Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01286 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCRO
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [T] [E] [P]
né le 16 juillet 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024, à 15h46 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2024 à 19h28 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2024, à 15h24, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du lundi 18 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues du conseil de M. [T] [E] [P] le 19 mars 2024 à 10h02 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [T] [E] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de que ladite prolongation doit rester exceptionnelle et qu'aucune obstruction dans les quinze derniers jours n'est établie dès lors qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention d'apprécier également la menace à l'ordre public que pouvait représenter l'intéressé, en application des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette menace faisant l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération de la menace selon le comportement de l'intéressé. En l'espèce, le comportement de ce dernier a été signalé par les services de police le 16 janvier 2024 pour menaces de mort et de crimes matérialisés réitérées et sous conditions, menaces de destruction dangereuses et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d'emprisonnement, faits commis le 1er novembre 2023 et courant 2023. Ces faits graves caractérisent suffisamment une menace à l'ordre public qui perdure compte tenu du caractère grave, récent et réitérés de ces faits.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'avocat général L'intéressé
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