Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ7O
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THIERS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004205 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Laura CARCASSIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [J] [V]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée - AR signé
M. [Y] [V]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [35]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [33]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.E.L.A.R.L. [24]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A.S. [27]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [31]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
TRESORERIE [Localité 12] METROPOLE ET AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [29]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A.S. [22]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement Public [25]
Service client chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté - AR signé
TRESORERIE DEPARTEMENTALE CHU
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [34]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [R] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 17 mai 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Mme [H] [C], créancière, a contesté la décision de recevabilité.
Par 'jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours' du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a :
- déclaré le recours présenté par Mme [C] irrecevable pour avoir été présenté hors délai ;
- donné acte à M. [Y] [V] et Mme [J] [V], autres créanciers, de leur intervention volontaire ;
- déclaré le recours présenté par M. [Y] [V] recevable ;
- déclaré M. [R] [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, en l'absence de bonne foi ;
- débouté Mme [H] [C], M. [Y] [V] et Mme [J] [V] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le juge a relevé au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, qu'au titre des dettes déclarées, figuraient deux dettes auprès de bailleurs successifs en raison notamment de dégradations commises dans les logements pris à bail, à savoir 9 955 euros dans le premier dossier et 3 791,04 euros dans le second ; qu'ainsi la moitié de l'endettement était constitué de dettes locatives issues de dégradations commises dans les lieux ; qu'il ne s'agissait pas de dettes engendrées par une grande précarité contrairement à ce que soutenait M. [Z] ; que l'endommagement résultait nécessairement d'une action positive des anciens locataires dès lors que les dégradations relevées excédaient l'usage normal de la chose ; que le débiteur avait nécessairement conscience d'accroître son endettement en laissant des logements dégradés de la sorte ; que la preuve de la mauvaise foi du débiteur était rapportée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022, M. [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, la cour soulève l'irrecevabilité de l'appel car le jugement a été rendu en dernier ressort.
Par conclusions du 19 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, M. [R] [Z] demande de :
- dire mal jugé, bien appelé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en l'absence de bonne foi ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- prononcer sa recevabilité à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation eu égard à sa bonne foi ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu'il s'est montré parfaitement transparent sur sa situation financière et que la commission avait à bon droit retenu que sa situation était irrémédiablement compromise en l'absence d'éléments permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.
Il expose qu'il souffrait d'importantes addictions qui ne lui ont pas permis un parcours professionnel classique et une situation professionnelle stable. Il reconnaît les dégradations locatives et a conscience de leur importance. Toutefois, il soutient que sa grande précarité est à l'origine de ces dégradations et non une volonté de sa part de dégrader le bien. Cette précarité tant financière que sanitaire a eu des conséquences importantes sur son mode de vie, sans qu'une mauvaise foi de sa part puisse être retenue.
Par conclusions du 13 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [H] [C] demande de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable pour avoir été présenté hors délai, et statuant à nouveau de ce chef, déclarer son recours recevable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers prévue par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, en l'absence de bonne foi ;
- y ajoutant, dire que M. [Z] sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la cour, le conseil de M. [Z] ne forme pas d'observation et le conseil de Mme [C] demande de retenir l'irrecevabilité.
Les autres créanciers de M. [Z] n'ont pas comparu et n'ont pas formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, l'article R.713-5 prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.
Un jugement d'irrecevabilité peut néanmoins être frappé d'un pourvoi en cassation.
En l'espèce, l'appel de M. [R] [Z] a été interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers du 14 avril 2022 ayant statué sur le recours de Mme [H] [C] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 10 juin 2021 ayant prononcé la recevabilité de M. [Z] à la procédure de surendettement.
Il s'agit d'un jugement rendu au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, l'irrecevabilité à la procédure de surendettement ayant été retenue en raison de la mauvaise foi du débiteur. Ce jugement a été rendu en dernier ressort, il est insusceptible d'appel.
Aussi, l'appel de M. [R] [Z] sera déclaré irrecevable.
Succombant à l'instance, il supportera les dépens d'appel. Néanmoins, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [Z] à l'encontre du jugement du 14 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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