Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/00657 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZD5
Ordonnance n° 2022/M128
M. [I] [P]
Représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RT13
Représentée par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l'incident
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 31 mai 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 mai 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné solidairement la SAS RT13 et M. [I] [P] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 15 665,51 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,5% à compter du 2 juillet 2020 ; étant précisé que la condamnation de M. [I] [P] est prononcée dans la limite de son engagement soit 7 832,75 euros ;
- dit que les intérêts échus se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
- condamné conjointement la SAS RT13 et M. [I] [P] à payer à la CIC Lyonnaise de banque in somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,
- condamné conjointement la SAS RT13 et M. [I] [P] aux dépens
- dit que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile toutes les dispositions du jugement sont de droit exécutoires à titre provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La SAS RT13 et M. [I] [P] ont interjeté appel le 14 janvier 2021.
Par conclusions d'incident du 18 juin 2021, la SA CIC Lyonnaise de banque a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevables les conclusions déposées et les prétentions formées par la SAS RT13 le 20 mars 2021 et voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
Par conclusions d'incident du 21 avril 32022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIC Lyonnaise de banque demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions déposées et les prétentions formées par la société RT 13 le 20 mars 2021,
- ordonner la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° 21/00545,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [P] et la société RT13 au titre de la déchéance des intérêts et sur la demande d'octroi de délais de paiement en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile,
- condamner la société RT13 et à M. [I] [P] à régler à la CIC Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS RT13 et M. [I] [P] demandent au magistrat de la mise en état de :
- rejeter les écritures d'incident soutenues par CIC Lyonnaise de banque, société anonyme intimée,
- dire les conclusions de l'appelant comme justifiées au regard des textes nationaux et supranationaux, recevables et ne pouvant être qualifiées de « prétentions nouvelles » en l'absence de prétentions précédentes et en raison du droit de toute personne à exiger un procès équitable,
- dire que la signification du jugement aux concluantes défendeurs, est irrégulière, faute de signification à personne et bonne adresse et voie d'huissier,
- rejeter la fin de non-recevoir,
- dire et juger la banque CIC Lyonnais de banque de mauvaise foi,
en conséquence,
- condamner la CIC Lyonnaise de banque au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SAS RT13 et de ses conclusions :
Il résulte des pièces produites aux débats que les associés de la SAS RT13 ont décidé lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2018 la dissolution anticipée de la société, M. [I] [P] étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Cette dissolution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et au BODACC.
Les comptes définitifs de la liquidation ont été approuvés et la clôture des opérations de liquidation prononcée lors d'une assemblée générale du 1er octobre 2018. Cette clôture a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 29 janvier 2020 et elle a été radiée du registre du commerce le 31 janvier 2020.
Au jour de la déclaration d'appel le 14 janvier 2021, la SAS RT13 n'avait plus la personnalité morale et sa déclaration d'appel, tout comme les conclusions prises en son nom, sont irrecevables faute de qualité pour agir.
- Sur les demandes nouvelles :
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état et donc la connaissance par le conseiller de la mise en état des fins de non-recevoir, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaitre les effets de l'appel et les pouvoirs juridictionnels de la cour.
Il convient de relever que l'article 564 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du Code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif, examen qui n'appartient par conséquent qu'à la cour et non au conseiller ou au magistrat de la mise en état compétent à l'égard des fins de non-recevoir.
- Sur la demande de radiation :
M. [I] [P] oppose l'absence de signification valable du jugement.
La SA CIC Lyonnaise de banque a produit aux débats l'acte de signification à M. [I] [P] du 18 décembre 2020, qui est une acte d'huissier contrairement à ce que soutient l'appelant. L'acte a été remis à une personne présente au domicile, dont l'identité est fournie, et qui a certifié qu'il s'agissait bien du domicile de l'appelant. La signification est par conséquent régulière. M. [I] [P] se prévaut d'une seconde adresse à laquelle il n'a pas été touché lors de l'assignation devant le tribunal de commerce et il ne peut être reproché à la SA CIC Lyonnaise de banque d'avoir tout fait pour qu'il puisse recevoir l'acte.
Enfin, cette signification, ainsi que l'avis de passage et la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile et le commandement aux fins de saisie vente, délivré dans les mêmes conditions le 18 décembre 202, lui ont permis de faire appel dans les délais.
La décision étant valablement notifiée, elle devait être exécutée par M. [I] [P], qui n'invoque aucune conséquence manifestement excessive ni impossibilité d'exécuter.
Il est fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement,
Déclarons irrecevables la déclaration d'appel de la SAS RT 13 et ses conclusions du 20 mars 2021,
Disons que la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par M. [I] [P] devant la cour, n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis à l'article 907 du Code de procédure civile,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,
Rappelons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros,
Condamnons M. [I] [P] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 mai 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment