Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDR7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 22/00126
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judicaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [L] a formé opposition le 8 février 2022 à une contrainte délivrée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse le
28 décembre 2021 et notifiée par lettre adressée le 28 décembre 2021 et remise à son destinataire le 4 janvier 2022 pour obtenir le paiement d'une pénalité de retard de
110 euros outre les majorations de retard de 11 euros, soit un total de 121 euros.
Par jugement en date du 31 octobre 2022 rendu en dernier ressort le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 janvier 2023 et remise le 11 janvier 2023.
M. [V] [L] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2023
Lors de l'audience du 13 novembre 2023, la cour a soulevé d'office le caractère irrecevable de l'appel.
M. [V] [L] a sollicité l'infirmation du jugement, exposant dans des conclusions écrites déposées à l'audience qu'il était de bonne foi et que la pénalité n'aurait pas dû être appliquée.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse soulève le caractère irrecevable de l'appel.
SUR CE
Le montant de la contrainte étant inférieur au taux du premier ressort, et aucune demande complémentaire supérieure au taux du premier ressort n'ayant été formée devant les premiers juges, l'appel doit être déclaré irrecevable en application conjointe de l'article 605 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.
M. [V] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [V] [L] ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens.
La greffière Le président
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