Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(n°533, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04738
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [V] [T] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 01/04/1988 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [4]
Représenté par M. [L] (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général
comparant en personne, représenté par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL PSYCHIATRIQUE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
M [V] [T] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, suivant arrêté préfectoral du 31 janvier 2011, à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale du juge d'instruction de Créteil du même jour pour des faits de viols sur mineure de moins de 15 ans. Il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein Centre Hospitalier [4] jusqu'au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été admis en programme de soins. Il bénéficie d'un régime procédural renforcé.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Créteil remonte à la date du 28 juillet 2022.
Un arrêté du préfet du Val-de-Marne de réintégration en hospitalisation complète est intervenu le 16 novembre 2022 en raison de l'absence de respect du programme de soins par le patient.
Par requête du 22 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins d'examen de la situation de M [V] [T] afin de procéder à un contrôle de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
Le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation. Au soutien de son appel, elle fait notamment valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la levée de la mesure, faute d'avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales.
Suivant conclusions transmises le 28 novembre 2022 à 04h39, le conseil représentant M [V] [T], en fugue de l'établissement a sollicité la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir les moyens suivants:
- l' absence de caractérisation du risque grave pour la santé du malade,
- l'irrégularité de l'arrêté du 16 novembre 2022, en raison de l'illisibilité du nom du signataire sur le tampon et en l'absence de justification d'une délégation de signature.
La préfecture du Val-de-Marne et l' [L] du Val-de-Marne, curateur de M [V] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
Le directeur du centre hospitalier Nord Essonne site d'Orsay n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter . Il a transmis le certificat médical de situation du 25 novembre 2022 du Docteur [P] lequel demande le maintien de la mesure.
MOTIFS,
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
En application de l'article L3211-12-1 2°du code précité :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète ne peut être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
Sur le second moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté du 16 novembre 2022
Il convient de constater que l'arrêté de réintégration du 16 novembre 2022 porte la signature de M [C] [N] qui avait précedemment signé la décision préfectorale du 13 octobre 2022 modifiant la prise en charge de M [V] [T] .
M [C] [N] dispose bien d'une délégation de signature suivant arrêté préfectoral n° 2021 /3114 du 30 août 2021 . Le moyen est écarté.
Sur le premier moyen tiré de l'absence de caractérisation du risque grave pour la santé du malade
Dès lors que le premier juge n'a pas recueilli au préalable les deux expertises établies en application des dispositions susvisées, la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée.
La fugue du patient ne permet pas d'envisager le recours à ces mesures d'instruction lesquelles ne sont pas justifiées sur le fond, compte-tenu des constatations médicales figurant en procédure.
Il ressort en effet, de l'expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [W] le 10 mars 2010 dans le cadre de la procédure pénale que M [V] [T] qui présente état psychotique, a besoin d'une prise en charge psychiatrique au long cours .
L' arrêté préféctoral de réintégration du 16 novembre 2022 se fonde sur le certificat médical du même jour du Docteur [P] duquel il résulte que le patient ne respecte plus le programme de soins et doit faire l'objet d'une réintégration au sein de l'établissement psychiatrique.
L'avis médical du collège de médecins du 22 novembre 2022 mentionne que le patient ne respecte plus le programme de soins depuis le 15 novembre 2022, ne s'étant pas présenté à cette date à son rendez-vous à l'hôpital de jour, ayant exprimé à un soignant le 16 novembre 2022 son refus de poursuivre le programme de soins et de réintégrer le service. La réintégration prévue avec le concours de la force publique le 22 novembre 2022 est demeurée vaine, en raison de l'absence du patient sur son lieu de résidence. Il est préconisé un maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le Docteur [P] a conclu également son avis médical du 25 novembre 2022 par une demande de maintien de la mesure en raison de la persistance de potentiel de dangerosité du patient.
Ainsi, le moyen relatif à l'absence de caractérisation du risque grave pour la santé du malade doit également être rejeté.
Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M [V] [T] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 24 novembre 2022,
REJETONS les exceptions d'irrégularité de la procédure,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [T],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 novembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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