Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24-511
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 10 mai à 12h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 15 heures 41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [K]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 09 mai 2024 à 15 heures 41 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mai 2024 à 11 heures 30, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[F] [K]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [D] [B], interprète en langue russe assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [K], né le 22 Avril 1970 à [Localité 3] (Russie), de nationalité russe, dépourvu de passeport et de document de voyage, a fait l'objet le 5 avril 2024, d'un arrêté de la préfecture de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant quatre ans, notifié le même jour. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le 8 avril à 10h06, suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 2].
Par ordonnance du 10 avril 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] [K].
Sur requête du préfet de la Gironde en date du 7 mai 2024 à 11h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 mai 2024 à 15h41.
M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 9 mai 2024 à 15h41.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation de la copie du registre laquelle ne mentionne pas son placement à l'isolement sécuritaire,
À l'audience, Maître FABIANI a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [F] [K] a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue mongole, à sa demande, lequel est intervenu par téléphone. M. [K] a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué avoir demandé à ce que sa femme transmette des documents et s'étonnait qu'ils ne l'aient pas été. Il a dit ne pas comprendre pourquoi il restait en rétention.
Le préfet de la Gironde, est absent à l'audience et n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [K] soutient, en produisant une copie de mail adressé à la CIMADE, pour informer cette dernière, qu'il a été placé à l'isolement médical le lundi 22 avril 2024 à 14h54 suite à instructions du médecin du centre. Il affirme que la requête de la préfecture doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la copie du registre actualisée et présentant tous les éléments d'information permettant au juge de s'assurer de la régularité du déroulement de la mesure de rétention.
La préfecture n'a pas fait parvenir d'observations contestant ce point.
Selon l'annexe de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018 relatif au registre de rétention, doivent être portées sur le registre : " 13)° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14)° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15)° Existence d'une procédure " étranger malade " : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale [..] "
En l'espèce, si la copie du registre figure bien en pièce jointe au dossier et qu'elle a bien été actualisée depuis le placement en rétention puisque les mentions relatives aux audiences de 1ère prolongation y figurent, elle ne mentionne pas de placement de l'intéressé à l'isolement pour raisons médicale et la façon dont M. [K] s'est vu maintenir ses droits pendant cet intervalle dont le temps n'est pas connu.
Or de jurisprudence constante, une copie du registre doit non seulement être produite avec chaque requête en prolongation de la préfecture mais elle doit être actualisée des derniers événements survenus afin de permettre au juge, tout au long de la mesure, un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger pendant le déroulement de la mesure de rétention.
La requête de la préfecture est donc bien irrecevable, la fin de non-recevoir est accueillie.
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative sera levée et M. [F] [K] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2024 à 15h41,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [F] [K],
Rappelons à M. [F] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, M. [F] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON M.NORGUET, conseillère.
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