Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT74
AFFAIRE : [J] C/ SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame [M] [K], Vice-Préseidente placée de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Amélie MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021019650 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par la SARL SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-claude BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2021,
Vu la signification du jugement le 16 décembre 2021,
Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 de Mme [D] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] (92),
Vu les conclusions d'incident signifiées le 9 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires aux fins de caducité et d'irrecevabilité de l'appel,
Vu les conclusions en réponse à incident signifiées le 28 novembre 2023 par Mme [D] [J],
Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées le 19 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'application combinée des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel à l'encontre d'un jugement rendu en matière contentieuse doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa signification à peine de forclusion.
L'appel interjeté au-delà de ce délai doit être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du même code.
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
En l'espèce Mme [D] [J] soutient avoir interjeté appel dans les délais, compte tenu du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle.
Le syndicat des copropriétaires soutient de son côté que l'appel est tardif et que Mme [J], si elle justifie que sa demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai d'un mois, ne justifie pas de la date à laquelle l'auxiliaire de justice a été désigné, permettant de savoir si l'appel a été ou non interjeté dans les délais.
Il ressort du dossier de la cour :
- que Mme [D] [J] a effectué le 27 décembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été effectuée dans le délai d'appel, le jugement ayant été signifié le 16 décembre 2021 et a interrompu le délai d'appel,
- que la décision accordant l'aide juridictionnelle à Mme [D] [J] et désignant son conseil a été rendue le 22 avril 2022.
L'appel en date du 12 janvier 2023 de Mme [D] [J] à l'encontre du syndicat des copropriétaires a dès lors été interjeté hors du délai d'appel.
L'appel doit être déclaré irrecevable.
L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Mme [D] [J] aux dépens de l'incident.
En outre, Mme [D] [J] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [J] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] (92) ;
Condamnons Mme [D] [J] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] (92) la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Vice-présidente placée,
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