Texte intégral
C4
N° RG 22/01475
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKDZ
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 JANVIER 2023
Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00007)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP
en date du 21 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022
Vu la procédure entre :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Et
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons statué sans audience.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 21/03/2022, le conseil des prud'hommes de Gap a :
Débouté M. [B] de sa demande au titre du non-respect des salaires minima prévus par la convention collective
Débouté M. [B] de sa demande au titre de la discrimination instaurée dans l'accord d'intéressement et par voie de conséquence de sa demande de versement
Rappelé les conditions initiales de la convention collective relative au salaire minimal est Constaté que la demande formulée oppose l'AGIRC- ARRCO non appelée à la cause
Débouté M. [B] de ses demandes relatives au versement des cotisations AGIRC- ARRCO
Débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel par déclaration RPVA du 12 avril 2022.
Par conclusions d'incident du 4 octobre 2022, la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE demande au Conseiller de la mise en état :
déclarer irrecevable la prétention nouvelle de M. [B] portant sur la demande de condamnation de la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et consistant en une diminution de ses indemnités journalières,
condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par soit-transmis en date 4 octobre 2022, le greffe de la cour d'appel a demandé au conseil de M. [B] de bien vouloir faire parvenir au conseiller de la mise en état ses observations sur l'incident soulevé par la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 27 octobre 2022 notifié au RPVA, M. [B] a sollicité du conseiller de la mise en état un délai supplémentaire pour prendre connaissance des conclusions d'incident adverses.
M. [B] a été autorisé le 27 octobre 2022 à disposer d'un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions dans les plus brefs délais.
Par conclusions en date du 20 décembre 2022, M. [B] demande au Conseiller de la mise en état de :
- Constater l'absence de demande nouvelle soulevée par lui,
- Rejeter en conséquence la demande d'irrecevabilté de la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE et le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Moyens des parties :
La SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE soulève une fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et consistant en une diminution de ses indemnités journalières en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [B] conclut qu'en première instance, il demandait aux juges de constater le non-respect par l'employeur des salaires minimas prévus par la convention collective applicable et d'en fixer les conséquences dommageables et financières, la demande en appel tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.
Sur ce,
Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l'instance prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, il ressort d'un arrêt de principe de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, que l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Par conséquent ces fins de non-recevoir relèvent de la cour d'appel et non du pouvoir du conseiller de la mise en état.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle en appel soulevée par la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE à l'encontre de M. [B] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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