Texte intégral
15/11/2022
ARRÊT N° 686/2022
N° RG 21/04435 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOOK
EV/CD
Décision déférée du 27 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J398)
M. STEIN
S.A.S. LA MAISON DU VALIER
C/
S.A.R.L. JS PERFORMANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. LA MAISON DU VALIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. JS PERFORMANCE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 534 868
518, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par ses dirigeants lé
gaux domiciliés en leur qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
La SAS Maison du Valier a pour directeur général M. [U] [N], sa présidente est Mme [B] [R] épouse [N].
Selon facture du 2 octobre 2017, Mme [N] a acquis un véhicule Porsche moyennant 24'500 €.
Le 18 septembre 2018, la SARL JS Performance a vendu à la SAS Maison du Valier un moteur Porsche moyennant 5500 € TTC.
Selon facture du 17 mai 2019, la SA Centre Porsche [Localité 7] a installé le moteur fourni par son client moyennant 3914,68 € TTC.
Des désordres ont entraîné l'établissement d'une expertise amiable.
Selon rapport du 25 avril 2019, l'expert a conclu que le moteur était impropre à sa destination.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019 l'assureur protection juridique de la SAS Maison du Valier a sollicité le remboursement du prix de moteur et de son installation auprès de la SARL JS Performance.
Par acte en date du 28 octobre 2019, la SAS La Maison du Valier a fait assigner la SARL JS Performance devant le Tribunal d'Instance de Saint-Girons pour obtenir sur le fondement des articles 1604 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil, le constat du fait que le moteur est affecté d'un vice caché, la résolution de la vente, la condamnation de la SARL JS Performance à restituer le prix de vente (5 500 €), à rembourser à la SAS La Maison du Valier les frais de montage du Centre Porsche [Localité 4]
(3 914.88 €), et lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le Tribunal s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Toulouse a :
- débouté la SAS La Maison du Valier de ses demandes fins et conclusions ;
- condamné la SAS La Maison du Valier à payer à la SARL JS Performance la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS La Maison du Valier aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SAS La Maison du Valier a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS La Maison du Valier, dans ses dernières écritures du 1er septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 561, 566 et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1130 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
* débouté la SAS La Maison du Valier de ses demandes fins et conclusions ;
* condamné la SAS La Maison du Valier à payer à la SARL JS Performance la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS La Maison du Valier aux entiers dépens,
Statuant à nouveau à titre principal,
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
En conséquence,
- condamner la SARL JS Performance à restituer le prix de vente, soit la somme de 5.500€ TTC;
- ordonner la restitution en nature du moteur litigieux à la SARL JS Performance ;
- condamner la SARL JS Performance aux frais de conservation et de restitution du moteur litigieux ;
Statuant à nouveau au subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme incombant à la SARL JS Performance ;
En conséquence,
- condamner la SARL JS Performance à restituer le prix de vente, soit la somme de 5.500€ TTC ;
- ordonner la restitution en nature du moteur litigieux à la SARL JS Performance ;
- condamner la SARL JS Performance aux frais de conservation et de restitution du moteur litigieux;
Statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente de l'erreur, vice du consentement portant sur les qualités substantielles du moteur acquis ;
En conséquence,
- condamner la SARL JS Performance à restituer le prix de vente, soit la somme de 5.500 € TTC;
- ordonner la restitution en nature du moteur litigieux à la SARL JS Performance ;
- condamner la SARL JS Performance aux frais de conservation et de restitution du moteur litigieux;
Statuant à nouveau, avant dire droit au fond, et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée sur les désordres du moteur facturé par la SARL JS Performance :
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de:
* se rendre sur les lieux où est immobilisé le moteur au Centre Porsche [Localité 7] sis [Adresse 2] ;
* se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
* examiner les documents contractuels et les décrire ;
* convoquer les parties et entendre leurs explications à l'effet de :
> vérifier si les désordres allégués dans le rapport d'expertise du 25 avril 2019 existent,
> dans l'affirmative, les décrire et en indiquer la nature.
