Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7F
N° de Minute : 256
Ordonnance du vendredi 10 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,absent non représenté
INTIMÉ
M. [G] [W]
né le 04 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me DEWAELE Emilie
convoqué par avis envoyé à Me DEWAELE Emilie, avocat
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le vendredi 10 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de M. [G] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2023 ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [G] [W], de nationalité marocaine a été contrôlé le 06 février 2023 à 21h60 sur l'autoroute A1 dans le sens [Localité 9]-[Localité 11] à [Localité 7] pour des faits de conduite sous stupéfiants et conduite sans permis.
A l'issue de la garde à vue il a a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07/02/2023 à 17 h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 09/02/2023 (14h47) répondant tant au recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'étranger que par la demande en prolongation du placement en rétention requise par l'autorité préfectorale, la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée.
Le motifs décisoires du juge des libertés et de la détention sont ci après repris :
Monsieur [G] [W] a été interpellé à [Localité 7] suite à des infractions au code de la route. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], a expliqué le déroulement de sa scolarité en FRANCE, a évoqué sa soeur domiciliée à [Localité 10] pour "répondre de lui", a expliqué les circonstances de son contrôle et de son arrivée en FRANCE, a évoqué l'existence de l'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS de 2021 dont il avait relevé appel, ainsi que d'un travail rémunéré. il a précisé qu'il vivait à l'adresse de [Localité 6] depuis deux mois et demi avec son frère et ne s'est pas déclaré opposé à son éloignement, même s'il souhaite voir régulariser sa situation.
II résulte de l'ensemble de ces éléments que si Monsieur [G] [W] n'est pas "inconnu de l'administration", selon les termes de l'arrêté, du fait de l'existence d'une précédente OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS , qui n'est pas versée en procédure par ailleurs, il est étonnant que l'administration ne connaisse pas certains autres aspects du dossier administratif de Monsieur [G] [W] et notamment son-arrivée régulière en FRANGE ainsi que la délivrance de titre de séjour le concernant, et par conséquent une situation établie et stable en FRANCE. Alors que l'intéressé dispose de son passeport, qu'Il justifie d'une situation stable en FRANCE, qu'il a indiqué lors de son audition une domiciliation que le préfet a immédiatement disqualifié sans vérification et que Monsieur [G] [W] n'a pas manifesté lors de son audition d' opposition à son éloignement, le préfet ne justifie pas en quoi l'assignation à résidence serait insuffisante à exécuter la mesure d'éloignement et a commis une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [G] [W].
Par déclaration d'appel du 10 février 2023 à 09h26 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [G] [W].
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose :
Qu'il n'a pas fondé sa décision de placer l'intéressé en rétention sur les seules circonstances d'une entrée régulière en France mais sur le fait que monsieur [G] [W] n'a bénéficié d'un titre de séjour valable que du 29/11/2017 au 31/08/2018 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après cette date.
Que monsieur [G] [W] ne travaillait que jusque juin 2022.
Que monsieur [G] [W] n'a apporté aucune preuve concrète de sa domiciliation invoquant trois adresses déférentes en audition et devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
[Adresse 3] à [Localité 6] (chez son frère)
[Adresse 2] à [Localité 5] (chez son oncle)
[Adresse 1] à [Localité 10] (chez sa soeur)
Que monsieur [G] [W] n'est pas disposé à quitter le territoire national ayant engagé un second appel contre son obligation de quitter le territoire français et ayant exprimé en audition une volonté de ne quitter la France que 's'il y était obligé'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce il est incontestable que monsieur [G] [W] est entré en France régulièrement mais s'y maintient irrégulièrement depuis l'expiration de son titre de séjour au 31 août 2018.
Il dispose d'un passeport en cours de validité et, contrairement à la lecture de ses dépositions par l'autorité préfectorale, a donné aux gendarmes :
- comme adresse personnelle : [Adresse 3] [Localité 6], monsieur [G] [W] indiquant vivre dans ce logement avec son frère et disposer d'un bail à son nom, et payer un loyer de 750 € mensuel
- comme adresse de sa soeur (Mme [R] [W] épouse [N]) en qualité de famille en France : [Adresse 1] à [Localité 10]
Les deux adresses correspondant à des questions différentes il ne saurait être reproché à monsieur [G] [W] une imprécision sur sa domiciliation ou un 'certain nomadisme domiciliaire' comme indiqué dans la déclaration d'appel
Certes monsieur [G] [W] s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français le 27 avril 2021 et n'y a pas déféré, cependant il invoque un recours devant la juridiction administrative.
L'autorité préfectorale indique que monsieur [G] [W] 'n'est pas inconnu de l'administration' pour s'être fait délivrer une obligation de quitter le territoire français le 27/04/2021 et reconnaît ainsi connaître les éléments de domiciliation de l'intéressé.
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais déduit principalement de cette ancienne obligation de quitter le territoire français et du maintient de monsieur [G] [W] sur le territoire français le fait que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Cependant il n'est à aucun moment mentionné que monsieur [G] [W] aurait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence administrative ou judiciaire qu'il n'aurait pas respectée et ce alors même que sa situation est connue de l'autorité préfectorale depuis 2021.
Monsieur [G] [W] dispose de son passeport et, dans son audition, il justifie son maintien sur le territoire national par une voie de droit en l'espèce un appel à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français de 2021.
Cette position n'augure en rien de la réalité d'une suspension des effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire français mais éclaire suffisamment la personnalité de monsieur [G] [W] à qui l'on ne peut reprocher de s'appuyer sur une voie de droit légale.
La production ce jour à 11h15 par l'autorité préfectorale du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 janvier 2022 rejenat le recours contre la mesure d'OQTF du 27 avril 2021 est inopérant à ce sujet puisqu'il n'est pas acquis par la production de la notiofication de cette décision que M. [W] ait eu connaissance de ce jugement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a justement apprécié le premier juge, la mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais était en l'espèce disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
En conséquence la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [G] [W]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 256 DU 10 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 février 2023
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7F
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