Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
63A
RG n° N° RG 20/03849
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [D], [T] [L] épouse [D]
C/
[X] [J], Société MACSF
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL PIGEANNE PANIGHEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat réacteur,
Madame Mélanie RENAUT, juge,
faisant fonction de greffier présente lors de débats : Madame elodie GUILLIEU
greffier présente lors de la mùise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12]
décédé le [Date décès 2]2020 en cours de procédure
Madame [T] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date naissance 7] 2012, M. [E] [D], alors âgé de 37 ans, père de 2 enfants et récemment séparé de leur mère, s’est vu diagnostiquer un adénocarcinome du moyen rectum métastasique.
A compter du 2 août 2012, il a été pris en charge par le docteur [X] [J], exerçant en libéral à la polyclinique [13], où à l’issue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, il a été préconisé un traitement par chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie, ayant pour effet secondaire le risque de rendre le patient stérile.
Le 7 août 2012, il a subi une colostomie pour tumeur rectale en occlusion, puis a suivi un traitement par cures successives de chimiothérapie, associées à de la radiothérapie, traitement de radio-chimiothérapie qui a été ensuite ajusté.
Le 23 janvier 2013, il a subi une protectomie et une anastomose colo-anale par laparoscopie, mais devant l’apparition d’une fistule et d’une hémorragie digestive basse, il a été réopéré le 6 février en raison d’un abcès pelvien, puis le 10 février pour évacuation d’un hématome pelvien et une réfection de l’anastomose colo-anale.
La prise en charge par le docteur [X] [J] du patient jusqu’au 4 avril 2014 a permis la disparition du carcinome.
En juillet 2013, M. [E] [D] avait rencontré une nouvelle compagne, Madame [T] [L], avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 4] 2014, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat notarié du 8 septembre 2014.
Le 23 mars 2015, une analyse par spermogramme réalisée au CECOS du CHU de [Localité 12] a mis en évidence la stérilité de M. [E] [D] en raison des traitements anti-cancéreux, contraignant le couple à s’inscrire dans un parcours de fécondation in vitro avec tiers donneur ou d’adoption, démarches qui ont été interrompues du fait de la récidive de la maladie.
Reprochant à l’établissement et au personnel soignant un défaut d’information sur l’impact des traitements subis sur la fertilité et la possibilité d’effectuer un prélèvement de gamètes avant le début des traitements en vue d’une procréation future, M. [E] [D] a saisi, le 31 juillet 2019, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine d’une demande d’indemnisation mettant en cause la polyclinique [13] et le docteur [X] [J].
Le 21 novembre 2019, la Commission a rejeté la demande d’indemnisation au motif que lors de l’annonce de la maladie, après entretien avec l’équipe soignante, M. [E] [D] aurait déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’avoir de nouveaux enfants, son unique but étant alors de renouer avec son ex-épouse, outre le fait qu’il ne désirait pas apprendre davantage sur les effets secondaires et les risques du traitement dont il allait faire l’objet, invoquant le devoir de délicatesse de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Dans ce contexte, par actes d’huissier des 11 et 18 mai 2020, M. [E] [D] et Madame [T] [L] épouse [D] ont fait assigner le docteur [X] [J] et son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (ci-après la société MACSF) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir engagée la responsabilité du praticien en raison d’un défaut d’information et d’indemnisation de leurs préjudices directs et par ricochet.
Le [Date décès 10] 2020, M. [E] [D] est décédé en cours de procédure.
Madame [G] [L] veuve [D] ayant renoncé à la succession de son époux, son conseil n’a pas reçu mandat pour intervenir au nom de la succession de M. [E] [D].
