Texte intégral
N° RG 23/02029 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25P
Nom du ressortissant :
[S] [D] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Philippe DE-MONJOUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Philippe DE-MONJOUR, avocat général
ET
INTIMES :
M. [S] [D] [X]
né le 06 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Adresse 7] 1
présent assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 juin 2020 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [D] [X] par la préfète de l'Allier, décision confirmée par le tribunal administratif par jugement du 29 décembre 2020.
Le 25 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre de [S] [D] [X] une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée à l'intéressé le 26 octobre 2022.
Le 13 janvier 2022, [S] [D] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par le tribunal correctionnel de Cusset à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en récidive avec révocation partielle d'un sursis antérieur.
Le 10 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [S] [D] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Adresse 7].
Suivant requête du 11 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 59, [S] [D] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
A cet effet il a fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation.
Suivant requête du 10 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 mars 2023 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'assignation à résidence de [S] [D] [X].
Le 12 mars 2023 à 17 heures 15 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la production d'une copie de passeport périmé est insuffisante pour permettre l'octroi d'une assignation à résidence.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023 à 11 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [D] [X] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il se prévaut du certificat médical délivré par le médecin de permanence en centre de rétention attestant de l'état de santé inquiétant de M. [X] qui a fait une autre crise d'épilepsie ce matin au centre, étant précisé qu'il s'agit de la deuxième crise puisqu'il en a fait une vendredi dernier et a été hospitalisé après intervention des pompiers. Le médecin indique que M. [X] doit pouvoir bénéficier d'un bilan neurologique. Cette note a été régulièrement transmise aux parties.
[S] [D] [X] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon, seul l 'original d'un passeport pouvant permettre une assignation à résidence. Il relève également que l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec la rétention et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas assigner à résidence sur la base d'une copie d'un passeport périmé. La décision est motivée en suffisance sans erreur d'appréciation et il doit être fait droit à la demande en prolongation.
Le conseil de [S] [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. A tout le moins l'état de santé actuel de son client ne permet pas de la maintenir en rétention administrative au vu du certificat médical produit.
[S] [D] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il sort de prison, qu'il est épileptique et s'engage a respecter toute assignation à résidence qui serait prise à son égard.
MOTIVATION
Attendu que le conseil de [S] [D] [X] reprend les moyens tels que formés en première instance et que pour une meilleure compréhension de la décision il convient de les examiner comme suit ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [S] [D] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas évoquer sa vulnérabilité ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [S] [D] [X] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020 qu'il n'a pas exécuté spontanément,
- l'intéressé a refusé d'être auditionné le 07 octobre 2022 lorsqu'il s'agissait de livrer des éléments sur sa situation et a refusé de sortir de sa cellule le 26 octobre 2022 pour la notification de son obligation de quitter le territoire français,
- l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas quitter la France,
- le comportement de [S] [D] [X] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à de l'emprisonnement pour des faits d'extorsion avec violences et de violences conjugales,
- [S] [D] [X] déclare qu'il vit chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 5] et que toute sa famille est en France,
- qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais l'administration dispose de la copie de son passeport,
- que lors de son audition [S] [D] [X] a déclaré sans en justifier souffrir d'épilepsie mais qu'il ne ressort pas du dossier et de son audition qu'il présenterait un état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [D] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité pour ne pas avoir pris en considération son épilepsie ;
Attendu que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que le fait que [S] [D] [X] souffrait d'épilepsie en soulignant qu'il n'en justifiait pas et que l'état de santé allégué par [S] [D] [X] n'était pas incompatible avec la rétention administrative ; Que ce faisant et a lors que l'intéressé avait refusé d'être auditionné par les policiers au mois d'octobre 2022 et ne fournissait pas plus d'informations lors des observations faites au mois de mars 2023, aucune erreur d'appréciation de ce chef ne peut être retenue ;
Attendu que le conseil de [S] [D] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en compte l'attestation d'hébergement établie par sa mère ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce l'original du passeport n'a pas été remis ce qui ne permettait pas au premier juge d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que [S] [D] [X] a déjà fait deux crises d'épilepsie au centre de rétention ce qui n'est pas contesté ; Qu'il est produit un certificat médical en date du 13 mars 2023 par lequel le docteur [I] certifie que l'état de santé de M. [X] après deux épisodes pathologiques ces dernières 48 heures nécessite un bilan à l'hôpital neurologique ;
Qu'au regard de deux crises d'épilepsie en 48 heures il apparaît que la prolongation de la rétention est disproportionnée et que la requête formée par la préfecture du Puy de Dôme de la rétention administrative de M. [X] est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge,
Statuant à nouveau
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention de [S] [D] [X],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [S] [D] [X].
Rappelons à [S] [D] [X] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an, décision édictée par le préfet du Puy de Dôme le 25 octobre 2022 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment