Texte intégral
N° RG 24/03792 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUVO
Nom du ressortissant :
[U] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2024, la Préfète du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [U] [X] sans délai.
Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Le même jour, un arrêté d'assignation à résidence a été pris à l'encontre de [U] [X], avec obligation de pointage deux fois par semaine. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté du 30 avril 2024, le placement de M. [X] en centre de rétention administrative a été ordonné, sur le fondement notamment d'un procès-verbal de carence du 10 avril 2024 outre le fait que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 29 avril 2024 pour des faits de violences avec arme et port d'arme de catégorie B, les faits étant traités en procédure de flagrance, étant rappelé que l'intéressé a déjà été condamné plusieurs fois et a été incarcéré, ce qui constitue une menace à l'ordre public.
Cette décision a été notifiée à M. [X] le jour-même.
Par requête du 30 avril 2024, reçue le 1er mai 2024 à 15h01, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention en visant l'absence de documents de voyage de M. [X] mais aussi la menace à l'ordre public qu'il constitue.
Par ordonnance du 2 mai 2024 rendue à 16h02, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la prolongation sollicitée.
Par acte du 3 mai 2024 à 15h04, le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision.
À l'appui de sa position, il a fait valoir que M. [X] a été interpellé pour des faits dont il est en réalité la victime, l'interpellation étant faite à 11h15 avec une notification des droits à 12h15, sans explication sur le délai entre les deux.
Il a fait valoir que rien dans les procès-verbaux n'indique la raison ou les circonstances insurmontables n'ayant pas permis la notification de ses droits à M. [X] qui, en raison du nombre de policiers présents sur les lieux, pouvait parfaitement être ramené au commissariat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
M. [X] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [X] a repris les termes de son mémoire et a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Elle a indiqué en outre que son client avait respecté l'assignation à résidence et n'avait pas pu voir de médecin.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la procédure explicitait les circonstances particulières ayant mené à une notification des droits de garde à vue à 12h15, soit moins d'une heure après l'interpellation. Il a rappelé qu'au vu du nombre de témoins et s'agissant d'une enquête suite à des tirs par arme à feu, un gel des lieux avait été ordonné par l'OPJ en charge du dossier.
Il a rappelé le non-respect de l'assignation à résidence et l'absence de domicile stable de M. [X] outre le fait qu'il a été condamné récemment, soit en 2022 par le Tribunal Correctionnel de Thonon les Bains à une peine de 18 mois d'emprisonnement.
M. [X] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il souhaitait sortir du centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable
Sur le fond
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que l'appelant entend faire valoir que les droits relatifs à son placement en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, sans que la preuve de circonstances insurmontables ne soient rapportées, ce qui constitue un grief,
Attendu toutefois que la notification des droits prévue à l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale peut être différée en cas de circonstances insurmontables,
Que dans la situation de M. [X], un gel des lieux a été nécessaire afin de comprendre le déroulement des faits, mais aussi de conserver tous les témoins disponibles au même endroit,
Que si M. [X] a effectivement été placé en garde à vue à 11h25, ses droits lui ont été notifiés à 12h15 et il a été mis en mesure de les exercer,
Que le fait de déplacer immédiatement M. [X] du lieu des faits n'était pas compatible avec la mesure de gel des lieux, impérative pour les investigations, ce qui qualifie une circonstance insurmontable,
Que dès lors, aucun grief ne saurait être tiré de la notification à 12h15 à M. [X] de ses droits,
Attendu que M. [X] ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il indique être hébergé,
Qu'en outre, l'intéressé n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence avec pointage deux fois par semaine depuis le 10 avril 2024, un procès-verbal de carence ayant été dressé,
Qu'il ne dispose pas non plus de ressources,
Que l'appelant représente une menace à l'ordre public eu égard à sa dernière condamnation qui lui fait interdiction de paraître en Haute-Savoie pendant une durée de cinq ans,
Qu'enfin, l'appelant n'a mis en place aucune démarche pour quitter volontairement le territoire national pendant la période de la mesure d'assignation à résidence et ne dispose en outre d'aucun document de voyage,
Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [U] [X] pour une durée de 28 jours,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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