* examiner le moteur et dire s'il est conforme à la facture émise par la SARL JS Performance, aux règles de sécurité et dire s'il est en état de fonctionnement et, si non, pourquoi ;
* dire si les désordres constituent de simples défectuosités ou bien des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
* en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, dire si elles proviennent d'une erreur de conception, d'une négligence ou de toutes autres causes ;
* déterminer les réparations nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ainsi que la durée ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
* évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par la SAS La Maison du Valier ;
* préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres ;
* donner d'une manière plus générale tous éléments d'informations utiles à la solution du litige ;
* s'il le juge utile s'adjoindre tout sachant.
- réserver les dépens
Statuant à nouveau en tout état de cause,
- condamner la SARL JS Performance à rembourser à la SAS La Maison du Valier les frais de montage du Centre Porsche [Localité 4], soit la somme de 3.914,88 € TTC ;
- condamner la SARL JS Performance à la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- condamner la SARL JS Performance à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La SARL JS Performance, dans ses dernières écritures du 18 août 2022, demande à la cour au visa des articles 16 et 146 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- débouter la SAS La Maison du Valier de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, s'il était reconnu l'existence d'un vice caché,
- débouter la SAS La Maison du Valier de sa demande au titre de son préjudice de jouissance;
- déduire toute condamnation éventuelle la somme de 1.569,15€ au titre de la TVA récupérée par la SAS La Maison du Valier ;
Y ajoutant, en tout état de cause :
- condamner la SAS La Maison du Valier à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS La Maison du Valier aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Olivier Thevenot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 9 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente :
La SAS Maison du Valier explique que le 18 décembre 2018, le Centre Porsche [Localité 7] a informé M. [N] d'une consommation d'huile importante et d'un calaminage de la bougie du cylindre provenant vraisemblablement de rayons importants dans le cylindre du moteur.
Elle explique avoir commis un expert amiable qui, le 25 avril 2019, a relevé que le moteur présentait une consommation d'huile avec passage de celle-ci dans les chambres de combustion ce qui a été validé par contrôle à l'endoscope la dégradation importante des cylindres du moteur le rendant impropre à sa destination.
Elle considère que la convocation adressée à la SARL JS Performance suffit à permettre de considérer que les conclusions du rapport lui sont opposables et que d'ailleurs plusieurs correspondances lui ont été adressées par l'expert. Elle souligne le caractère impartial de l'expert qui a été mandaté par l'assureur protection juridique et non par elle-même et souligne que la modification de l'article 1554 du code de procédure civile octroie la valeur d'expertise judiciaire et une expertise amiable.
Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert présentent les caractéristiques de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil alors que le prix d'achat correspondait à celui d'un moteur d'occasion en bon état de fonctionnement et qu'aucune des mentions de la facture ne permettait de s'interroger sur le bon fonctionnement du moteur.
Elle considère que la clause de non-garantie ne lui est pas opposable puisqu'elle figure sur la facture et qu'elle n'a jamais été destinataire de ces dispositions contractuelles, le vendeur étant en tout état de cause un vendeur professionnel irréfragablement présumé avoir connu les vices cachés lors de la vente alors qu'elle-même exerce une activité d'hébergement touristique et ne peut donc être considérée comme un acquéreur professionnel disposant des aptitudes lui permettant de se convaincre de l'existence d'un vice.
La SARL JS Performance relève que la SAS Maison du Valier réclame une condamnation à lui verser des sommes TTC alors qu'elle a récupéré la TVA afférente à l'achat de du moteur et à l'intervention de la société Porsche soit respectivement 976,67 et 652,48 €.
Elle considère que le rapport d'expertise lui est inopposable et qu'il ne peut servir de fondement à sa condamnation en l'absence d'autres éléments et relève que son adversaire n'a pas sollicité d'expertise en première instance alors que le garage Porsche qui a procédé à l'installation n'étant pas assigné, une assignation forcée le priverait d'un degré de juridiction. Elle affirme que le moteur litigieux devait être révisé directement par la SAS Maison du Valier avant d'être confié au garage Porsche qui peut avoir lui-même modifié le moteur.
Elle fait valoir que la SAS Maison du Valier ne peut être considérée comme un profane alors que l'achat du moteur relevé des besoins de son activité et que la facture prévoyait que le produit n'était pas garanti, cette mention figurant sur la facture n'ayant pas été contesté à réception alors qu'au surplus les mentions figurant sur son affiche confirme cette absence de garantie et que le moteur vendu à un prix largement inférieur à celui d'un moteur neuf ne pouvait en présenter les mêmes caractéristiques.
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre rendre la chose et s'en faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix.
Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent.
Il résulte des pièces versées que la SARL JS Performance a été convoquée aux opérations d'expertise amiable qui se sont déroulées le 8 avril 2019, par lettre recommandée présentée le 25 février et distribuée le 19 mars de la même année. La SARL JS Performance ne s'est pas présentée ou faite représenter.
Il doit être considéré que le délai laissé à la SARL JS Performance entre la date de la convocation et celle du déroulement des opérations d'expertise était suffisant pour lui permettre de prendre toute mesure nécessaire pour être présente ou se faire représenter. En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de cette première expertise.
De plus, cette expertise amiable est corroborée par d'autres éléments versés par la SAS Maison du Valier au soutien de son action et notamment le courrier de la SA Centre Porsche [Localité 7] du 18 décembre 2018 par lequel ce garage informait le directeur général de la société d'une consommation d'huile moteur importante causée par le calaminage de la bougie du cylindre 7 avec constat de rayons importantes dans ce cylindre.
En conséquence, l'expertise amiable effectuée par le cabinet Fontes à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS Maison du Valier et non directement par elle doit être déclaré opposable à la SARL JS Performance.
Il résulte du rapport d'expertise, dont les conclusions sont compatibles avec le courrier du garage Porsche et qui ne sont pas précisément critiquées par l'intimée, qu'un essai a permis de relever qu'une fumée bleue s'échappait du véhicule lors des accélérations et que les bougies 5, 6 et 7 ayant été déposées la dernière a été constatée noircie, huileuse et calaminée. Un examen par endoscope a permis de constater que le cylindre 7 présentait de fortes rayures sur la chemise, celles existant sur le cylindre 5 étant moins importantes.
L'expert concluait que le moteur présentait une consommation d'huile avec passage de celle-ci dans les chambres de combustion résultant d'une dégradation importante des cylindres du moteur ne pouvant résulter d'un défaut de graissage par les établissements Porsche, les bougies étant en tout état de cause anciennes de même que les injecteurs. Il concluait que le désordre qui rendait le véhicule impropre à sa destination était ancien et n'était pas visible lors de l'achat.
Les conclusions de l'expert sont confortées par l'analyse de la SA Centre Porsche et permettent de conclure que le moteur était affecté d'un vice avant la vente, l'expert visant l'ancienneté des bougies et des injecteurs, par ailleurs non contestée par la SARL JS Performance.
Dès lors, le fait que le moteur bien que livré par la SARL JS Performance le 20 septembre 2018 ( selon attestation du garage Porsche du 7 septembre 2021) et que le garage Porsche n'ait alerté la SAS Maison du Valier du désordre que le 18 décembre est sans incidence.
Enfin, l'expert a écrit à la SARL JS Performance le 8 avril 2019 reprenant les désordres constatés qui lui permettaient de conclure que le moteur présentait un dommage irrémédiable le rendant inutilisable, les bougies montées étant anciennes. Il conseillait à la société d'engager la responsabilité de son fournisseur. Il n'a pas été répondu à ce courrier.
Force est de constater que la SARL JS Performance ne produit aucun élément technique contestant les conclusions expertales corroborées par l'analyse de la SA Centre Porsche.
En conséquence, le vice,doit être considéré comme antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
De plus, le moteur ayant été livré, sans contrôle préalable possible puisque le désordre ne pouvait se déceler qu'une fois le moteur installé, le vice ne peut être considéré que comme caché comme n'étant pas décelable au moment de la vente, peu importe que l'acheteur soit un professionnel, son activité l'hébergement touristique, ne permettant pas d'ailleurs de supposer de sa part une réelle capacité de contrôle de la chose vendue.
