Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION
RG 24/00165
N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DU5I
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 21 FEVRIER 2024
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [Z] [T]
né le 15 mars 1969 à [Localité 1] (HAITI)
déclarant demeurer [Adresse 2],
de nationalité haïtienne,
Appelant,
Et :
M. le préfet de la région Guadeloupe,
Le ministère public,
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Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Valérie SOURIANT, greffière,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE le samedi 17 février 2024 à 16h, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de cette rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [T], réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le lundi 19 février 2024 à 12h03,
Vu l'audience publique qui s'est tenue le mercredi 21 février 2024 à 8 h30,
En l'absence de M. [Z] [T],
En l'absence de M. le préfet de la région Guadeloupe,
En l'absence du ministère public.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Z] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. le préfet de la région Guadeloupe en date du 17 janvier 2024, notifié à la même date.
Il a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2024 et cette rétention a été prolongée pour une durée supplémentaire de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2024.
Par requête du 16 février 2024, réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le même jour à 12h13, M. le préfet de la région Guadeloupe a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 17 février 2024 à 16h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fait droit à cette demande, après l'avoir déclarée recevable.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d'appel motivé du 19 février 2024, M. [Z] [T] a demandé au premier président de la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de prononcer la nullité de la procédure,
- de prononcer sa remise en liberté immédiate,
- à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence,
- de condamner M. le préfet à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses réquisitions écrites datées du 20 février 2024, le ministère public a demandé qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet et, subsidiairement, de constater la nullité du procès-verbal d'interpellation.
M. Le préfet de la région Guadeloupe n'a pas adressé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [Z] [T] le lundi 19 février 2024 à 12h03 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le samedi 17 février 2024 à 16h, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
En l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens d'infirmation soutenus par l'intéressé dans son acte d'appel, il suffit de constater que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a mis fin à sa rétention par ordonnance rendue le 20 février 2024 à 10h37.
Son appel est donc revenu sans objet.
Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Compte tenue de l'issue du litige, il convient de débouter M. [Z] [T] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Constatons que l'appel de M. [Z] [T] est devenu sans objet,
Déboutons M. [Z] [T] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 21 février 2024 à 08h55.
La Greffière Le magistrat délégué
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