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Madame [T] [L] veuve [D] demande au tribunal, aux visas des articles L. 1111-2, L. 1142-1 et L. 2141-11 du code de la santé publique et de l’annexe de l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation :
- à titre principal, de :
- dire et juger que le docteur [J] a manqué à son obligation d’informer Monsieur [D] sur le risque fréquent et grave d’infertilité associé à la chimiothérapie prescrite et sur la possibilité de conserver ses gamètes préalablement,
- condamner solidairement la société MACSF et le docteur [J] à verser à Madame [G] [L] veuve [D] la somme de 30. 000 € au titre de son préjudice d’établissement par ricochet,
- à titre subsidiaire, de :
- désigner tel expert qu’il plaira afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre le manquement au devoir d’information commis par le docteur [J] sur le risque fréquent et grave d’infertilité associé à la chimiothérapie et sur la possibilité de conserver préalablement ses gamètes, et les préjudices invoqués, à savoir :
- la perte de la possibilité de se préparer psychologiquement à l’infertilité,
- la perte de la possibilité de conserver les gamètes l’empêchant par la suite de procréer par le biais d’une PMA,
- en tout état de cause, de condamner la société MACSF au paiement d’une indemnité de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le débiteur à payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner le débiteur, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par l’avocat exposant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, le docteur [X] [J] et la MACSF demandent au tribunal, aux visas de l’article L. 1111-2 alinéa 2 du code de la santé publique, de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et de l’article 370 du code de procédure civile :
- à titre principal, de :
- constater, dire et juger que la responsabilité du docteur [J] n’est pas engagée,
- en conséquence, débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le docteur [J],
- condamner Madame [D] à leur payer la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de :
- débouter Madame [D] de sa demande d’indemnisation de préjudice d’établissement dirigée contre le docteur [J],
- condamner Monsieur et Madame [D] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 8 décembre 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que bien que Madame [G] [L] veuve [D] ait notifié par voie électronique des conclusions n°1 informant la juridiction du décès de M. [E] [D], survenu le [Date décès 10] 2020, soit avant l’ouverture des débats, l’instance n’est pas interrompue dans la mesure où l’interruption ne bénéficie qu’aux ayants droit de la partie décédée, qualité dont est dépourvue la demanderesse qui a renoncé à la succession.
Le tribunal constate que les dernières écritures dont il est saisi sont relatives à la responsabilité du docteur [X] [J] et à l’indemnisation du seul préjudice d’établissement par ricochet de Madame [G] [L] veuve [D], à l’exclusion de toute autre demande présentée au nom de M. [E] [D], décédé le [Date décès 10] 2020 en cours de procédure, non reprise par ses héritiers, au jour où le tribunal statue.
Il convient dès lors d’apprécier l’existence des manquements allégués du docteur [X] [J] au devoir d’information à l’égard de M. [E] [D] au regard des seules demandes formées par Madame [G] [L] veuve [D].
Sur les manquements allégués du docteur [J] au devoir d’information
Madame [G] [L] veuve [D] soutient que, tant au regard de l’obligation générale d’information, que de l’obligation particulière applicable aux traitements ayant un effet sur la fertilité, édictés aux articles L. 1111-2 et L. 2141-11 du code de la santé publique, le docteur [J] était tenu d’informer le patient, non seulement sur le risque d’infertilité, mais surtout sur le remède que constituait pour lui la possibilité de congeler ses spermatozoïdes.
Elle précise que s’il est exact que M. [E] [D] n’avait pas de projet parental au moment de la chimiothérapie, il était néanmoins raisonnable pour le médecin de considérer que ce désir pouvait fluctuer au gré des relations en cas de survie.
Elle dénie le fait que M. [E] [D] ait pu indiquer ne pas souhaiter être informé du risque d’infertilité liés aux traitements et sur les remèdes possibles, reprochant au médecin d’avoir procédé par pure déduction, sans aucun élément tangible, par économie de temps.
Elle ajoute, s’agissant du devoir de délicatesse invoqué en défense, que cette exception au devoir d’information, initialement prévue par l’article R. 4127-35 alinéa 2 du code de la santé publique, a été supprimée par décret du 7 mai 2012 et qu’il ne concernait que les diagnostics ou pronostics graves, cas distinct de la possibilité de conserver ses gamètes préalablement à la chimiothérapie, de sorte que l’information était due.
Elle argue du contenu du dossier médical établissant, selon elle, le défaut de délivrance d’une information claire loyale et accessible au patient, tant sur le risque d’infertilité que sur la possibilité de congeler ses gamètes préalablement à la chimiothérapie, rappelant que la charge de la preuve incombe au professionnel.
Sur le lien de causalité, elle indique que le manquement au devoir d’information est à l’origine de préjudices constitués par la perte de la possibilité de se préparer psychologiquement à l’infertilité et à celle de conserver les gamètes l’ayant privé par la suite de procréer par le biais d’une procréation médicalement assistée. Elle soutient que si M. [E] [D] avait été informé de la possibilité de congeler son sperme, il aurait nécessairement choisi de la mettre en œuvre compte tenu des contraintes minimes qu’elle suppose.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire pour établir l’existence d’un lien
de causalité entre le manquement reproché et les préjudices invoqués, insistant sur le fait que l’infertilité provoquée, y compris par des traitements ultérieurs, n’aurait eu aucune conséquence si le docteur [X] [J] avait informé le patient de la possibilité de congeler ses spermatozoïdes.
Elle expose le préjudice d’établissement par ricochet qu’elle subit, corollaire de celui de son époux lorsqu’il était encore en vie, attesté par les proches du couple quant à la réalité de leur projet parental avant la découverte de l’infertilité et du préjudice subi depuis l’impossibilité de concevoir un enfant.
En défense, le docteur [X] [J] et son assureur s’opposent fermement à la demande indemnitaire en insistant sur le contexte dans lequel l’information a été délivrée, encadré par un protocole d’annonce particulier, précisant qu’à cette période, le patient, père de deux enfants, subissait la séparation récente voulue par son ex-épouse et nourrissait le projet d’une réconciliation. Ils soutiennent que lorsque le risque d’infertilité lié au traitement du cancer a été abordé, le patient avait refusé de recevoir d’avantages d’information, manifestant ouvertement son refus d’être père à nouveau. Ils insistent sur le fait que lors des différentes interventions chirurgicales subies, le patient avait été informé des risques de troubles de l’éjaculation et de l’érection et invité à contacter un urologue pour une prise en charge de l’impuissance sexuelle post résection rectale, seule la rencontre avec sa nouvelle compagne le faisant revenir sur son refus de parentalité supplémentaire.
A titre principal, ils soutiennent l’absence totale de lien de causalité entre le manquement allégué au devoir d’information du professionnel, dont ils rappellent que le caractère écrit n’est pas requis par la loi et s’établit par tous moyens, et le préjudice subi en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que l’infertilité définitive ait été provoquée exclusivement par les traitements prescrits par le docteur [J], alors qu’il a subi de nombreuses autres interventions et cures de chimiothérapie et radiothérapie pour lesquels le risque de stérilité était encouru et été suivi à ce titre par plusieurs autres praticiens dont ils communiquent la liste.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un défaut d’information devait être retenu, ils contestent l’existence d’un préjudice d’établissement pour Madame [G] [L] veuve [D] dans la mesure où l’adoption restait possible pour le couple en application des articles 343 et suivants du code civil, ne faisant pas mention d’une condition relative à l’état de santé d’un des époux, ou par l’épouse seule, de sorte que leur projet de vie familiale demeurait avant le décès de l’époux.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, “Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. [...].
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. [...]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen”.
Il est ainsi admis que le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations ou soins proposés, même s’ils ne se réalisent qu’exceptionnellement, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé.
Il est constant que le dommage découlant d’un manquement au devoir d’information n’est pas l’atteinte elle-même résultant de l’acte médical, mais la perte d’une chance d’échapper, par des soins plus appropriés, aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé et correspond à une fraction des différents chefs de préjudice corporel subis.
Cette fraction est déterminée en fonction de la probabilité qu’une parfaite information aurait conduit le patient à refuser les soins et traitements.
Or, en l’espèce, il n’est pas discuté le fait que M. [E] [D] n’aurait pas renoncé aux traitements et soins à l’origine de sa stérilité qui ont abouti, dans un premier temps, à la guérison du cancer, qui a permis d’envisager l’éventualité de procréer à nouveau avec sa nouvelle compagne.
Aussi au titre du préjudice invoqué en premier lieu tiré d’une impréparation liée à l’infertilité, l’incidence du défaut d’information, à la supposer établi, est inexistante dans la mesure où il est acquis de façon certaine, ainsi que l’indique la demanderesse, que M. [E] [D] n’aurait pas refusé les traitements compte tenu de l’évolution prévisible de son état de santé en cas d’inaction, ce qui rend illusoire toute chance perdue et exclut l’existence d’un préjudice réparable à ce titre.
C’est en revanche à juste titre que Madame [G] [L] veuve [D] observe que le devoir de délicatesse invoqué par les défendeurs, spécifiquement visé et rappelé à l’article R. 4127-35, n’est pas opérant au cas d’espèce pour exonérer le médecin de toute responsabilité, dans la mesure où le manquement au défaut d’information allégué ne porte pas sur un diagnostic ou un pronostic, mais sur les conséquences des traitements et soins et les risques fréquents normalement prévisibles qu’ils comportent. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en page 5 des conclusions en défense, l’affirmation selon laquelle M. [E] [D] aurait refusé d’aborder la question de l’infertilité et “qu’il n’avait que pour seul but que de renouer avec son ex-épouse et ne désirait pas d’autres enfants” ne ressort précisément d’aucune pièce médicale.
Toutefois, l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, repris à l’article 35 du code de déontologie médicale, prescrit que : “Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension”.
Aussi, la délivrance d’une information personnalisée est essentielle et doit tenir compte de la situation du patient dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle et de façon adaptée selon la maladie, le traitement et le moment de l’évolution de celle-ci lorsqu’elle se prolonge, ces changements supposant une adaptation du patient, du médecin et de leur relation.
Dès lors, l’appréciation de la qualité et de l’étendue de l’information due par le médecin suppose nécessairement de tenir compte du contexte dans lequel l’annonce du cancer et sa prise en charge médicale ont été faite dans la situation de M. [E] [D] .
Par ailleurs, il s’induit des termes de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, codifié au chapitre des dispositions générales du titre IV relatif à l’assistance médicale à la procréation, selon lequel “toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité”, qu’il ne vise pas l’étendue de l’information due par le professionnel au patient, mais précise le cadre du recours à cette pratique strictement encadrée et précisément destinée à répondre à un projet parental, qui n’était pas présent lors de l’annonce de la maladie et de la mise en œuvre des traitements.
En effet, au mois de juillet 2012 et lors des premiers traitements réalisés dès les semaines suivantes, il ressort des éléments consignés dans le dossier médical de M. [E] [D], notamment des entretiens infirmiers et avec la psychologue, la forte préoccupation du patient sur l’avenir en lien avec sa situation familiale, étant père de deux enfants de 5 et 12 ans et subissant une séparation récente avec mise en place d’une garde alternée. Il ressort des transmissions des infirmières, datées du 31 juillet 2012, que l’annonce de la maladie a été faite par le docteur [B] [Y] avec la mention “veut qu’on lui explique tout. Conseil donné de poser toutes les questions au médecin”. En page 17 des transmissions, sur l’exemplaire produit par les défendeurs qui est entièrement lisible (contrairement à celui communiqué par la demanderesse), il est indiqué à la date du 14 août 2012 : “état psychologique : doit rencontrer l’IDE d’annonce cette après-midi en vue de sa chimiothérapie”, laquelle a écrit “je rencontre ce jour Mr [D]. L’entretien est consacré essentiellement au parcours de vie du patient. Il souhaite aborder les effets secondaires de la chimio lors d’un 2nd entretien la semaine prochaine. Relai auprès de l’aide référente + psychologue”. En page 19, il est indiqué pour la journée du 17 août 2012 “Très content d’avoir pu partir en permission pour voir ses aînés. Parle de son avenir auprès de ses filles. Se dit prêt à vaincre et à se battre contre la maladie”. Dans la nuit du 22 août 2012, il est noté “explication sur les effets secondaires de la chimio, patient rassuré”. Les entretiens dans le cadre du suivi psychologique, au cours du mois d’octobre 2012, font état d’un besoin de contenance psychique pour un patient qui présente une fragilité et une instabilité émotionnelles ainsi qu’un esprit mélancolique. Il est fait état d’un “déplacement des angoisses liées à la maladie sur l’évocation de sa situation de famille et de couple”. Aussi, aucune de ces transmissions ne permet de considérer qu’avant la réalisation des premiers traitements de chimiothérapie, M. [E] [D] ait pu exprimé ou laissé entendre qu’il envisageait, dans ce contexte, la perspective de procréer à nouveau ou fonder une famille qui existait déjà et dont le sort était, outre le combat de la maladie, sa principale source de préoccupation.