L'article1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Or, le vendeur professionnel réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant sa garantie. Ce principe est applicable même si l'acheteur est lui-même un professionnel. En tout état de cause, une telle clause ne peut recevoir application lorsque, comme en l'espèce, le vice ne pouvait être détecté avant la vente.
De plus, la clause de non garantie opposée par la SARL JS Performance figure sur la facture établie après l'achat et ne peut être valablement opposée à la SAS Maison du Valier dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été contractuellement consentie avant l'achat du moteur, peu importe qu'aucun contrat écrit n'ait été établi entre les parties, la SARL JS Performance ayant la charge de la preuve de cette information, l'affichette qu'elle produit étant elle aussi est insuffisante à justifier de l'existence d'une information préalable de la cocontractante alors qu'elle ne donne aucune information sur la remise de ce document ou sa consultation possible par tout acheteur avant de contracter.
En conséquence, la clause invoquée est inopposable à la SAS Maison du Valier.
Par ailleurs, le prix de vente du moteur ne peut justifier le rejet de la demande alors que le moteur était totalement impropre à sa destination.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré dans toute ces dispositions et de prononcer la résolution de la vente, de condamner la SARL JS Performance à restituer le prix de vente, la SAS Maison du Valier devant restituer le moteur aux frais de la SARL JS Performance.
La SARL JS Performance conteste le montant réclamé par la SAS Maison du Valier au titre du remboursement du moteur en ce qu'il inclut le montant de la TVA.
La SAS Maison du Valier oppose que le véhicule n'est pas inscrit au bilan de la société et qu'ainsi tous les frais ne sont pas enregistrés en charge de l'entreprise.
La vente étant intervenue entre deux professionnels, il doit être fait droit au remboursement du moteur à hauteur de 4583,33 € déduction faite de la TVA peu importe qu'aucun véhicule Porsche ne figure au bilan de la société selon attestation du 8 juin 2020, postérieure de presque deux ans à l'achat du moteur.
En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. Cette présomption est irréfragable, il ne peut donc s'en exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice retenu.
L'appelante sans indiquer ne pas être propriétaire du véhicule précise qu'il n'est pas inscrit au bilan et que les frais afférents ne sont pas enregistrés en charge. De fait, la facture établie par le garage Porsche elle est au nom de « M. [N] » soit le nom phonétique du dirigeant de la société. De plus, l'expertise indique que la carte grise a été établie au nom des époux [N]. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la SAS Maison du Valier qui ne justifie pas au surplus s'être acquittée de cette facture.
La SAS Maison du Valier réclame des frais de gardiennage et produit à ce titre un courrier établi le 23 mai 2019 par le garage Porsche mentionnant que des frais de gardiennage du véhicule sont facturés à hauteur de 30 € par jour depuis le 8 avril 2019. Cependant, la carte grise n'est pas établie au nom de l'appelante et elle ne justifie pas être propriétaire du véhicule qui selon facture du 26 octobre 2017 appartient à Mme [R]. De plus, elle ne produit aucune facture à son nom au titre de frais de gardiennage alors que plus de trois ans sont écoulés depuis le courrier produit. À défaut pour elle de justifier de la réalité d'une dépense indemnisable, sa demande doit être rejetée.
Enfin, la SAS Maison du Valier n'étant pas propriétaire du véhicule, la demande au titre du préjudice de jouissance du véhicule doit être rejetée à défaut pour elle de préciser la réalité de son préjudice.
L'équité commande de faire de rejeter la demande présentée par la SARL JS Performance au titre de l'article 700 du code de procédure civile par infirmation du jugement déféré et de rejeter les demandes présentées par les parties à ce titre.
La SARL JS Performance qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2017 entre la SARL JS Performance à la SAS Maison du Valier,
Condamne la SARL JS Performance à restituer à la SAS Maison du Valier la somme de 4583,33 €,
Condamne la SAS Maison du Valier à restituer à la SARL JS Performance le moteur litigieux aux frais de la SARL JS Performance,
Déboute la SAS Maison du Valier de sa demande de frais de conservation,
Déboute la SAS Maison du Valier de sa demande de remboursement des frais de montage du moteur,
Déboute la SAS Maison du Valier de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL JS Performance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL E. VET