Texte intégral
N° 93/add
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lau,
- Me Bambridge-Babin,
Le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 22/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/486, rg n° 19/00412 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 janvier 2022 ;
Appelant :
M. [O] [T] [W], demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [R] [I], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, et
Mme [L] [K] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5],
de nationalité Française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête déposée au greffe le 9 septembre 2019, M. [R] [I] et son épouse [L] [K] demeurant à [Localité 4] (Polynésie française) ont fait citer M. [O] [T] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, en exposant que le défendeur est leur voisin et que dans le cadre de son activité professionnelle, il leur occasionne un trouble anormal de voisinage dont il demande la cessation.
M. [T] [W] a contesté causer un trouble anormal de voisinage.
Suivant jugement n° 21/436 rendu contradictoirement le 22 octobre 2022 (RG 19/00 412), le tribunal, statuant au visa de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
' a ordonné à M. [T] [W] de cesser toute activité de découpage de métal sur la parcelle qu'il occupe, sous astreinte de 50'000 Fcfp par infraction constatée par tout moyen,
' a condamné M. [T] [W] à verser aux époux [I] [K] la somme de 750'000 Fcfp en réparation du préjudice subi, outre une somme de 200'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens,
' a débouté les époux [I] [K] de leurs autres demandes.
Suivant requête reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [T] [W] a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation et en ses dernières conclusions du 28 juillet 2022, il demande à la cour «adjuger à Monsieur [O] [T] [W] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures» et «débouter les époux [I] de leurs demandes».
En leurs conclusions du 10 mars 2022, les époux [I] [K] entendent voir la cour,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [T] [W] de cesser toute activité de découpage de métal sur la parcelle qu'il occupe,
- l'infirmant pour le sur plus,
- fixer le montant de l'astreinte à la somme de 100'000 Fcfp par infraction constatée par tout moyen,
- condamner M. [T] [W] à payer aux époux [I] [K] la somme de 3 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner M. [T] [W] à leur verser également une somme de 350'000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française disposant en particulier que,
- dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée,
- les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les intimés n'ayant rien trouvé à redire sur la forme des dernières conclusions de l'appelant, mais la cour ne pouvant statuer en leur état, au visa de l'article 21-2 susvisé, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à l'appelant de régulariser ses conclusions, dans les conditions précisées au dispositif ci-après, toutes les autres demandes étant réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [O] [T] [W],
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à l'appelant de mettre ses dernières conclusions en conformité avec l'article 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française, avant le 31 mars 2023,
Dit que les intimés pourront éventuellement faire des observations écrites avant le 28 avril 2023,
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 19 mai 2023,
Renvoie l'affaire à l'audience de fond du 8 juin 2023,
Réserve les autres demandes.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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