrier recommandé du 27 avril 2016, les consorts [V]-[E] ont mis en demeure l’OPH de lever les réserves sous 15 jours et émis de nouvelles réserves.
Par courrier recommandé du 20 mai 2016, l’OPH a reproché à ses acquéreurs de ne pas avoir donné accès à leur logement aux entreprises de carrelage et de plâtrerie-peinture qu’elle avait mandatées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et proposé une nouvelle date d’intervention.
Le 4 juin 2016, les consorts [V]-[E] ont fait établir un rapport d’expertise amiable.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, les consorts [V]-[E] ont mis en demeure l’OPH de lever les réserves.
Par exploit du 21 septembre 2016, les consorts [V]-[E] ont donné assignation à l’OPH devant le juge des référés du tribunal de grande instance en vue d’une expertise et, par ordonnance du 13 décembre 2016, Monsieur [X] [Z] a été désigné comme expert.
Par exploit du 13 décembre 2017, les consorts [V]-[E] ont donné assignation à l’OPH devant le tribunal de grande instance en réparation des désordres.
Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 12 novembre 2018, Monsieur [Z] a rendu son rapport faisant état de plusieurs désordres.
Par exploits du 30 décembre 2020, enregistrés sous le numéro RG 21/101, l’OPH a mis en cause les constructeurs réalisateurs.
Par courrier du 1er mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande de jonction du dossier RG 21/101, déposée par courrier du 14 janvier 2021 par l’OPH, au motif de l’opposition des consorts [V]-[E].
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en réponse notifiées le 19 janvier 2022, les consorts [V]-[E] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1642-1 du code civil et 1648 alinéa 2 du même code,
DIRE ET JUGER que l’office public de l’habitat de [Localité 5] est responsable, en sa qualité de vendeur, des divers désordres objets du rapport d’expertise de Monsieur [X] [Z] et dont se plaignent les consorts [V] et [E],
En conséquence,
CONDAMNER l’office public de l’habitat de [Localité 5] à payer aux consorts [V] – [E] la somme de 14.636,40 euros TTC au titre du préjudice matériel (tous désordres confondus), la somme de 1.800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 2.576 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER le même à payer aux consorts [V] – [E] la somme de 450 euros TTC en remboursement des honoraires versés à Monsieur [R], ainsi que de la somme de 358,24 euros TTC en remboursement des honoraires versés à Maître [M] (établissement procès – verbal de constat),
DEBOUTER GRAND [Localité 5] HABITAT de sa demande formulée à l’encontre des consorts [E],
Enfin,
CONDAMNER l’office public de l’habitat de [Localité 5] à payer aux consorts [V] et [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E]-[V] font valoir :
- que leur demande de réparation du préjudice matériel suit parfaitement les propositions de l’expert
- que leur préjudice moral est constitué de l’énergie usante qu’ils ont dû consacrer au dossier
- que le préjudice de jouissance est calculé sur une période de 2 mois de travaux et une valeur locative de 1288€
- que la déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, qui n’était en rien un préalable obligatoire, a été réalisée le 29 avril 2016.
Par conclusions n°4 notifiées le 23 mars 2022, l’OPH demande qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1642-1 du code civil et 1648 alinéa 2 du même code,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [E] et Madame [T] [V] n’apportent pas la preuve qui leur incombe que la responsabilité de l’office, en sa qualité de vendeur, peut être engagée, au visa des articles 1642–1 et 1648 du Code civil,
DIRE ET JUGER que GRAND [Localité 5] HABITAT ne peut être condamné, en raison de sa qualité de vendeur, à la réparation d’un préjudice, au visa des articles 1642–1 et 1648 du Code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [E] et Madame [T] [V] ont commis une faute en refusant de faire une déclaration de sinistre au titre de l’assurance dommages/ouvrages ;
DIRE ET JUGER que la faute commise est constitutive d’une faute qui entraîne la responsabilité des demandeurs ;
DIRE ET JUGER que les appels en cause effectués par GRAND [Localité 5] HABITAT contre les intervenants à la construction fera l’objet d’un jugement distinct dans le cadre de l’instance n°21/00101 ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] [E] et Madame [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
CONDAMNER Monsieur [F] [E] et Madame [T] [V] à payer la somme de 19.820,64 euros à GRAND [Localité 5] HABITAT ;
ORDONNER la compensation entre les différentes condamnations prononcées ;
CONDAMNER Monsieur [F] [E] et Madame [T] [V] à régler à GRAND [Localité 5] HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH fait valoir :
- que les demandeurs sont fautifs en ayant mis obstacle à la réalisation des travaux de reprise par des entreprises mandatées par l’OPH, en ayant manqué de réaliser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage et ayant refusé la jonction à la procédure des procédures par lesquelles l’OPH exerçait son recours contre les entreprises
- que sa seule qualité de vendeur ne saurait suffire à lui faire supporter l’intégralité des préjudices subis par l’acquéreur
- qu’elle réserve son recours en garantie contre les intervenants dans le cadre de la procédure RG 21/101.