De même, dans l’attestation qu’il a établi le 31 juillet 2019, M. [E] [D] n’évoque à aucun moment le défaut d’information lié au risque de stérilité du fait de la chimiothérapie, dont les effets fréquents ont manifestement été abordés ainsi qu’il résulte du dossier médial, de sorte qu’il doit être retenu que, bien qu’informé de ce risque qui s’est finalement et malheureusement réalisé, le patient n’a pas interrogé les professionnels de santé sur les possibilités offertes pour y remédier, tandis que l’état d’esprit et la situation familiale à l’époque ne justifiaient pas que l’information aille au-delà de celle qui a été donnée. Les griefs développés à l’encontre du docteur [X] [J] sont exclusivement concentrés sur “l’absence d’élément fourni sur la conservation de sperme ou de gamètes et le fait qu’aucune conservation n’ait été faite”. Pour autant, il ne saurait être considéré que la conservation de sperme soit un acte anodin, devant systématiquement et automatiquement être proposé au patient du seul fait du risque de stérilité lié aux soins, ainsi que pourrait le laisser entendre la demanderesse et ses proches assimilant à tort le manquement reproché au docteur [X] [J] à“un oubli”, dans la mesure où il doit répondre à une perspective de projet parental ne pouvant s’induire qu’au contact du patient, les éléments d’information dont disposait l’équipe médicale au moment de réalisation de la chimiothérapie, ne permettant nullement de considérer que la conservation aurait dû, de façon certaine, lui être proposée. Enfin, quand bien même l’information de cette possibilité aurait été donnée au patient, ce n’est que par pure affirmation que Madame [G] [L] veuve [D] allègue que M. [E] [D] aurait nécessairement choisi de la mettre en œuvre, au seul motif des contraintes minimes qu’elle impose.
En tout état de cause, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, l’engagement de la responsabilité du docteur [X] [J], alors que M. [E] [D] a subi plusieurs cures de chimiothérapie et de radiothérapie, tant au sein de la Polyclinique [13] qu’au CHU de [Localité 12], supposerait d’établir de façon certaine que la stérilité résulte des seuls traitements réalisés à l’initiative de ce praticien, à l’exclusion de tous les autres professionnels intervenus lors du parcours de soins, ce qui n’est pas établi médicalement en l’état et dont il n’est certain que ce fait puisse scientifiquement être établi. Pour ce dernier motif, la demande d’expertise, telle que formulée à titre subsidiaire par la demanderesse, tendant à établir l’existence du lien de causalité litigieux, insuffisamment étayée, sera rejetée.
A titre surabondant, il ressort des attestations du couple [D] qu’ils avaient encore la possibilité d’envisager une fécondation in vitro avec donneur anonyme, situation qualifiée d’inconcevable selon le choix de l’épouse, mais dont les conséquences impactent nécessairement le préjudice d’établissement qu’elle invoque, sans qu’elles ne puissent être imputées au docteur [X] [J].
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Madame [G] [L] veuve [D] sera tenue aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le décès de M. [E] [D], survenu le [Date décès 10] 2020, avant l’ouverture des débats ;
CONSTATE que les demandes présentées au nom de M. [E] [D] n’ont pas été reprises par les héritiers du défunt ;
DEBOUTE Madame [G] [L] veuve [D] de l’ensemble des demandes présentées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [L] veuve [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT