Texte intégral
Ordonnance N°23/98
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWKH
J.L.D. NIMES
31 janvier 2023
[G]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h22 concernant :
M. [V] [G]
né le 13 Mai 1970 à [Localité 2]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2023 à 16h08, enregistrée sous le N°RG 23/519 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 à 13h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 janvier 2023 à 09h22,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [G] le 01 Février 2023 à 10h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [P], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [V] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [G] a reçu notification le 25 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou le 28 janvier 2023 à 9h22, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 29 janvier 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2023 à 13h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er février 2023 à 10h46.
Sur l'audience, Monsieur [V] [G] déclare que :
- il a besoin de cinq jours pour quitter le territoire national,
- il vit chez sa compagne, depuis six ans,
- il a des moyens financiers avec les salaires reçus en prison,
- sur les précédentes mesures, il explique qu'il n'avait pas les moyens de partir, raison pour laquelle il ne les a pas respecté.
Son avocat se désiste des moyens de la déclaration d'appel. En revanche, il indique que le retenu bénéficie de garanties suffisantes pour avoir obtenir un assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le retenu a été écroué pour dix mois d'emprisonnement. Il n'a pas respecté de précédentes mesures d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [G] demande une assignation à résidence. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Il ressort du dossier qu'une demande de réservation aérienne a été formulée par l'administration, le 2 février 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [G] :
Monsieur [V] [G], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport. Cependant, l'administration fait valoir que l'intéressé a été l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, en 2019 et 2021, avec deux placement dans un centre de rétention, que malgré ses libérations, il n'a pas respecté les arrêtés pris à son encontre ; il a également bénéficier d'une assignation à résidence en 2021, mais n'a pas quitté le territoire national. Monsieur [V] [G] justifie sa carence jusqu'ici par une absence de moyen financier pour assurer son départ, mais sans en justifier.
Si Monsieur [V] [G] produit une attestation d'hébergement, accompagnée d'un justificatif de domicile, il ne résulte pas de ces pièces l'existence d'une communauté de vie antérieure à l'audience et longue de six années, comme l'affirme le retenu.
En conséquence, il y a lieu de considérer les pièces produites insuffisantes à garantir la représentation de Monsieur [V] [G] dans le cadre d'une assignation à résidence et de rejeter sa demande à ce titre.
Monsieur [V] [G] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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