MOTIFS
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction et défauts de conformités alors apparents ; il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
I) Sur les demandes principales
1° Les dalles de carrelages fissurées et les jointures détériorées
L’expert judiciaire note, dans le hall d’entrée, l’existence d’une fissure sur un carreau de coupe et de 5 carreaux qui sonnent creux, 2 désaffleurements de 3 mm et 4 défauts de joints. Dans la cuisine, un carreau mural est fissuré et 3 carreaux présentent des désaffleurements d’environ 2,5 mm. Dans la salle à manger, un carreau est affecté d’une micro-fissure, un carreau est descellé, 5 carreaux présentent des désaffleurements de 1,5 à 3 mm, 4 carreaux des désaffleurements de 1 à 2 mm, 3 carreaux des désaffleurements de 3 mm et 1 carreau un désaffleurement de 2,5 mm. Les désaffleurements se situent pour partie en zones de passage. L’expert dénonce une non-conformité, de la part d’une société CMCF CARRELAGE, aux règles de l’art et au DTU 52.1 qui admet une tolérance de 1,3 mm.
L’expert indique que le défaut a été mentionné partiellement dans le procès-verbal de prise de possession et d’état des lieux du 28 septembre 2015 sous la forme « 1 carreau à changer - affleurement » et dans le courrier de Monsieur [E] en date du 1er octobre 2015 par les mentions « plusieurs carrelages pas de niveau/sécurité » et « manque de joint de carrelage dans certaine zone ». Eu égard à la nécessité de changer 44 carreaux pour rétablir la planéité et à la difficulté de retrouver le même modèle, l’expert préconise le remplacement de l’intégralité du carrelage du rez-de-chaussée, pour un coût qu’il évalue à 8500€ HT, comprenant la pose de plinthes légèrement plus hautes pour couvrir les décollements éventuels de peinture murale à la dépose.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 8500€ HT, outre la TVA au taux de 20 %.
L’OPH, tout en contestant le caractère décennal du désordre, reconnait son caractère apparent, mais il estime le coût de reprise excessif.
Le désaffleurement d’un certain nombre de carreaux était apparent à livraison et constitue bien un vice de construction en raison de ses conséquences esthétiques et des risques pour la sécurité des personnes.
Le nombre de carreaux concernés et l’uniformité du sol requièrent le changement de la totalité de celui-ci. En l’absence de proposition alternative, le montant retenu à la charge de l’OPH sera celui préconisé par l’expert de 8500€ outre la TVA au taux de 20% en application de l’article 1642-1 du code civil.
2° Fissures dans les murs dans l’imposte d’accès de la cuisine et venant du hall d’entrée et qui se prolongent sur le plafond
L’expert visualise deux micro-fissures, l’une sur la jonction entre le mur en béton coté porte d’entrée et le placo de l’imposte et l’autre qui débute dans l’angle du mur à environ 4 cm de l’extrémité de la précédente fissure et qui se prolonge au plafond du hall d’entrée en diagonale sur environ 1 m. Il y voit une réalisation non-conforme aux règles de l’art de la part des entreprises de gros œuvre ADI CONSTRUCTION et de cloisons peintures DIC qui n’ont pas achevé les travaux de finition à la suite de l’apparition de fissures dues au retrait du béton de la dalle. Le défaut n’a été mentionné que dans le constat d’huissier du 27 janvier 2016 et dans le courrier du maître de l’ouvrage en date du 27 avril 2016. L’expert préconise de reprendre le joint sur le mur ainsi que la peinture et de poser une toile de verre au plafond pour un coût de 400€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 400€ HT, outre la TVA au taux de 20 %. Même si les micro-fissures n’apparaissent pas dans les documents de livraison, il s’agit d’un désordre aux conséquences inesthétiques dont l’OPH ne conteste pas qu’il soit apparu avant l’expiration du mois suivant la livraison. Il devra verser aux demandeurs la somme de 400€ outre la TVA au taux de 20% en réparation.
3° Fissures dans l’imposte de la salle de bains
L’expert fait état d’une micro-fissure verticale sur une hauteur d’environ 5 cm sur le mur en placo dans l’alignement du cadre de la porte et au joint de raccord. Il retient une non-conformité aux règles de l’art de la part de l’entreprise de cloisons peintures DIC en raison de l’inachèvement de la finition après apparition de fissures au droit des joints. Il relève la mention afférente dans le courrier de Monsieur [E] en date du 24 octobre 2015 : « joints de placoplatre très mal posés », dans le constat du 27 janvier 2016 et dans le courrier du 27 avril 2016. Il préconise la reprise du joint et de la peinture pour 200€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 200€ HT, outre la TVA au taux de 20 %. Malgré les termes généraux du courrier du 24 octobre 2015, les fissures constituent un désordre esthétique dont l’OPH ne conteste pas le caractère apparent. Il devra verser aux demandeurs la somme de 200€ outre la TVA au taux de 20% en réparation.
4° Ventail équipant les fenêtres de l’étage en gêne d’ouverture
L’ouverture des trois fenêtres des chambres est bloquée par l’articulation de la manivelle du volet roulant. L’expert y voit une réalisation non-conforme aux règles de l’art de la part de l’entreprise de menuiseries extérieures PIERREFEU. Le mauvais placement de la manivelle est mentionné dans le procès-verbal de prise de possession et d’état des lieux du 28 septembre 2015, ainsi que dans le courrier de Monsieur [E] du 1er octobre 2015. En reprise, l’expert propose une réparation ou une motorisation représentant une dépense identique de 1263€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 1263€ HT, outre la TVA au taux de 20 %. L’entrave apportée à l’ouverture de la fenêtre par une partie de son dispositif d’occultation constitue un vice de construction qui était apparent à la livraison, ce que l’OPH ne conteste pas. Il devra réparation à hauteur de 1263 €, outre la TVA au taux de 20%.
5° Défaut de lissage de l’enduit au plafond dans le salon/salle à manger
L’expert précise que le défaut est localisé dans un angle, mais qu’il est bien visible. Il résulte d’un inachèvement des travaux de finition par l’entreprise DIC. Selon l’expert, il est simplement noté dans le courrier du 24 octobre 2015 sous la forme « joints de placoplâtres très mal posés », ainsi que dans la mise en demeure du 27 avril 2016 et le constat du 27 janvier. La reprise du lissage et de la peinture coûtera 300€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 300€ HT, outre la TVA au taux de 20 %. Le défaut de lissage constitue un vice de construction à portée esthétique qui était apparent à livraison ainsi que l’OPH le reconnaît tacitement ; l’expert en a effet retenu qu’il avait été signalé dans le courrier du 24 octobre 2015. L’OPH devra réparation à hauteur de 300€, outre la TVA.
6° Défaut sur un joint parcellaire sur l’escalier d’accès à l’étage
Le joint de silicone de finition est absent ou se décolle sur le revêtement de 6 marches en bas de l’escalier. Il s’agit selon l’expert d’un inachèvement des travaux de l’entreprise de sols minces collés APM 42. Le désordre n’est mentionné que dans le constat d’huissier du 27 janvier et le courrier du 27 avril 2016. La reprise des joints se monte à 150€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 150€ HT, outre la TVA au taux de 20 %. La mauvaise application du joint constitue un vice de construction à portée esthétique qui était apparent à livraison, ce que l’OPH ne conteste pas, pour être au moins partiellement visible par un profane pour peu qu’il se penche sur les premières marches. L’OPH devra la somme de 150€ HT, outre la TVA au taux de 20 %, en réparation.
7° Défaut de finition et de réalisation des murs de l’étage
Dans une chambre, il existe une reprise d’enduit non poncé et sans peinture sur l’imposte de la porte. Il s’agit de l’inachèvement des travaux de finition de l’entreprise DIC. Selon l’expert, le désordre s’inscrit dans le courrier du 24 octobre 2015 à la rubrique « joints de placoplâtres très mal posés » ; il figure dans le constat du 27 janvier et le courrier du 27 avril 2016. La reprise du ponçage des murs et la peinture s’élèvent à 200€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 200€ HT, outre la TVA au taux de 20 %. Le défaut de finition de la peinture constitue un désordre esthétique qui était apparent à livraison, ce que l’OPH ne dément pas, car il s’inscrit dans le courrier du 24 octobre 2015 à la rubrique « joints de placoplâtres très mal posés », ainsi que l'a justement relevé l'expert et il est confirmé par le constat du 27 janvier et le courrier du 27 avril 2016. L’OPH devra verser 200€ outre la TVA au taux de 20 % en réparation.
8° Diverses finitions grossières sur les murs des pièces de l’étage
Le mur de la chambre parentale présente un problème de planéité du placoplatre avec un écart de 7 mm sous la règle de 2 m sur la longueur de 1,20 m et une flexibilité importante à la pression de la main. L’expert y voit une non-conformité aux règles de l’art et au DTU 25.41 de la part de l’entreprise DIC. Il considère que le désordre a été réservé dans le courrier du 24 octobre 2015 sous la forme « joints de placoplatres très mal posés » ainsi que dans le constat d’huissier du 27 janvier et le courrier du 27 avril 2016. La dépose et la repose de cloison valent 1184€ HT.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 1184 € HT, outre la TVA au taux de 20 %. L’OPH ne s’exprime pas spécifiquement sur ce désordre. Il convient de considérer, à la suite de l’expert, que le placoplatre est entaché d’un vice de construction qui était apparent à livraison pour avoir été dénoncé le 24 octobre 2015. L’OPH devra verser aux demandeurs la somme de 1184€, outre la TVA.
9° Frais de maîtrise d’oeuvre liés à la reprise des désordres
L’expert préconise le suivi des travaux dans les règles de l’art par un bureau d’études pour une somme de 1800€ HT.
Comme réparation supplémentaire de leur préjudice matériel au titre de l’ensemble des désordres, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 1500€ HT de frais de maîtrise d’oeuvre, outre la TVA au taux de 20 %.
L’OPH se prend pas position sur cette rubrique.
Outre la somme totale de 14.636,40 € TTC précédemment retenue au titre du préjudice matériel (8500 + 400 + 200 + 1263 + 300 + 150 + 200 + 1184 + 20 %) l’OPH devra payer aux consorts [V]-[E] la somme de 1.800 euros TTC (1500 + 20%) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, qu’il ne conteste pas et qui paraissent adaptés à la reprise des multiples désordres constatés.
10° Le préjudice moral
A l’appui de leur demande de réparation à hauteur de 3000€, les consorts [V]-[E] font valoir les démarches amiables entreprises avant leur assignation au fond, sous la forme de l’obtention d’un rapport d’expertise privé dont les conclusions rejoignent celles de l’expertise judiciaire et de plusieurs tentatives de conciliation.
L’OPH ne critiquant pas directement cette demande qui apparaît comme fondée, il sera mis à sa charge l’obligation de verser aux demandeurs la somme de 3000€ en réparation de leur préjudice moral causé par les désordres.
11° Le préjudice de jouissance
Les demandeurs font valoir l’évaluation à 2 mois de la durée de réalisation des travaux des désordres donnée par l’expert, la superficie de leur logement de 92 m² et le prix d’une location à [Localité 3] estimée à 14€ le m² pour solliciter réparation d’un logement temporairement inhabitable à hauteur de 2576€.
L’OPH ne discutant pas cette demande qui apparaît comme fondée, il sera mis à sa charge l’obligation de verser aux demandeurs la somme de 2576€ en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres.
12° Honoraires d’expertise privée et de constat d’huissier
Les demandeurs sollicitent respectivement les sommes de 450€ TTC et 258,24€ TTC à ce titre.
Ces demandes apparaissent comme comprises dans la demande de dédommagement des frais irrépétibles formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes seront refusées.
II) Sur les demandes de la société OPH
1° L’allégation d’une faute des demandeurs
La défenderesse soutient que les demandeurs doivent supporter la responsabilité des dommages retenus car ils étaient tenus de réaliser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, mais elle n’en précise pas le fondement textuel. Elle vise certes l’article 1231-1 du code civil, mais n’indique pas la clause contractuelle enfreinte, alors que par ailleurs les consorts [V]-[E] agissent sur le fondement de la garantie des vices apparents du vendeur en l’état futur d’achèvement qui est distinct de la garantie des dommages matériels de nature décennale couverts par la garantie dommages ouvrage. Il n’existe en conséquence aucune faute établie de ce chef de la part des demandeurs, de nature à réduire dans quelque proportion que ce soit les sommes retenues à la charge de l’OPH.
L’OPH ne précise pas davantage le fondement textuel obligeant les consorts [V]- [E] à consentir à une jonction à cette procédure des recours exercés contre les entreprises par l’OPH. Il fait certes observer que les demandeurs se sont privés d’actions utiles contre les entreprises, mais cela renvoie à leur liberté d’action. La loi n’oblige pas les acquéreurs à faire jouer la garantie de parfait achèvement à l’égard des entreprises simultanément à la garantie des vices apparents afin de permettre au vendeur en l’état futur d’achèvement de réduire ses débours. Il n’existe en conséquence aucune faute établie de la part des demandeurs de ce chef et l’OPH sera condamné à l’intégralité des dommages et intérêts mis à sa charge.
2° La demande reconventionnelle subsidiaire
A défaut de débouté des consorts [V]-[E], l’OPH sollicite de leur part le paiement d’une somme de 19.820,64€, qui apparaît comme étant la somme des demandes des premiers dans cette instance, sans s’expliquer sur le fondement juridique d’une telle réclamation. La demande sera rejetée.
III) Sur les mesures accessoires
L’OPH qui succombe sera condamné aux dépens.
Il devra verser aux consorts [V]-[E] la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 5] HABITAT (OPH) à payer aux consorts [F] [E] et [T] [V] les sommes de 14.636,40 € TTC au titre de la reprise des désordres de construction de leur maison, 1800€ TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 3000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 2576 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - GRAND [Localité 5] HABITAT (OPH) aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,